Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 juin 2021, n° 20/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01899 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 septembre 2020, N° F19/00385 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01899 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOA2
Code Aff. :
ARRÊT N° A.L
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 21 Septembre 2020, rg n° F 19/00385
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
APPELANTE :
Association GET 974, Association loi de 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : M. Jérémie RICA (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 16 mars 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Suzanne Gaudy
Conseiller : Laurent Calbo
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 Juin 2021
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. X a été embauché en qualité d’agent de transport par l’association Groupement d’employeurs dans le transport-GET 974 (l’association), selon contrat à durée indéterminée en date du 6 juillet 2006. Il a été licencié pour faute grave le 29 décembre 2017.
Saisi par M. X, qui contestait son licenciement et sollicitait indemnisation des différents chefs de préjudice qu’il invoquait, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 21 septembre 2020, a notamment dit que « la demande de prescription sur le fondement de la non-dénonciation du solde de tout compte ne peut être retenue », a rejeté « la demande de prescription », a dit que le licenciement pour faute grave est disproportionné par rapport aux faits, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a dit que les demandes de M. X sont partiellement fondées, a condamné l’association à payer à M. X 8 176 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3 270,40 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, 327,04 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées de surplus de leurs demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par l’association le 26 octobre 2020. Les conclusions de M. X ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre sociale rendue le 16 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées par l’association le 16 février 2021 ;
Pour plus ample exposé des moyens de l’association, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu l’article L.1471-1 du code du travail ;
Attendu que M. X a été licencié le 29 décembre 2017 ; que son action, qui tend à remettre en cause son licenciement, introduite devant le conseil de prud’hommes le 19 août 2019 (et non le 26 mars 2018 comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris), est irrecevable comme prescrite ;
Attendu que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de
prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M. X ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X payer à l’association Groupement d’employeurs dans le transport-GET 974 la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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