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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/07341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. L' ESPERANCE |
Texte intégral
N° RG 24/07341 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07341 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL L’ESPERANCE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. L’ESPERANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 478 842 776
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07341 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°083-34845 signé sans mention de date par la SARL L’ESPERANCE mais accepté le 5 décembre 2017 par la SAS Grenke Location, celle-ci lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce une caisse enregistreuse Casio « VR 7000 » – fourni par la société Clemsys, pour une durée initiale de 20 trimestres, moyennant le versement de 20 loyers de 375 euros HT, soit 450 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL L’ESPERANCE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1350 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020,
— 3 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— 2 806,32 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2020,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SARL L’ESPERANCE, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité et la confirmation de livraison du matériel loué en date du 1er décembre 2017, signée par la locataire (sans précision de date en ce qui la concerne) et par le fournisseur le 27 novembre 2017,
— la facture de la société Clemsys en date du 4 décembre 2017 adressée à Grenke Location pour un prix de 6 378 euros HT,
— une lettre recommandée de mise en demeure du 15 juin 2020, avec copie de l’avis de réception signé le 19 juin 2020, de payer le solde débiteur du compte (loyer du 1er avril 2020) pour le 30 juin 2020, sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 octobre 2020, avec copie de l’avis de réception selon lequel le pli, présenté le 21 octobre 2020, n’a pas été réclamé, accompagnée d’un extrait de compte au 15 octobre 2020 visant :
*3 loyers impayés d’avril, juillet et octobre 2020 inclus pour 450 euros chacun, soit un total impayé de 1 350 euros,
*une indemnité de résiliation de 3 000 euros HT, à raison de 8 loyers à échoir de 375 € HT chacun, du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022 inclus,
*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL L’ESPERANCE à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1 350 euros au titre des loyers échus impayés,3 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de notification de la résiliation.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de : (6 378 /60) X 24 X 1,1 = 2 806,32 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 29 juillet 2024, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 29 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera également rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SARL L’ESPERANCE à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 350 € (mille-trois-cent-cinquante euros) au titre des loyers échus impayés,
— 3 000 € (trois-mille euros) au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL L’ESPERANCE à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 806,32 € (deux-mille-huit-cent-six euros et trente-deux centimes), au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 29 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’ESPERANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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