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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00102 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPCL
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDEURS
M. [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [O] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. DIN AUTOS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 146 594
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Maître MARIONNEAU, Maître [U] et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [A] et Madame [G] [O], épouse [A] ont fait l’acquisition, le 8 janvier 2021, d’un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage d’environ 54.000 km.
Le véhicule a été accidenté le 20 août 2022 et d’importantes réparations étaient entreprises, pour un montant total de 18.111, 15 €. Le véhicule a ensuite été restitué le 27 mars 2024 aux époux [A] qui ont dans le même temps été informés par le BCA Expertise de la levée d’opposition des services de la Préfecture.
Les époux [A] ont cependant relevé des défauts les conduisant à solliciter un expert automobile qui a relevé un certain nombre de désordres et qui a conclu son rapport en leur indiquant « suite aux constats établis ci-dessus, il y a lieu de ramener sans délai le véhicule chez le réparateur afin de revoir les travaux ».
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Monsieur [I] [A] et Madame [G] [O], épouse [A] ont fait assigner la société DIN AUTOS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule des époux [A], [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 4], après y avoir convoqué les parties,convoquer les parties aux heures et lieux qu’il déterminera le plus adéquat pour procéder à sa mission, se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à ses investigations, examiner le véhicule RANGE ROVER EVOQUE de marque LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 1], déterminer les désordres dudit véhicule, en déterminer les causes, déterminer si les différentes interventions sur le véhicule depuis le 20 août 2022 ont été réalisées dans les règles de l’art, déterminer les moyens de remédier aux désordres et leurs coûts, dire le véhicule est actuellement impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les différentes interventions en ont diminué l’usage, fournir tous les éléments techniques de nature à permettre au juge du fond de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, décrire et chiffrer les travaux de remise en état, donner tous les éléments de nature à permettre de chiffrer tous les chefs de préjudice éventuellement subis (remorquage, diagnostic, frais de location, frais de locations de voiture, frais d’assurance, frais d’expertise amiable, préjudice de jouissance ainsi que tous les préjudices annexes)prendre en considération leurs observations et réclamations faites dans les débats qu’il aura impartis et, si elles sont écrites, les joindre à son avis, plus généralement, donner tous les éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige,
CONDAMNER la société DIN AUTOS à leur verser les sommes de :
5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses conclusions, la société DIN AUTOS formule les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande de provision est « plus que prématurée » et souligne que l’expertise à venir démontrera que le préjudice subi par les époux [A] ne lui est pas imputable.
A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par les époux [A], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise sollicitée, il ne peut être retenu avec une certitude suffisante l’existence d’une obligation à charge de la société DIN AUTOS et la demande de provision formée par les époux [A] apparait à ce stade, formulée de manière prématurée.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [E] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion ;
Lycée Professionnel [Localité 6] de Lepervanche
[Adresse 5]
[Localité 7]
0262 44 25 30 / 0692 62 12 78
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule des époux [A], [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 4], après y avoir convoqué les parties,se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à ses investigations,examiner le véhicule de marque LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 1], propriété des époux [A], déterminer les désordres dudit véhicule, en déterminer les causes, déterminer si les différentes interventions sur le véhicule depuis le 20 août 2022 ont été réalisées dans les règles de l’art, déterminer les moyens de remédier aux désordres et leurs coûts, dire le véhicule est actuellement impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les différentes interventions en ont diminué l’usage, fournir tous les éléments techniques de nature à permettre au juge du fond de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, décrire et chiffrer les travaux de remise en état, donner tous les éléments de nature à permettre de chiffrer tous les chefs de préjudice éventuellement subis (remorquage, diagnostic, frais de location, frais de locations de voiture, frais d’assurance, frais d’expertise amiable, préjudice de jouissance ainsi que tous les préjudices annexes)plus généralement, donner tous les éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige, et faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que les époux [A] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 juillet 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS – REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS les époux [A] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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