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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 18 mars 2026, n° 25/04142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 18 mars 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04142 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NMN3
AFFAIRE :
[A] [M]
C/
URSSAF DE NORMANDIE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
domicilé [Adresse 1] Chez [Localité 2]
représenté par Maître THERIN de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
DÉFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître LANDIVAUX avocat aui barreau de Paris, avocat plaidant et Maître François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 février 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 18 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 septembre 2025, en vertu de cinq contraintes en date du 21 juin 2023, 2 mars 2020, 6 novembre 2024, 7 janvier 2025 et 25 mars 2025 ainsi que de quatre jugements rendus par le tribunal judiciaire de Rouen les 10 janvier 2025, 17 janvier 2025 et 18 février 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. [P] [Y] et au préjudice de M. [A] [M]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 12 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, M. [A] [M] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester ladite saisie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 février 2026, M. [A] [M], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
— à titre subsidiaire, lui accorder un moratoire de 23 mensualités, la créance étant due lors de la 24ème échéance, et, subsidiairement, lui accorder un échéancier de 24 mensualités égales ;
— en tout état de cause, débouter l’URSSAF de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [A] [M] reproche à l’URSSAF NORMANDIE de ne pas démontrer que le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 janvier 2025 est définitif.
Il indique en outre que la créance cause de la saisie est inscrite au passif de la procédure collective de la société YVONNE de sorte que l’URSSAF NORMANDIE ne peut pas en solliciter le paiement une seconde fois. Il précise à ce titre que les dettes de cotisations et contributions d’un gérant majoritaire de SARL sont de nature professionnelle.
A titre subsidiaire, M. [A] [M] sollicite des délais de paiement. Il expose qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL YVONNE.
***
En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la contestation de M. [A] [M] ;
— condamner M. [A] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeter les demandes de M. [A] [M] tendant à sa condamnation financière.
Sur le fondement des articles L311-3, 514 et 514-3 du code de procédure civile ainsi que de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF NORMANDIE fait valoir que les cinq contraintes et les quatre jugements constituent bien des titres exécutoires. Elle ajoute que les jugements sont exécutoires de droit et que M. [M] ne démontre pas avoir saisi le Premier Président de la cour d’appel pour arrêter cette exécution provisoire.
Elle ajoute que la dette de cotisations sociales du gérant majoritaire est une dette personnelle et qu’elle n’a pas déclaré cette créance au passif de la procédure collective de la société YVONNE.
S’agissant de la demande de délais de paiement, l’URSSAF NORMANDIE expose, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que M. [A] [M] n’a pas respecté les délais de paiement qu’elle lui avait octroyés, que ce dernier a formé de multiples recours pour retarder le recouvrement de la créance et qu’il ne démontre pas se trouver dans une situation l’empêchant de régler ses dettes.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-10 du même code prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, M. [A] [M] conteste seulement le caractère définitif du jugement du 10 janvier 2025. Il ressort des pièces versées aux débats que les deux jugements rendus à cette date sont revêtus de l’exécution provisoire de sorte qu’ils constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, peu important le caractère définitif ou non de ces titres.
En outre, M. [A] [M] ne démontre nullement que l’URSSAF NORMANDIE aurait déclaré les créances causes de la saisie au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL YVONNE. En effet, il produit uniquement la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui aurait été déposée par la société.
Compte tenu de ces éléments, la demande de nullité de la saisie-attribution sera rejetée.
II- Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée.
En l’espèce, M. [A] [M] ne justifie pas de sa situation financière.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [A] [M], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’URSSAF NORMANDIE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [A] [M] ;
CONDAMNE M. [A] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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