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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 24/07839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. TIFFA MAEKEY |
Texte intégral
N° RG 24/07839 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M72R
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07839 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M72R
Minute n°
copie exécutoire le
11 mars 2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH (case 30)
— SAS TIFFA MAEKEY
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. TIFFA MAEKEY
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°839 100 138
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 02 avril 2019, la SAS TIFFA MAEKEY a conclu un contrat de location de longue durée avec la SAS AZMAN GROUPE, contrat portant sur la location d’un serveur 8V et de 5 caméras contre paiement de 20 loyers trimestriels de 300€ HT chacun, soit 360€ TTC. Le matériel a été livré et réceptionné le 13 mai 2019, la SAS Grenke Location intervenant alors en qualité de cessionnaire au contrat à compter du 23 mai 2019.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SAS TIFFA MAEKEY une mise en demeure de payer la somme de 404,40€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2020, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SAS TIFFA MAEKEY la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que d’autres frais, pour un montant total de 5 344,47€.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 22 août 2024 pour tentative et du 27 août 2024 pour régularisation conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS TIFFA MAEKEY devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS TIFFA MAEKEY n’est ni présente, ni représentée.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SAS TIFFA MAEKEY à lui payer la somme de 1 080€ au titre des arriérés de loyers avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;
— condamner la SAS TIFFA MAEKEY à lui payer la somme de 4 200€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;
— condamner la SAS TIFFA MAEKEY à lui payer la somme de 3 900€ au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;
— condamner la SAS TIFFA MAEKEY à lui payer la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SAS TIFFA MAEKEY aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et 8.2 des conditions générales de vente, que le cédant a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel loué, que la SAS TIFFA MAEKEY a cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2020, qu’en conséquence, elle a été contrainte de résilier unilatéralement le contrat de location en sollicitant les loyers échus, l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel. Au visa de l’article 9.2 des conditions générales de vente, la SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité de non restitution du fait de la non-restitution du matériel d’un montant de 100€ par mois pour les 39 mois de location.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS TIFFA MAEKEY a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice le 22 août 2024 pour tentative et du 27 août 2024 pour régularisation conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est rendu au [Adresse 3] à [Localité 7] et a effectué les démarches suivantes : Où étant sur place, le nom figure sur enseigne. Un voisin déclare que le restaurant est fermé depuis plusieurs semaines. Pas d’activité. J’ai effectué une recherche auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris où le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) n’indique aucune autre adresse. Il n’est pas fait mention d’un transfert de siège, d’une cessation d’activité, radiation ni ouverture d’une procédure collective. Toutes les autres recherches entreprises, y compris celles dans l’annuaire téléphonique sur [Localité 6], dans les pages jaunes, sur Internet par le moteur de recherches GOOGLE sont restées infructueuses.
Les démarches de recherche apparaissent suffisantes.
La SAS TIFFA MAEKEY n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 des conditions générales de vente stipule qu’en cas de défaut de respect du Contrat de Location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 30 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le Locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le Locataire est en retard de paiement d’une échéance de loyers et d’autre part, en cas de changement d’associé ou d’actionnaire détenant seul ou avec d’autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires du Locataire ou en cas de cessation d’activité partielle ou totale, en cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et des sûretés, si le locataire fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers. 8.2 En cas de résiliation anticipée, qu’elle qu’en soit la cause, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorées de 10%. La créance du Bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. Même s’il entend se prévaloir du délai d’un mois, le Locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 9.2. 8.3 Si le Locataire a conclu d’autres contrats avec le Bailleur ou l’une des sociétés de son groupe, ceux-ci son stipulés indivisibles. La résiliation de Pun entraînera de plein droit celle des autres et l’annulation de toute opération en cours, si bon semble au Bailleur.
Aux termes de l’article 9 des conditions générales de vente, au-delà de la durée prévue aux Conditions Particulières, le Contrat sera tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l’une des parties à notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois au moins avant la date d’échéance, son intention de ne pas reconduire le Contrat 9.2. En fin de Location ou de résiliation du contrat, le Locataire devra restituer, dans un délai de 15 jours, sous sa responsabilité, le matériel dans un bon état d’entretien et de fonctionnement au lieu fixé par le Bailleur. Les frais de déconnexion, de transport et de remise en état sont à la charge du Locataire. À défaut de restitution du matériel à l’expiration du délai ci-dessus, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par le Juge compétent. En outre, le Locataire devra verser au Bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du matériel qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur. 9.3 A l’expiration pour quelque cause que ce soit du présent contrat, les dispositions du présent article continueront à produire leurs effets.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la SAS GRENKE LOCATION qu’un contrat de location a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés. La SAS TIFFA MAEKEY ayant manqué à son obligation principale de payer les loyers, c’est à bon droit que la SAS GRENKE LOCATION a unilatéralement résilié le contrat de location suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2020.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SAS TIFFA MAEKEY reste lui devoir un montant de 1 080€ au titre des loyers échus. La SAS GRENKE LOCATION sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 18 novembre 2020.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la SAS TIFFA MAEKEY sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorées de 10%, soit la somme de 300€ (loyer trimestriel) X 14 trimestres restants jusqu’au terme de la location, soit la somme de 4 200€, étant relevé que la SAS GRENKE LOCATION ne sollicite pas la majoration de 10 %. S’agissant d’une indemnité contractuelle, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant du montant sollicité au titre de l’indemnité de non restitution, le tribunal l’analysera comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil en ce qu’elle prévoit, dès l’origine, une sanction en cas de non-exécution de l’obligation de restitution du bien loué. Le tribunal relève au demeurant que le loueur n’a pas sollicité la restitution du matériel et n’a pas communiqué l’adresse de restitution. L’indemnité contractuelle de résiliation accordée précédemment indemnise le préjudice économique subi, la SAS GRENKE LOCATION pouvant légitimement attendre de son débiteur qu’elle paye les loyers pendant le temps du contrat à durée déterminée. En définitive, l’article 9 des conditions générales de vente prévoit une indemnité supplémentaire qui sera en définitive analysée comme en une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du tribunal en cas d’excès manifeste.
En l’espèce, l’application de cette clause aurait pour effet d’accorder au cessionnaire du contrat une somme de 3 900€ sur une opération initiale de 6 000€. Ce montant apparaît dès lors manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil et sera ramené à la somme de 1 000€. La SAS TIFFA MAEKEY sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera également due par la SAS TIFFA MAEKEY.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS TIFFA MAEKEY sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS TIFFA MAEKEY, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS TIFFA MAEKEY à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1 080€ (mille quatre-vingts euros) avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2020 au titre des loyers échus,
— 4 200€ (quatre mille deux cents euros) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— 1 000€ (mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité de non restitution,
— 40€ (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SAS TIFFA MAEKEY aux dépens ;
CONDAMNE la SAS TIFFA MAEKEY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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