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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 23/05980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO SANTANDER c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. CAIXABANK SA, S.A. BNP PARIBAS, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. ULSTER BANK IRELAND DAC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me GASTEBLED
Me MEE
Me LAROCHE
Me DE BERNIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05980 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQQG
N° MINUTE :2
Assignation du :
05 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0806
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. SOCIETE GENERALE Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. ULSTER BANK IRELAND DAC
[Adresse 14]
[Localité 12] (IRLANDE)
représentée par Maître Bruce c. MEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
S.A. CAIXABANK SA
[Adresse 4] (Espagne)
[Localité 1] ESPAGNE
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5] / ESPAGNE
représentée par Maître Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 11]
[Localité 8] PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [C] est titulaire de comptes bancaires ouverts dans divers établissements bancaires français, dont le compte n° [XXXXXXXXXX013] domicilié dans les livres de la société BNP Paribas (ci-après la BNP) et le compte n°[XXXXXXXXXX07] domicilié dans les livres de la société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale).
Madame [C] expose avoir souhaité, en 2019, diversifier ses ressources à la suite de la recommandation d’un ami qui lui a conseillé de prendre attache avec la société Northern Trust.
Elle dit avoir été contactée par téléphone par une personne se disant représentant de la société Northern Trust Global Investments dans le but d’investir des fonds sur une plateforme de trading en ligne proposant des placements sur divers supports.
A cette fin, elle affirme avoir donné 19 ordres de virement à la BNP et à la Société Générale qui les ont exécutés en direction de comptes domiciliés en Irlande, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas et en France, pour une somme totale de 1.180.026 euros à parfaire.
Elle précise avoir compris ultérieurement que la société Northern Trust avait été victime d’une usurpation d’identité et que le site internet de l’entité Northern Trust Global Investments était le vecteur d’une escroquerie qui a entraîné la perte de la totalité des sommes qu’elle a investies.
Elle indique avoir déposé plainte et mis en demeure les banques émettrices et destinataires des virements en cause de lui rembourser les sommes investies, en vain.
C’est dans ce contexte que par six actes en date du 5 avril 2023 dont quatre signifiés selon les voies européennes, Madame [C] a fait assigner, d’une part, la BNP et la Société Générale, d’autre part, la société de droit irlandais Ulster Bank Ireland DAC, les sociétés de droit espagnol Banco Santander et Caixabank SA, la société de droit portugais Banco BPI pour demander, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, L.561-5 et L.561-6 du Code Monétaire et Financier, de :
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum Société Générale et Caixabank à payer à Madame [T] [C] la somme de 550.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER in solidum Société Générale et Ulster Bank à payer à Madame [T] [C] la somme de 40.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER in solidum Société Générale et Banco Santander à payer à Madame [T] [C] la somme de 80.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Banco Santander à payer à Madame [T] [C] la somme de 20.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER in solidum Société Générale et Banco BPI à payer à Madame [T] [C] la somme de 220.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Banco BPI à payer à Madame [T] [C] la somme de 65.026 Euros, en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER la Société Générale à payer à Madame [T] [C] la somme de 10.000 Euros, en réparation de son préjudice financier
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum Société Générale et Caixabank à payer à Madame [T] [C] la somme de 440.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
— CONDAMNER in solidum Société Générale et Ulster Bank à payer à Madame [T] [C] la somme de 32.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
— CONDAMNER in solidum Société Générale et Santander à payer à Madame [T] [C] la somme de 80.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
— CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Santander à payer à Madame [T] [C] la somme de 16.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
— CONDAMNER in solidum Société Générale et Banco BPI à payer à Madame [T] [C] la somme de 176.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
— CONDAMNER in solidum BNP Paribas et Banco BPI à payer à Madame [T] [C] la somme de 52.020,80 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
➢ En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la Société Générale, la BNP Paribas, Ulster Bank, Caixabank, Santander et Banco BPI à payer à Madame [T] [C] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la Société Générale, la BNP Paribas, Ulster Bank, Caixabank, Santander et Banco BPI à payer à Madame [T] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum la Société Générale, la BNP Paribas, Ulster Bank, Caixa, Santander et Banco BPI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx, Avocat au Barreau de Paris.
