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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 1 ] SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 26/00041 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNEA
N° MINUTE 26/00471
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 6 janvier 2026 devant ce tribunal par Monsieur [V] [M] à l’encontre de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 6 novembre 2025, d’une pénalité de 1.595 euros (outre une indemnité de 1.175,76 euros correspondant à 10 % du préjudice subi en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023), au motif que l’allocataire avait faussement déclaré être isolé alors qu’il vivait en concubinage avec Madame [N] [X] depuis le 1er avril 2021 ;
Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Monsieur [V] [M] a soutenu oralement sa demande d’annulation de la pénalité en contestant pour l’essentiel la vie maritale retenue par la caisse (les deux personnes partageant le même logement mais dans des chambres séparées et menant des vies indépendantes, Madame [N] [X] étant par ailleurs devenue religieuse, et les rentrées d’argent provenant de sa mère pour répondre aux besoins de l’enfant commun), et la Caf de la Réunion a développé oralement ses écritures, datées du 4 février 2025, aux fins de rejet du recours et de condamnation de l’allocataire au paiement de la pénalité de 1.595 euros et de la somme de 1.145,27 euros au titre de la majoration des indus ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la caisse, il convient de se reporter à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il importe de rappeler que l’allocataire était affilié à la caisse depuis 2008 et connu comme étant séparé de Madame [N] [X] depuis 2008, sans enfant à charge et sans activité professionnelle ; qu’au terme d’une enquête clôturée par deux rapports du 4 avril 2025, il a été mis en évidence que Monsieur [V] [M] vivait maritalement avec Madame [N] [X] depuis le 1er avril 2011 ; que la mise à jour du dossier a généré des indus de RSA d’un montant de 11.452,74 euros pour la période d’avril 2022 à mars 2024, et de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022 ; et que, par courrier du 6 novembre 2025, se référant à un précédent courrier du 27 juin 2025, le directeur de la caisse a notifié à l’allocataire une pénalité de 1.595 euros, dont il a réclamé le paiement.
Monsieur [V] [M] conteste la vie commune invoquée par la caisse.
En réplique, la caisse fait valoir en substance qu’un faisceau d’indices démontre la situation de concubinage (communauté d’adresses et communauté d’intérêts affectifs et matériels) entre Monsieur [V] [M] et Madame [N] [X] depuis le 1er avril 2011 et que la réitération de fausses déclarations a entraîné un calcul erroné des droits de l’allocataire. Elle précise que l’enfant commun a quitté le foyer depuis 2020 et réside en [Etablissement 1].
Il appartient donc au tribunal d’examiner dans un premier temps si la situation de vie commune est caractérisée en l’espèce.
L’article 515-8 du code civil énonce que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il peut être établi par un faisceau d’indices concordants.
En l’espèce, les rapports d’enquête établis par les services de la caisse, qui mettent en évidence une communauté d’adresse (Monsieur [V] [M] étant connu comme résidant à l’adresse de Madame [N] [X] auprès de la Caf, de sa banque, de la préfecture et de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1]) et une communauté d’intérêts affectifs et économiques (le requérant et Madame [N] [X] étant parents d’une enfant, [H], née en 2022, et le premier ayant effectué des virements importants et réguliers sur le compte bancaire de Madame [N] [X] de 2020 – 13.440 euros – à 2024 – 4.819 euros -) font foi jusqu’à preuve contraire et il appartient à l’allocataire de rapporter la preuve contraire.
Force est de constater que l’allocataire n’apporte aucun élément pour corroborer ses déclarations et contredire le contenu étayé des rapports d’enquête. Le tribunal relève également que, dans son courrier de recours, l’allocataire a déclaré être resté à la Réunion pour assurer une bonne éducation à sa fille, alors que cette dernière a quitté la Réunion depuis 2020, et que la caisse indique, sans être démentie, que Madame [N] [X] n’a pas contesté la vie maritale retenue par ses services.
Par ailleurs, la réitération de fausses déclarations pendant de nombreuses années sur les déclarations trimestrielles RSA et les diverses déclarations et confirmations de situation, établit suffisamment la mauvaise foi de l’allocataire.
La pénalité financière est donc confirmée dans son principe.
Ensuite, compte tenu de la confirmation réitérée pendant plusieurs années d’une situation familiale inexacte et de l’indu en résultant, le montant de la pénalité sera confirmé en son montant.
Par suite, Monsieur [V] [M] sera condamné au paiement de la pénalité financière de 1.595 euros. Il devra également s’acquitter de l’indemnité prévue par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, d’un montant de 1.145,27 euros.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [V] [M] recevable en son recours à l’encontre de la pénalité de 1.595 euros et de la majoration d’indu de 1.175,76 euros notifiées le 6 novembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ;
CONFIRME la pénalité dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [M] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 1.595 EUROS à titre de pénalité financière ; outre la somme de 1.145,27 EUROS au titre de la majoration de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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