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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 29 avr. 2025, n° 21/05313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA ASSURANCE IARD, Société [ E ] INTERNATIONAL UNDERWRITERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
ME BERTHOMIEU
ME GONZALEZ
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/05313 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNS4
Pôle Civil section 1
Date : 29 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. de la Résidence [5] 1, sise [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic.en exercice.la SAS DP CARRE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 530 814 904 dont le siège social est Groupe RICHTER IMMOBILIER,45 [Adresse 11] à [Localité 9], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représenté par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, LTD inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 834 540 510, au siège social de son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège .Recherchée en qualité d’assureur DO,
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AXA ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.Es qualité d’assureur de la SARL LANGUEDOC CONSTRUCTION,
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 février 2025 prorogé au 29 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’indivision [X] a fait édifier un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommée ATLANTIS I, composé de 21 logements en R+6 sur un niveau de stationnement au sous-sol sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Hérault).
Le lot gros-oeuvre a été confié à la SARL LANGUEDOC CONSTRUCTION par contrat de louage d’ouvrage du 17 septembre 2009.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 21 septembre 2009 et la réception de l’ouvrage est intervenue le 8 février 2012.
Le 17 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence ATLANTIS I a adressé à la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD (ci-après, la société [E]), assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre relative à l’écartement entre le garde-corps et la façade côté droit du balcon de l’appartement n°2 de la résidence.
La société [E] a missionné le cabinet SARETEC en qualité d’expert et a dressé un rapport préliminaire le 11 juillet 2019.
Le 9 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a consenti une prorogation du délai d’instruction de la déclaration de sinistre au 1er février 2020.
Un diagnostic structurel du balcon a été confié à la société GINGER CEBTP qui a rendu un premier rapport partiel le 12 septembre 2019.
En lecture de ce rapport, une quittance subrogative d’un montant de 4.500 € TTC a été transmise au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnité provisionnelle le 26 février 2020.
Par courrier en date du 1er avril 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société [E] INTERNATIONAL de faire une proposition de garantie définitive.
Le cabinet SARETEC, dans son rapport définitif du 20 avril 2021, a évalué le renforcement du balcon sinistré à la somme de 48.774 € TTC.
Sur le fondement de ce rapport, la société [E] a proposé le 30 juin 2021 au syndicat des copropriétaires le versement de la somme de 29.714,12 € pour la réparation des désordres par application de la règle proportionnelle de prime.
Par acte en date du 2 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société [E] afin notamment de la condamner à lui payer la somme de 50.514 € TTC au titre de la réparation du sinistre.
Par acte du 3 février 2022, la société [E] a fait assigner devant le même tribunal la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LANGUEDOC CONSTRUCTION, afin de la condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de la rembourser du coût des investigations diligentées.
Les deux instances ont été jointes le 2 juin 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence ATLANTIS I demande au tribunal de :
« Vu l’article L 242-1 du Code des assurances.
— DIRE ET JUGER que la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS n’a pas respecté les délais impartis par l’article L 242-1 du Code des assurances outre la présentation d’une offre manifestement insuffisante.
— LA CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaire de la résidence [5] 1 la somme de 53.315,90 € TTC à réactualiser sur l’indice BT 01 TTC augmenté de l’intérêts au double taux légal à compter du 1er avril 2021 et réactualisé sur l’indice BT 01 au titre du coût des travaux de réparation des désordres dénoncés relatif à l’écartement important entre le garde-corps et la façade côté droit du balcon de l’appartement n°2.
— DEBOUTER la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes, fins et conclusions.
— LA CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal de :
« VU les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
VU les dispositions des articles L 113-9, L. 241-1, L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances,
• SUR LA GARANTIE D'[E]
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu'[E] a respecté les délais impartis par l’article L. 242-1 du Code des assurances relativement à l’instruction de la déclaration de sinistre.
JUGER en conséquence [E] bien-fondée à opposer au SDC ATLANTIS I la règle proportionnelle de l’article L. 113-9 du Code des assurances sur l’indemnité réclamée.
DONNER ACTE à [E] de sa proposition d’indemnisation à hauteur de 29.714,12 € conformément au courrier d’ACS du 30 juin 2021 à destination du SDC.
REJETER toutes demandes du SDC ATLANTIS I à l’encontre d'[E] excédant la somme de 29.714,12 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les intérêts au double du taux légal prévus à l’article L. 242-1 du Code des assurances en cas de non-respect des délais légaux d’instruction de la déclaration de sinistre ne courent qu’à compter du 1er avril 2021, date de la mise en demeure adressée par le SDC ATLANTIS I à [E].
• SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE D'[E] A L’ENCONTRE D’AXA
JUGER [E] recevable dans son action récursoire à l’encontre d’AXA es qualité d’assureur de la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON.