Par premières conclusions d’incident signifiées le 21 novembre 2023, réitérées en dernier lieu le 29 mai 2024, la société Ulster Bank demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des dispositions du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale » (« Règlement Bruxelles 1 bis ») et plus spécifiquement ses articles 4 et 5 et des dispositions du règlement européen n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la « loi applicable aux obligations non contractuelles » (« Règlement Rome II ») et plus spécifiquement son article 4.1, des articles 73, 75 et 122 du Code de Procédure Civile, 1242 et 2224 du Code Civil, des articles L. 133-21 et L. 561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, de :
A titre principal et in limine litis :
— LA RECEVOIR en ses écritures et l’en dire bien fondée ;
— DIRE et juger que son domicile se situe en Irlande ;
— DIRE et juger que le dommage dont se prévaut Madame [T] [C] auprès de Ulster Bank Ireland DAC est survenu en Irlande ;
— DIRE et juger que le lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage invoqué par Madame [T] [C] auprès de Ulster Bank Ireland DAC se situe en Irlande ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
En conséquence :
— ADMETTRE l’exception d’incompétence soulevée par la société Ulster Bank Ireland DAC ;
— ADMETTRE que la loi française est inapplicable au présent litige, au profit de la loi irlandaise ;
— SE DÉCLARER incompétent au profit des juridictions irlandaises pour connaître du litige ;
— RENVOYER Madame [T] [C] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la loi française est inapplicable au présent litige, au profit de la loi irlandaise ;
— CONSTATER que Madame [T] [C] ne formule pas de demande ni n’apporte la preuve du bien fondé de ses demandes en vertu de la loi applicable, à savoir la loi irlandaise ;
Si par extraordinaire le tribunal retenait que la loi française est applicable :
— DIRE ET JUGER que Madame [T] [C] n’est pas fondée à invoquer les articles L. 561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier pour rechercher la responsabilité de Ulster Bank Ireland DAC
En conséquence :
— DÉCLARER irrecevable l’action intentée par Madame [T] [C] à l’encontre de Ulster Bank Ireland DAC sur le fondement des articles L. 561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier ;
En tout état de cause :
— CONSTATER la défaillance de Madame [T] [C] dans l’administration de la preuve ;
— DÉCLARER, en conséquence, Madame [T] [C] irrecevables en ses demandes en l’absence de tout élément de preuve au soutien de celles-ci ;
— CONDAMNER Madame [T] [C] à verser à Ulster Bank Ireland DAC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER encore Madame [T] [C] aux entiers dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 29 mai 2024, la Banco Santander demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 42, 43, 46, 73, 81 et 789 du Code de Procédure Civile, 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 4, 7 §2 et 8 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 4 § 1 du règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations, 1968 du Code Civil espagnol, 700 du Code de Procédure Civile, de :
In limine litis,
— DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaitre de l’action engagée par Madame [T] [C] contre la société Banco Santander et en conséquence ;
— RENVOYER Madame [T] [C] à mieux se pourvoir ;
— JUGER que Banco Santander se réserve de conclure au fond dans l’hypothèse où par extraordinaire il n’était pas fait droit à son exception d’incompétence ;
Subsidiairement,
— JUGER que si par extraordinaire il n’était pas fait droit à l’exception d’incompétence, la loi espagnole sera applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [T] [C] à l’encontre de la société Banco Santander ;
— JUGER prescrite l’action engagée par Madame [T] [C] à l’encontre de Banco Santander au regard du droit espagnol applicable
En conséquence,
— JUGER irrecevable l’action de Madame [T] [C] à l’encontre de la société Banco Santander ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Madame [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Madame [T] [C] à verser à Banco Santander la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 30 mai 2024, la société Caixabank demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73, 74, 75, 122 et 789 du Code de Procédure Civile, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles (« Rome II »), de l’article 1968 du Code civil espagnol, de :
1 – In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions espagnoles.
DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Madame [C] à la Société Caixabank SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles.
Ce faisant,
DIRE ET JUGER que la Société Caixabank SA, est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à Madame [C] de mieux se pourvoir à l’encontre de la Société Caixabank SA.
DÉBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société Caixabank SA.
2 – Subsidiairement, sur la fin de non-recevoir pour prescription au regard du droit espagnol applicable aux faits de l’espèce.
