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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Président du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me PEYCELON,
ET :
S.A.S. AIR FRANCE KLM E&M PARTICIPATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 mai 2022, Mme [D] a acquis un billet d’avion auprès de la compagnie AIR FRANCE pour un vol aller-retour [Localité 3]-[Localité 4] les 10 et 12 juin suivants pour un montant de 229,66 euros.
Elle a finalement annulé ce billet dans les 24 heures de son achat, conformément aux conditions prévoyant un remboursement intégral. Elle a été destinataire d’un bon de remboursement prévoyant que les fonds devaient être crédités sur sa carte bancaire. Aucun règlement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022, elle a adressé à AIR FRANCE une mise en demeure qui a procédé à un remboursement de la somme de 51,91 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Mme [D] a fait assigner la société AIR France KLM E&M PARTICIPATIONS devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Elle demande au tribunal de :
— Condamner la société AIR France KLM E&M PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 177,75 euros au titre du reliquat du remboursement du billet d’avion ;
— Condamner la société AIR France KLM E&M PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société AIR France KLM E&M PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société la société AIR France KLM E&M PARTICIPATIONS aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, Mme [D] invoque l’article 1103 du code civil et affirme que les conditions d’AIR France prévoyaient un remboursement sur la base du tarif TTC du billet payé.
L’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Mme [D] était représentée par son conseil. Il a indiqué que la demande principale avait été réglée et qu’il maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne et que son conseil était présent à l’audience du 6 septembre 2024, la SAS AIR France KLM E&M PARTICIPATIONS n’a pas comparu et n’était pas représentée le 25 octobre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AIR France KLM E&M PARTICIPATIONS, qui a réglé sa dette après l’assignation mais avant l’audience, sera condamnée aux dépens, et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS AIR France KLM E&M PARTICIPATIONS à payer à Madame [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AIR France KLM E&M PARTICIPATIONS aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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