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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 avr. 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/02070 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IID4
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me [L] [X] a déposé son dossier le 28 février 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me BAIK Sofia avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001759 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 1]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [P] [C] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue le 7 novembre 2024 entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
[P] [C] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (99)
et
[T] [G] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (99)
Mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 7] (Turquie) ;
aux torts de monsieur [T] [G] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T] [G] et madame [P] [C] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [T] [G] et madame [P] [C] à la date du 28 janvier 2024 ;
DIT que madame [P] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à madame [P] [C] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 25 000 euros ;
DEBOUTE madame [P] [C] de sa demande de versement de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [I] [G] sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] [G] au domicile de la mère;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de monsieur [T] [G] ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement
CONDAMNE monsieur [T] [G] à verser à madame [P] [C] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [G], avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [P] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE madame [P] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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