DIRE ET JUGER que la Société Caixabank SA est recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir pour prescription.
DIRE ET JUGER que le droit espagnol est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la Société Caixabank SA et Madame [C].
Ce faisant,
DIRE et juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Madame [C] à l’encontre de la Société de droit espagnol Caixabank SA est prescrite au regard du droit espagnol.
En conséquence,
DÉCLARER Madame [C] irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de la Société Caixabank SA.
3 – En tout état de cause.
CONDAMNER Madame [C] à payer à la Société Caixabank SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Sabbah & Associés, représenté par Maître Claude Laroche, avocat au Barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 30 mai 2024, la société Banco BPI demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73, 74, 75, 122 et 789 du Code de Procédure Civile, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles (« Rome II »), de l’article 498-1 du Code civil portugais, de :
1 – In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions portugaises.
DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Madame [C] à la Société Banco BPI SA, lequel relève de la compétence des juridictions portugaises.
Ce faisant,
DIRE ET JUGER que la Société Banco BPI SA, est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à Madame [C] de mieux se pourvoir à l’encontre de la Société Banco BPI SA.
DÉBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société Banco BPI SA.
2 – Subsidiairement, sur la fin de non-recevoir pour prescription au regard du droit portugais applicable aux faits de l’espèce.
DIRE ET JUGER que la Société Banco BPI SA est recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir pour prescription.
DIRE ET JUGER que le droit portugais est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la Société Banco BPI SA et Madame [C].
Ce faisant,
DIRE ET JUGER que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Madame [C] à l’encontre de la Société de droit portugais Banco BPI SA est prescrite au regard du droit portugais.
En conséquence,
DÉCLARER Madame [C] irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de la Société Banco BPI SA.
3 – En tout état de cause.
CONDAMNER Madame [C] à payer à la Société Banco BPI SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Sabbah & Associés, représenté par Maître Claude Laroche, avocat au Barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Société Générale et la BNP, qui ont conclu au fond respectivement le 21 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, n’ont pas signifié d’écritures d’incident.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 21 mars 2024, Madame [C] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 2224 du Code Civil, 779 et suivants du Code de Procédure Civile, du règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, des articles 7§1 et 8-1 du Règlement n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I bis, de :
— DÉBOUTER les sociétés Banco BPI, Caixa Bank, Ulster Bank et Banco Santander de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de Madame [C] ;
En conséquence,
— DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes formées par Madame [C] à leur encontre ;
— DÉBOUTER la société Ulster Bank de sa fin de non-recevoir et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal pour connaître du bien-fondé de l’action de Madame [C] ;
— DIRE que la loi française est applicable au présent litige ;
— REJETER la demande de Banco BPI et Caixa Bank tendant à voir l’action de Madame [C] déclarée prescrite à leur encontre ;
— CONDAMNER Banco BPI, Caixa Bank, Ulster Bank et Banco Santander à payer chacune à Madame [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum Banco BPI, Caixa Bank, Ulster Bank et Banco Santander aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024, reportée, à la demande du conseil de la société Ulster Bank, à celle du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Ulster Bank oppose à l’action de Madame [C] une exception d’incompétence territoriale, soutenant que seules les juridictions irlandaises sont compétentes, en application de l’article 4 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », la législation irlandaise étant au demeurant applicable. Elle rappelle qu’en application de ce texte, la juridiction compétente est celle du lieu de situation du domicile du défendeur, précisant que Madame [C], agissant à l’encontre de la concluante en responsabilité délictuelle, il y a lieu d’appliquer l’article 5 du même règlement prévoyant que la juridiction compétente est celle du lieu de réalisation du dommage ou bien le lieu où le dommage risque de se produire. Elle indique que le préjudice étant financier au cas particulier, le lieu de réalisation du dommage est celui où intervient l’appropriation indue des fonds, en l’occurrence le compte ouvert dans les livres de la concluante situé en Irlande, de telle sorte que les juridictions compétentes sont irlandaises.
