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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 13 févr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
C/
S.C.I. QUANTIQUE (R.C.S. Vienne 791 084 403)
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPWV
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL AVOCANCE – 2886
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, immatriculée au RCS de LYON sous le n°384 006 029, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. QUANTIQUE, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 791 084 403, dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJ UP représentée par Maître [I] [E], administrateur judiciaire désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal judiciaire de Vienne en date du 7 Août 2024
Représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 Février 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES a fait délivrer à la S.C.I. QUANTIQUE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 295.733,85 euros arrêtée au 5 Juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal, en vertu de l’expédition exécutoire de :
— l’acte notarié reçu aux minutes de Maître [K] [H], Notaire, membre de la société civile professionnelle “[K] [H], [U] [V], [N] [F] et [O] [D]” à [Localité 5] (69), en date du 17 Mai 2013, contenant vente et prêt,
— d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle de Maître [K] [H], Notaire, membre de la société civile professionnelle “[K] [H], [U] [V], [N] [F] et [O] [D]” à [Localité 5] (69), en date du 3 juin 2013 publié au Bureau des Services de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1, le 17 mai 2013 Vol 2013V n°2270.
La S.C.I. QUANTIQUE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Avril 2024 au Service de la Publicté Foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 1er Bureau / 2024 S / N° 66 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Juin 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES a assigné la S.C.I. QUANTIQUE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 14 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement rendu le 12 novembre 2024 auquel il est fait référence pour un plus ample exposé du litige et des motifs, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en matière de saisie immobilière, a notamment ordonné la vente forcée par adjudication des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la SCI QUANTIQUE.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 et signifiées le 31 décembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne morale au mandataire liquidateur de la SCI QUANTIQUE, le conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière des biens, objets de la présente procédure de saisie immobilière et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Lors de l’audience d’adjudication du 13 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
La société débitrice saisie n’a pas comparu et son conseil ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’a déposé d’écritures.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le délibéré a été rendu sur le siège à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’incidence de l’ouverture d’une procédure collective de la société débitrice saisie dans le cadre de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L 622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture « arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».
L’interruption prévue par cet article s’impose au juge en tout état de la procédure de saisie immobilière, y compris postérieurement au jugement ayant ordonné la vente forcée. Elle lui interdit de prendre tout type de décision, y compris de renvoi ou d’injonction.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI QUANTIQUE par jugement du tribunal judiciaire de VIENNE rendu le 21 novembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater l’arrêt de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la SCI QUANTIQUE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Février 2024 publié le 12 Avril 2024 sous les références [Localité 3] – 1er Bureau / 2024 S / N° 66 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 11 Juin 2024 ;
Vu les dispositions de l’article L 622-21 II du code de commerce ;
CONSTATE l’arrêt de la procédure de saisie immobilière afférente au bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] et objet du commandement délivré le 23 février 2024 et publié le 12 avril 2024 sous les références [Localité 3] – 1er Bureau / 2024 S / N° 66 ;
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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