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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 mai 2026, n° 25/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/04765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22AI
Jugement du 12 Mai 2026
Affaire :
M. [T] [J]
C/
M. [I] [L] exerçant sous le nom commercial RS AUTO
Copie exécutoire à :
Me Johan GUIOL
— 2450
copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le 14 Octobre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L] exerçant sous le nom commercial RS AUTO, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juin 2025, [T] [J] a fait assigner [I] [L] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir le constat et à défaut le prononcé de la résolution d’une vente au 29 avril 2025 ou à défaut au jour de l’assignation et sa condamnation à lui verser les sommes de :
10.372 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la résolution,5.186 euros au titre de la majoration de 50 % prévue à l’article L241-4 du code de la consommation,2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Johan GUIOL.
Au soutien de sa demande fondé sur les articles 1103, 1104, 1604, 1610, 1217, 1224, 1226 et 1229 du code civil et des articles L216-1, L216-6, L216-7 et L 241-4 du code de la consommation, [T] [J] expose avoir, le 14 février 2025, acheté à [I] [L], professionnel de l’automobile, un véhicule qu’il ne lui a finalement jamais livré.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, [I] [L] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 novembre 2025. Évoquée à l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la résolution de la vente et les restitutions
Les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil prévoient que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1604, 1610, 1224 et 1226 précisent que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1217 ajoute que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1229, La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, [T] [J] démontre :
Avoir commandé, le 14 février 2025, à [I] [L] un véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 10.372 euros, carte grise incluse, la livraison étant prévue le 19 février suivant,Avoir ordonné les virements suivants au profit de [I] [L] le 17 février 2025 : 3.000 euros à deux reprises et 3.872 euros, soit 9.872 euros au total,Avoir retiré les sommes de 300 euros et 200 euros en espèces le 15 février 2025, soit 500 euros au total,Avoir mis [I] [L] en demeure, le 9 avril 2025, de lui livrer le véhicule au plus tard le 15 avril suivant, sous peine de lui réclamer le remboursement du prix de vente, faisant référence à la somme de 10.372 euros versée,Avoir notifié à [I] [L], le 24 avril 2025, la résolution du contrat de vente,Avoir mis en demeure [I] [L] de lui rembourser le prix de vente le 9 mai 2025.
[T] [J] rapporte la preuve de la conclusion du contrat et du paiement du prix. [I] [L], sur lequel repose la charge de la preuve d’avoir exécuté ses obligations, n’a pas constitué avocat.
Il en résulte que [T] [J] était bien fondé à prononcer la résolution du contrat le 24 avril 2025.
Outre les virements dont il rapporte la preuve, [T] [J] démontre avoir retiré, de manière contemporaine à la vente et à ces virements, des espèces correspondant au solde du prix fixé au contrat.
Il convient en conséquence de considérer qu’il a versé la somme totale de 10.372 euros à [I] [L], que celui-ci sera donc condamné à lui restituer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la majoration
L’article L241-4 du code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
L’article L216-7 prévoit quant à lui que lorsque le contrat est résolu en raison du manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien dans le délai prévu au contrat, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, [T] [J] démontre que [I] [L], inscrit au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel en matière de commerce de voitures, a agi en qualité de professionnel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [T] [J].
Sur les dommages-intérêts
[T] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral, la seule existence de la présente procédure étant insuffisante à caractériser un préjudice indemnisable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. La distraction est de droit et sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité et l’absence de rédaction de conclusions commandent de condamner [I] [L] à la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat à la date du 24 avril 2025,
CONDAMNE [I] [L] à verser à [T] [J] la somme de 10.372 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025,
CONDAMNE [I] [L] à verser à [T] [J] la somme de 5.186 euros au titre de la majoration de 50 % prévue à l’article L241-4 du code de la consommation,
REJETTE la demande formée au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE [I] [L] à verser à [T] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [L] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Johan GUIOL,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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