A propos du tempérament posé à l’article 8 du règlement Bruxelles I bis au principe d’application de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, la société Ulster Bank rappelle que en présence d’une pluralité de défendeurs et d’un risque d’inconciliabilité des décisions en cas de saisine de plusieurs juridictions distinctes, la compétence du tribunal du domicile du défendeur peut certes être retenue s’il existe entre les différents chefs de demandes un lien si étroit qu’il y a lieu de les juger ensemble. La société Ulster Bank estime cependant que les conditions d’application d’un tel tempérament ne sont pas réunies, Madame [C] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un lien de connexité en fait et en droit entre les demandes formulées à l’encontre des différentes banques défenderesses. Elle précise que l’absence d’identité de fait est établie en ce que Madame [C] reproche aux banques françaises de ne pas avoir été assez vigilantes dans les transferts des fonds aux banques étrangères alors que le reproche fait aux banques étrangères est tout différent, consistant à avoir manqué de vigilance lors de l’ouverture des comptes devant servir à accueillir les fonds reçus au crédit de ces comptes. Elle soutient que l’identité de fondements juridiques des demandes n’est pas davantage démontrée, en ce que la règlementation française s’applique à la BNP et à la Société Générale, banques émettrices des virements litigieux, alors que la loi irlandaise s’applique à la concluante, ajoutant qu’il n’était pas prévisible pour elle d’être attraite devant les juridictions françaises au seul motif que les virements litigieux sont en provenance de France.
A propos de la loi applicable au présent litige, la société Ulster Bank se prévaut de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II » pour dire que l’Irlande étant le lieu de survenance du fait dommageable, celui-ci consistant dans l’appropriation indue des fonds intervenue sur le compte ouvert dans les livres de la concluante, c’est la loi irlandaise qui est applicable au présent litige. En cela, elle s’oppose à la position de Madame [C] qui considère que la loi française est applicable pour la raison qu’il faut retenir ce pays comme le lieu de survenance du dommage en ce que les comptes d’émission des virements en litige ont été ouverts en France.
Pour leur part, la Banco Santander et la Caixabank opposent à la demande de Madame [C] une exception d’incompétence territoriale, demandant au juge de la mise en état près ce tribunal de décliner la compétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de celle des juridictions espagnoles qu’elles estiment territorialement compétentes. Ce faisant, elles s’appuient sur une argumentation substantiellement proche de celle développée par la société Ulster Bank, reposant sur les dispositions des articles 4, 7 et 8 du règlement Bruxelles I bis.
La Banco BPI, de son côté, développe substantiellement la même argumentation que les sociétés Ulster Bank, Banco Santander et Caixabank pour soutenir l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de céans, estimant que la compétence des juridictions françaises doit être écartée au profit de celle des juridictions portugaises.
En réplique, Madame [C] fait valoir que l’exception d’incompétence territoriale doit être rejetée, rappelant que si l’article 4 du règlement Bruxelles I bis pose le principe de la compétence des juridictions de l’Etat membre de situation du domicile du défendeur, l’article 8 du même règlement énonce une exception par laquelle les juridictions du lieu du domicile du demandeur sont compétentes en présence d’une pluralité de défendeurs à l’encontre de qui sont dirigées des demandes entretenant un lien de connexité tel qu’il y a lieu de les juger ensemble pour éviter un risque d’inconciliabilité de décisions de justice. Elle précise que la jurisprudence exige, s’agissant du critère du lien de connexité, tout à la fois une identité de faits à juger et une identité de fondements juridiques des demandes, cette double exigence étant satisfaite au cas particulier. Ainsi, selon Madame [C], l’identité de faits tient au manquement à l’obligation de vigilance des différentes banques tant à l’occasion du transfert des fonds des banques émettrices françaises vers les banques réceptionnaires étrangères que de celles-ci lors de l’ouverture et du fonctionnement des comptes des bénéficiaires des virements, l’identité de fondements juridiques se révélant dans le non-respect de la réglementation anti-blanchiment prévue par le droit de l’Union européenne. La condition de prévisibilité, pour les banques étrangères, d’être potentiellement attraites devant les juridictions françaises peut en outre, selon Madame [C], être induite du caractère transfrontière des opérations de paiement en litige, de telle sorte que les exceptions d’incompétence doivent être rejetées. Elle considère dès lors qu’en application de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, les juridictions françaises sont compétentes, en ce que le préjudice financier est subi sur les comptes de la concluante ouverts en France.