CONDAMNER AXA à relever et garantir la compagnie [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre de l’indemnisation du coût des réparation des désordres.
CONDAMNER AXA au paiement de la somme de 11.580 € en remboursement des frais des investigations qui ont été rendus nécessaires dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la compagnie [E] la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LANGUEDOC CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
« Vu les article L. 242-1 et l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal
JUGER que la compagnie [E] ne justifie pas avoir versé la moindre indemnité au maitre d’ouvrage au titre de sa garantie dommages ouvrage,
JUGER que la compagnie AMSTRUST n’est donc pas subrogée dans les droits et actions du maître d’ouvrage,
JUGER l’action de la compagnie [E] contre la Compagnie AXA irrecevable,
DEBOUTER la compagnie AMSTRUST de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie AXA,
CONDAMNER la compagnie AMSTRUST à verser à la Compagnie AXA une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
JUGER que la Compagnie AXA n’a vocation à n’indemniser qu’un désordre de nature décennale imputable aux travaux de son assuré,
JUGER que la compagnie [E] n’expose pas en quoi les désordres seraient la conséquence des ouvrages réalisés par la SARL LANGUEDOC CONSTRUCTION,
JUGER que la Compagnie AXA sera mise hors de cause,
DEBOUTER la compagnie AMSTRUST de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie AXA,
CONDAMNER in solidum la compagnie AMSTRUST et tout succombant à verser à la Compagnie AXA une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause,
JUGER que la compagnie AMSTRUST a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard du syndicat,
JUGER que seule la compagnie [E] est débitrice à l’égard du syndicat des intérêts au taux légal,
DEBOUTER la compagnie [E] de son appel en garantie contre la Compagnie AXA au titre des intérêts légaux ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 18 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 avant prorogation au 29 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société [E]
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances, « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours ».
En application de ce texte, le délai imparti à l’assureur pour notifier sa décision s’apprécie selon la date d’envoi de sa notification et non selon sa réception par l’assuré.
L’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas les délais de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances perd le droit de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme, de sorte qu’il n’a plus la possibilité de discuter la nature décennale des désordres, , ni d’invoquer toutes les exceptions de non garantie, quel qu’en soit le motif ou le fondement, notamment la nullité du contrat pour absence d’aléa, la prescription décennale ou biennale acquise lors de la déclaration de sinistre, le non-respect de la forme de la déclaration de sinistre ou encore la réduction proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances.
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances, dans le cas où la constatation de l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Le point de départ du doublement du taux de l’intérêt est la mise en demeure de l’assureur de payer l’indemnité ou l’assignation.
En l’espèce, il est constant que :
— le 17 juin 2019, le sinistre litigieux a été déclaré par le syndicat des copropriétaires à la société [E], assureur dommages-ouvrage ;
— le 9 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a consenti une prorogation du délai d’instruction de la déclaration de sinistre au 1er février 2020 ;
— le 26 février 2020, une quittance subrogative d’un montant de 4.500 € TTC a été transmise au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnité provisionnelle ;
— le 30 juin 2021, la société [E] a proposé au syndicat des copropriétaires le versement de la somme de 29.714,12 € pour la réparation des désordres par application de la règle proportionnelle de prime.
Sur le respect du délai de 60 jours (article L242-1, alinéa 3), la société [E] soutient avoir notifié au syndic le 12 juillet 2019, et donc dans ce délai, son accord de principe quant à la mise en jeu des garanties. Le syndicat des copropriétaires réplique que la société [E] ne justifie pas de la réception de ce courrier qu’elle dit lui avoir adressé sous forme recommandée avec accusé de réception.
Il ressort de ces éléments que si la société [E] produit un courrier daté du 12 juillet 2019, aucun élément de preuve de dépôt ou de réception ne permet de s’assurer de la réalité de cet envoi au syndicat des copropriétaires dans le délai de 60 jours fixé par l’article L242-1, alinéa 3.
Il en résulte que la société [E] perd le droit d’invoquer la réduction proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances.
S’agissant du point de départ du doublement du taux de l’intérêt en application de l’article L242-1 alinéa 5, il est fixé au jour de la mise en demeure de l’assureur de payer l’indemnité ou l’assignation. Or, en l’espèce, il est constant que la première mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires à la société [E] date du 1er avril 2021.
Enfin, il ressort du devis émis par la société FREYSSINET le 8 mars 2023 que les travaux de reprise du sinistre s’élèvent à la somme de 53.315,90 € TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53.315,90 € TTC, à réactualiser sur l’indice BT01 depuis le 8 mars 2023 (date d’émission du devis) jusqu’à la date du présent jugement, somme majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal à compter du 1er avril 2021 (date de la première mise en demeure), au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à l’écartement entre le garde-corps et la façade côté droit du balcon de l’appartement n°2.
