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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 23/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00579 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM7K
N° MINUTE 26/00404
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
EN DEMANDE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [O] épouse [Q]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Venant aux droits de Monsieur [W] [S] [B], décédé le 23 juillet 2024
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 4 juillet 2023 au greffe de ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Monsieur [W] [M] aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 27 janvier 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 159.296 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, de la régularisation 2020, et des 4ème trimestre 2020, 3ème, 4ème trimestres 2021, 4 trimestres 2022 ;
Vu la notification du décès de Monsieur [W] [M], survenu le 23 juillet 2024, et les conclusions de reprise volontaire de l’instance par ses ayants droits, Madame [I] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [Q] (ci-après les Consorts [O]), déposées le 23 janvier 2025 ;
Vu l’audience du 11 mars 2026, à laquelle les Consorts [O], représentés par avocat, ont soutenu leurs conclusions datées du 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et ont insisté sur le fait que la demande infondée de la caisse avait empoisonné la fin de vie de Monsieur [W] [A] ; et la caisse s’est opposée à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, en expliquant en substance que la mise en demeure avait été annulée par suite de la radiation du compte à effet de 2014 mais que l’ensemble des pièces nécessair13 août 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de leurs écritures, les Consorts [O] demandent au tribunal de :
« Juger que la compétence du recouvrement des cotisations appartient à l’organisme du lieu de l’exercice de l’activité professionnelle principale,
Juger que l’assujettissement au régime de sécurité sociale est applicable sur le territoire où est exercée l’activité professionnelle principale,
Juger que Monsieur [B] [W] a pour activité principale, au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale, l’activité liée aux sociétés situées à [Localité 5],
Juger que la caisse de sécurité sociale de [Localité 5] est compétente pour procéder au recouvrement des cotisations sociales des cotisations dans son ressort territorial,
Annuler la mise en demeure du 5 avril 2023,
Ordonner à la [1] de régulariser la situation de Monsieur [B] [W] [S] au titre des années 2020, 2021 et 2022,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la [1] à payer à Monsieur [B] [W] [S], représenté par la succession [B] en qualité d’ayant droit, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes tendant à voir « juger que… », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et qui ne sont que les moyens développés au soutien de la demande d’annulation de la mise en demeure du 5 avril 2023 et de la demande d’injonction à régularisation.
Ces demandes ont été satisfaites en cours d’instance puisque la caisse explique que le compte de Monsieur [B] [W] [S] a été radié à compter de 2014, si bien que les cotisations ultérieures ne sont pas dues.
Il ne s’agit donc plus pour le tribunal de trancher une contestation.
Le tribunal constatera, dans ces conditions, que le compte de travailleur indépendant de Monsieur [B] [W] [S] a été radié à compter de 2014 et que la mise en demeure du 5 avril 2023 a été en conséquence annulée.
Seule demeure en débat la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par les Consorts [O].
Le tribunal constate que ces derniers ont exposé des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits dans une matière complexe et avec des enjeux financiers importants, et que la mise en demeure critiquée a été annulée en cours d’instance, sur décision implicite de rejet.
Par ailleurs, l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles est indépendante de la notion de faute.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. Les circonstances de l’espèce justifient enfin d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [S] [M] recevable en sa contestation de la mise en demeure décernée le 27 janvier 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 159.296 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, de la régularisation 2020, et des 4ème trimestre 2020, 3ème, 4ème trimestres 2021, 4 trimestres 2022 ;
REÇOIT Madame [I] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [Q], en leur intervention volontaire, es qualités d’ayants droit de Monsieur [W] [S] [M] ;
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a radié, à compter de 2014, le compte de travailleur indépendant de Monsieur [B] [W] [S] et que la mise en demeure du 27 janvier 2023 a été en conséquence annulée ;
En conséquence,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Madame [I] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [Q] une indemnité globale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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