Sur ce,
Madame [C] a fait assigner en responsabilité civile la BNP, la Société Générale, la société Ulster Bank, la société Banco Santander, la société Caixabank et la société Banco BPI en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2019, par dix-neuf virements d’un montant total de 1.180.026 euros versés sur des comptes domiciliés notamment en Espagne, en France, en Irlande et au Portugal et ayant pour bénéficiaire une entité frauduleuse, en invoquant contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues des dispositions des articles L.561-5 et L.561-6 du Code Monétaire et Financier provenant de la transposition des directives édictées par l’Union Européenne, rappelées au visa du dispositif des chefs de demandes de Madame [C], relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Dès lors, en application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis et abstraction faite de ce que les sièges sociaux des banques étrangères défenderesses se trouvent respectivement en Irlande, en Espagne et au Portugal, et que l’appropriation frauduleuse des fonds perdus par Madame [C] a pu se réaliser à partir de deux comptes ouverts dans les livres de la BNP et de la Société Générale, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il sera en outre relevé que la société Ulster Bank, la Banco Santander, la société Caixabank et la Banco BPI, dans les livres desquelles ont été ouverts les comptes bénéficiant à l’entité ayant reçu les virements en provenance de France, ne peuvent estimer raisonnablement imprévisible d’être attraites, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Par suite, les actions en responsabilité engagées par Madame [C] à l’encontre de la BNP, de la Société Générale, de la société Ulster Bank, de la Banco Santander, de la société Caixabank et de la Banco BPI sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de faits et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il convient de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts (1re Civ., 26 septembre 2012, n° 11-26.022 ; 17 février 2021, n°19-17.345).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Ulster Bank, la Banco Santander, la société Caixabank et la Banco BPI.
Sur les autres causes d’irrecevabilité de l’action
Sur les causes d’irrecevabilité opposées par la société Ulster Bank
A titre subsidiaire, la société Ulster Bank oppose à l’action de Madame [C], tout d’abord, une cause d’irrecevabilité tenant à ce que la demanderesse initiale se prévaut de l’application du droit français. Elle estime, à cet effet, que Madame [C] n’invoque aucune disposition de la loi irlandaise, seule applicable, ce qui rend sa demande irrecevable à l’égard de la concluante. La société Ulster Bank soutient ensuite que si, d’aventure, la loi française devait être considérée comme applicable de préférence à la loi irlandaise, la demande de Madame [C] serait tout autant irrecevable en ce que les dispositions de l’article L.561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, sur lesquelles se fondent les demandes de la demanderesse initiale, ne peuvent étayer juridiquement une action en responsabilité pour un particulier, ainsi que l’établit une jurisprudence constante. Enfin, la société Ulster Bank estime que la demande de Madame [C] est irrecevable en ce que celle-ci n’apporte aucun élément de preuve au soutien de sa prétention alors que l’article 9 du Code de Procédure Civile lui en fait obligation.
En réplique, Madame [C] fait valoir que les contestations adverses sont hors-sujet, en ce qu’elles relèvent, non du pouvoir du juge de la mise en état, mais du juge statuant au fond.
Sur ce,
S’agissant tout d’abord de l’allégation selon laquelle l’action de Madame [C] serait irrecevable en ce que la demanderesse initiale ne formule aucune prétention fondée sur le droit irlandais, il sera rappelé que l’insuffisance caractérisant le fondement juridique d’une prétention ne s’analyse pas en une cause d’irrecevabilité.
A supposer pareille insuffisance caractérisée, elle consiste dans un moyen de défense au fond que la partie s’en prévalant peut développer à loisir pour obtenir du tribunal le rejet de la prétention adverse.
Par suite, le grief n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.
Concernant l’allégation tirée de l’irrecevabilité fondée sur l’invocation, supposément à tort par Madame [C], des dispositions du Code Monétaire et Financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il est certes de principe que le manquement, par une personne assujettie à l’obligation de vigilance afférente à cette réglementation ne peut, en droit français, ouvrir un droit à réparation au profit d’un particulier.
En effet, cette réglementation poursuit un objectif de défense de l’intérêt général et le manquement aux obligations qu’elle prévoit ne peut, en lui-même constituer la source d’un préjudice réparable, seules les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pouvant s’en prévaloir.
Pour autant, un moyen reposant sur un fondement semblable relève du fond du droit et ne s’analyse pas en une cause d’irrecevabilité.
Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté.
