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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIELLESSE c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société ENGIE, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société CREDIT LYONNAIS, S.A. BOUYGUES TELECOM, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00102 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CCJ
N° MINUTE :
25/00248
DEMANDEUR :
Etablissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIELLESSE
DEFENDEURS :
[R] [Z]
[D] [Y] épouse [Z]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société CREDIT LYONNAIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société ENGIE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
S.A. BOUYGUES TELECOM
DEMANDEUR
Etablissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIELLESSE
110 AVENUE DE FLANDRE
75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Monsieur [G] [J], salarié, muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Z]
4 RUE GASTON TISSANDIER
75018 PARIS
comparant en personne
Madame [D] [Y] épouse [Z]
4 RUE GASTON TISSANDIER
75018 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [Y] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 9 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée le 17 janvier 2025 à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse qui l’a contestée le 29 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, représentée, a sollicité que Monsieur [R] [Z] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison du caractère frauduleux et majoritaire de sa créance.
Monsieur [R] [Z] et Madame [D] [Y] épouse [Z] ont comparu et exposé leur situation. Monsieur [R] [Z] a confirmé avoir fait l’objet d’une pénalité et ne pas avoir contesté la décision de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 29 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [R] [Z],
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par décision notifiée le 19 août 2022, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a prononcé une pénalité de 1028 euros à l’encontre de Monsieur [R] [Z], celui-ci ayant omis de déclarer une partie de ses ressources. Cette décision n’a pas été contestée par Monsieur [R] [Z] de sorte qu’elle est définitive. Cette créance est donc une créance frauduleuse au sens des dispositions ci-dessus rappelée. Cette créance est d’un montant de 25813,53 euros de sorte qu’elle représente 88.16% de son endettement.
Par conséquent, son endettement étant majoritairement composé d’une dette frauduleuse, la mauvaise foi de Monsieur [R] [Z] est caractérisée pour l’ensemble de son endettement de sorte qu’il convient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [D] [Y] épouse [Z],
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Madame [D] [Y] épouse [Z] a été évalué à la somme de 3465,71 euros, celle-ci n’étant pas débitrice de la créance de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
Madame [D] [Y] épouse [Z] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (454,39 euros), d’une aide au logement (345,93 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (66,73 euros) et d’une aide de la ville de Paris (214,84 euros), à hauteur de 1081,89 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 125,88 euros.
S’agissant des charges, Madame [D] [Y] épouse [Z] paie un loyer (435,97 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (347,33 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1659,3 euros.
Ainsi, Madame [D] [Y] épouse [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement (-577,41 euros).
Il résulte de l’ensemble Madame [D] [Y] épouse [Z] est, de bonne foi, en situation de surendettement de sorte qu’il convient de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ;
DÉCLARE Monsieur [R] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Madame [D] [Y] épouse [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [D] [Y] épouse [Z] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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