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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 13 févr. 2026, n° 23/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 février 2026
RG : N° RG 23/02619 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2U2
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[L] [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[Q] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 28 Novembre 2025
Date du délibéré: 13 Février 2026
GROSSES ET COPIES :
[L] [S] [I]
[Q] [W] épouse [I]
COPIES :
Me Jean-pascal BENOIT
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[L] [S] [I], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[Q] [W], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Rhône)
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 29 mai 2004 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE les demandes de M. [I] relatives à la jouissance du domicile conjugal ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 mai 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard d'[X], enfant mineur; est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [W] ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, M. [I] recevra l’enfant selon les modalités suivantes :
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
A charge pour lui de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable ;
DIT que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 19 heures ;
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution de M. [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [R] à la somme de 400 euros, soit 200 euros par enfant et par mois, et au beson l’y CONDAMNE ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
RAPPELLE que le montant de cette pension alimentaire est revalorisé tous les ans en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ; et les dépenses de santé non remboursées ;
REJETTE la demande de M. [I] de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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