Quant à la cause d’irrecevabilité fondée sur l’article 9 du Code de Procédure Civile, si la société Ulster Bank querelle l’absence manifeste des preuves des allégations de Madame [C] quant aux faits reprochés à cet établissement, il sera relevé que ce n’est pas parce que les allégations de la demanderesse initiale n’emportent pas la conviction de cet établissement qu’elles doivent être de plano considérées comme dépourvues de consistance.
En l’occurrence, Madame [C] produit des éléments, en particulier les ordres de virement exécutés notamment par la société Ulster Bank, pour étayer ses prétentions.
Par suite, la société Ulster Bank n’est pas fondée dans sa demande en irrecevabilité, laquelle doit être en conséquence rejetée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription opposées par les autres banques étrangères
A titre subsidiaire, la Banco Santander et la Caixabank estiment que si la compétence du tribunal de céans devait être retenue, il conviendrait tout de même de déclarer l’action de Madame [C] irrecevable pour cause de prescription. Elles considèrent, à cet effet, que le juge de la mise en état doit, en application de l’article 4 du règlement Rome II, régler le conflit de lois en écartant la loi française au profit de la législation applicable à la fin de non-recevoir, par combinaison des articles 1902 et 1968 du Code civil espagnol, le second de ces textes prévoyant une prescription annale pour les actions en responsabilité extracontractuelle prévues par le premier, dans la mesure où Madame [C] a connu son préjudice au plus tard au jour de son dépôt de plainte le 4 novembre 2019, les assignations délivrées aux concluantes étant en date respectives des 5 et 28 avril 2023 alors que l’action est éteinte depuis le 4 novembre 2020.
La Banco BPI se prévaut également du règlement Rome II pour dire que la loi portugaise est applicable au litige l’opposant à Madame [C], en ce que le lieu de survenance du dommage se situe au Portugal, pays où l’appropriation indue des fonds est intervenue en considération des demandes de Madame [C], un compte ouvert dans ses livres ayant reçu une partie de ces fonds avant leur disparition. Elle expose qu’il appartient au juge de la mise en état de rechercher la loi applicable au présent litige, le cas échéant avec le concours des parties, et dès lors que l’article 498 du Code civil portugais, applicable en l’espèce, fixe, en matière de responsabilité civile délictuelle, un délai de prescription de 3 ans, courant à compter de la date où la personne lésée a eu connaissance de son droit, que Madame [C] a eu connaissance de l’escroquerie et dès lors de son préjudice le 4 novembre 2019, jour de la plainte qu’elle a déposée, que l’assignation a été délivrée à la concluante le 5 avril 2023, l’action est prescrite.
En réplique, Madame [C] fait valoir qu’en application de l’article 4 du règlement Rome II, la loi applicable sur le fond en responsabilité délictuelle est celle de l’Etat membre de matérialisation du dommage quand celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre Etat membre et qu’il consiste dans un préjudice se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur établi dans le ressort de ces juridictions, la loi applicable étant celle de ce dernier Etat. En application de cette règle, le dommage subi par Madame [C] s’est réalisé en France, Etat de situation des comptes bancaires depuis lesquels les fonds ont été perdus, Etat vers lequel le démarchage agressif des courtiers est ciblé, Etat depuis lequel les fonds ont été transférés vers les banques étrangères.
A propos de la prescription, Madame [C], qui invoque la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil français, estime que le délai de cette prescription court à compter de la date où elle a eu conscience de la possibilité d’agir contre les banques, en l’occurrence le 1er juin 2022, lors d’un rendez-vous au cabinet de son conseil qui l’en a informé, de telle sorte que l’action n’est pas prescrite. Elle considère qu’eu égard à ce point de départ de la prescription et compte tenu des législations portugaises et espagnoles alléguées, les actions dirigées contre la Banco BPI, la Banco Santander et la Caixabank ne sont pas prescrites.
Sur ce,
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les incidents mettant fin à l’instance, telle une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En outre, l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux obligations non contractuelles dit Rome II, dispose :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de rechercher la loi applicable à un litige, cette recherche relevant de l’office du tribunal statuant au fond, en revanche, il incombe au juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir opposée par l’une des parties, de rechercher la loi applicable à pareille fin de non-recevoir.