Sur les demandes de la société [E] à l’encontre de la société AXA
Sur la recevabilité de l’appel en garantie
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, si la société [E] désigne dans ses conclusions son action à l’encontre de la société AXA sous l’appellation « recours subrogatoire », il n’en demeure pas moins qu’elle sollicite d’être « relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ». Dès lors, cette action constitue non un recours subrogatoire dont la recevabilité est conditionnée à un paiement, mais un appel en garantie qui n’est pas soumis à une telle exigence.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’appel en garantie
En l’espèce, pour s’opposer à la demande formée par la société [E], la société AXA, qui ne conteste pas la qualité de la société [E] pour agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, soutient que « la preuve d’un dommage imputable en lien avec les travaux de la SARL LANGUEDOC CONSTRUCTION » n’est pas rapportée. Elle ajoute que le nom de son assurée n’est pas mentionnée et « s’il est indiqué que son assurée a réalisé le gros œuvre, le détail de ses prestations n’apparaît pas dans l’assignation », de sorte que sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
Il résulte du diagnostic structurel du balcon confié à la société GINGER CEBTP en date du 12 septembre 2019 que le balcon a été fragilisé du fait de :
— « d’une part, l’absence d’armature d’ancrage du garde-corps dans la poutre-voile, celui-ci ne travaillant plus en console et constituant un poids mort à reprendre par la dalle ;
— d’autre part, l’enrobage trop important des armatures sur la face supérieure, induisant une réduction du bras de levier des aciers et en conséquence une réduction de la résistance en flexion de la dalle du balcon ».
Il ressort ensuite du rapport initial de la société SARETEC en date du 28 janvier 2020 qu’ « au vu des résultats des premières investigations réalisées, la solidité du balcon est compromise. Un défaut d’exécution est à ce jour la cause privilégiée des désordres » (page 4).
La société [E] produit par ailleurs un courriel émis par un « ingénieur chargé d’affaires » de la société GINGER CEBTP le 5 juin 2020 dans lequel il indique que « les désordres observés ne sont pas dus à une erreur de conception. Si le balcon avait été construit conformément aux plans d’exécution (plan de ferraillage n°11 – indice D datant du 04/02/2010) les désordres ne seraient pas apparus ».
D’autre part, il ressort du rapport complémentaire de la société SARETEC en date du 20 avril 2021 que « la solidité du balcon est compromise » et qu’un « défaut d’exécution est à l’origine du dommage » (page 5), le rapport se référant au courriel précédemment mentionné.
Il ressort ensuite d’un courriel émis le 1er mars 2021 par [S] [G], « expert construction » de la société EQUAD [Localité 8], que « seule l’erreur d’exécution isolée est à l’origine du désordre » et que « la responsabilité de l’entreprise de gros-oeuvre est entière et non partagée ».
Enfin, il ressort du devis émis par la SARL LANGUEDOC CONSTRUCTION le 21 juillet 2009 que cette dernière était notamment chargée de la réalisation des voiles béton, les planchers des balcons, les relevés périphériques des balcons et les murs extérieurs garde-corps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dommage, qui affecte la solidité de l’ouvrage, est de nature décennale, que le siège du dommage est en lien avec l’activité de la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON et qu’un défaut d’exécution est caractérisé, de sorte que la responsabilité de cette dernière est engagée et, par suite, la garantie décennale de la société AXA est mobilisable.
Dans ces conditions, la société AXA sera condamnée à relever et garantir la société [E] des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, sauf s’agissant de la majoration d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal, cette majoration résultant du seul fait de la société [E].
Sur le remboursement du coût des investigations
Enfin, au regard de la responsabilité décennale de la SARL LANGUEDOC CONSTRUCTION pour le sinistre litigieux, il convient de condamner la société AXA à payer à la société [E] la somme de 11.580 € correspondant au coût des investigations exposé par cette dernière dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage et qui constituent des suites directes du sinistre, à savoir : facture GINGER CEBTP réglée le 13 janvier 2020 : 3 900 € ; facture GINGER CEBTP réglée le 4 août 2020 : 4 740 € ; facture AX’EAU réglée le 16 juillet 2021 : 2 940 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [E] et la société AXA seront condamnées in solidum aux dépens.
La société [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, condamnation que la société AXA sera condamnée à garantir.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 3] à [Localité 8] (Hérault), la somme de 53.315,90 € TTC, à actualiser en fonction de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement, somme majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal à compter du 1er avril 2021 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’appel en garantie formé par la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de cette condamnation à hauteur de la somme de 53.315,90 € TTC, à actualiser en fonction de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement, somme soumise au taux d’intérêt légal à compter du 1er avril 2021;
CONDAMNE la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 3] à [Localité 8] (Hérault), la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de cette dernière condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société [E] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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