Au cas particulier, il n’est pas discuté que l’action en responsabilité engagée par Madame [C] à l’encontre de la Banco Santander, de la société Caixabank et de la Banco BPI revêt une nature extracontractuelle en ce qu’il n’est ni allégué, ni établi que Madame [C] entretient des relations contractuelles avec ces trois établissements.
Dès lors, la détermination de la loi applicable au litige opposant ces parties est tributaire des critères posés à l’article 4 susvisé du règlement Rome II.
Il sera rappelé par ailleurs que le considérant n°7 de ce règlement Rome II précise que le champ d’application matériel et les dispositions dudit règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, Madame [C] rappelle avoir effectué dix-neuf virements, dont certains vers un compte bancaire domicilié en Espagne dans les livres de la Banco Santander et de la société Caixabank, ainsi qu’au Portugal dans les livres de la Banco BPI, soulignant dans l’acte introductif d’instance n’avoir pu récupérer ces fonds.
En pareille occurrence, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement « Rome II » que de l’article 7 2) du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, en l’espèce, les comptes ouverts en Espagne respectivement dans les livres de la Banco Santander et de la société Caixabank, ainsi qu’au Portugal dans les livres de la Banco BPI, en l’absence de tout autre élément de rattachement allégué et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être, comme le soutient Madame [C], le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci, les conséquences indirectes du dommage ne devant pas être prises en compte dans la mesure où seul importe le dommage direct.
En substance, le préjudice financier, à savoir l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne et au Portugal, sur les comptes bancaires des destinataires des virements reçus par la Banco Santander, la société Caixabank et la Banco BPI, lieux de survenance du dommage.
Par suite, c’est à tort que Madame [C] soutient que le dommage qu’elle a subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit espagnol s’applique aux demandes formées par Madame [C] à l’encontre de la Banco Santander et de la société Caixabank, le droit portugais se déployant pour les demandes formées par Madame [C] à l’endroit de la Banco BPI.
Or, s’agissant de la prescription de ces demandes, il est justifié que le droit espagnol, en l’occurrence l’article 1968 du Code civil de ce pays, prévoit un délai de prescription d’un an, le droit portugais, en son article 398 du Code civil de ce pays, retenant, dans une situation similaire, une prescription de trois ans, les deux délais courant à compter de la date de connaissance du dommage.
Ainsi que le relèvent les deux établissements espagnols et l’établissement portugais, dès son dépôt de plainte le 4 novembre 2019, Madame [C] a eu conscience du fait qu’elle a été victime d’une escroquerie, pour les virements reçus dans les livres de ces banques.
Par suite, dès lors que les actes introductifs d’instance sont tous en date du 5 avril 2023 et que la prescription courait à l’encontre de la Banco Santander et de la société Caixabank jusqu’au 4 novembre 2020 et contre la Banco BPI jusqu’au 4 novembre 2022, les demandes formées à l’encontre de ces trois établissements doivent être considérées comme irrecevables pour cause de prescription.
Il y a donc lieu de déclarer l’action éteinte sauf en ce qui concerne la BNP, la Société Générale et la société Ulster Bank.
L’affaire est donc renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, la société Ulster Bank devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [T] [C] sera condamnée aux dépens d’incident, s’agissant de la Banco Santander, de la société Caixabank et de la Banco BPI, dont distraction au profit de Maître Claude Laroche de la SELARL Cabinet Sabbah & Associés.
La société Ulster Bank devra, quant à elle, supporter les dépens d’incident de Madame [T] [C].
Conformément à l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les exceptions d’incompétence territoriale ;
DÉCLARONS l’action de Madame [T] [C] prescrite en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Banco Santander, de la société Caixabank SA et de la société Banco BPI SA ;
REJETONS les causes d’irrecevabilité soulevées par la société Ulster Bank Ireland DAC
DÉCLARONS l’action de Madame [T] [C] recevable pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [T] [C] à supporter les dépens de la société Banco Santander, de la société Caixabank SA et de la société Banco BPI SA, dont distraction au profit de Maître Claude Laroche de la SELARL Cabinet Sabbah & Associés ;
CONDAMNONS la société Ulster Bank Ireland DAC aux dépens d’incident de Madame [T] [C] ;
DÉCLARONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, la société Ulster Bank Ireland DAC devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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