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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVMQ
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
COMMUNE DU [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le 13 Décembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Mai 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 mars 2023, la commune de [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [D] [U] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 7], pour une durée de deux mois moyennant un loyer mensuel de 200 € pris en charge par Monsieur [N] [R], ancien propriétaire de Monsieur [U], dont l’immeuble a été mis en péril avec obligation de reloger en urgence Monsieur [U].
Malgré une demande de libération des lieux le 10 octobre 2023 avec prise d’effet au 31 décembre 2023, Monsieur [U] est resté dans les lieux. S’en est suivi plusieurs contrats successifs dont le dernier a été conclu le 28 décembre 2023 pour une durée de 3 mois à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier en date du 17 janvier 2024, Monsieur [U] s’est engagé à quitter ledit logement avant le 1er avril 2024, mais continue d’occuper le logement malgré une mise en demeure de quitter les lieux remise en main propre contre signature le 02 février 2024 et une sommation de déguerpir signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, toutes restées infructueuses.
Ainsi, la Commune de [Localité 6] demande notamment l’expulsion de Monsieur [D] [U] puisqu’elle s’est soustraite aux obligations fixées par le bail d’habitation signé le 28 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la commune de LE VIGAN a attrait Monsieur [D] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de :
— Déclarer Monsieur [U] [D] sans droit ni titre d’occupation et ordonner votre expulsion des locaux que vous occupez indûment, ainsi que celle de tout occupant de votre chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [U] [D] à lui payer :
*La somme de 1500 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter d’avril 2024 jusqu’à janvier 2025 ;
*Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 150 euros à compter de février 2025 ;
*La somme de 500 euros au titre de l’article 700
— Condamner le requis aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir, l’assignation et la formalité de la dénonce de l’assignation aux services de la Préfecture, ainsi que tous les frais d’exécution à venir (article 696 du code de procédure civile).
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] n’est ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Par ordonnance de référé civile rendue réputée contradictoirement le 03 avril 2025, le juge des référés a notamment :
— Constaté l’incompétence du Président du Tribunal judiciaire pour statuer en référé sur les demandes ;
— Renvoyé l’affaire devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé ;
— Réservons les dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, la commune du [Localité 11] actualise la dette à 2100 euros au 1er mai 2025.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 26 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe des référés du juge du contentieux de la protection, Monsieur [D] [U] n’est ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I/ SUR L’EXPULSION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
En l’espèce, la commune du [Adresse 12] sollicite l’expulsion de Monsieur [U], ce dernier étant occupant sans droit ni titre du bien qui lui a été mis à disposition dans l’attente des travaux de reprise de son appartement par son propriétaire, Monsieur [R].
En effet, plusieurs contrats successifs ont été conclu lui permettant de se maintenir dans les lieux. Le dernier contrat de bail a été conclu le 28 décembre 2023 pour une durée de 3 mois à compter du 1er janvier 2024, et ce jusqu’au 31 mars 2024.
Par courrier en date du 17 janvier 2024, Monsieur [U] s’est engagé à quitter ledit logement avant le 1er avril 2024, mais continue d’occuper le logement malgré une mise en demeure de quitter les lieux remise en main propre contre signature le 02 février 2024 et une sommation de déguerpir signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, toutes restées infructueuses.
C’est la raison pour laquelle la commune du [Adresse 12] sollicite l’expulsion de Monsieur [U], ce dernier étant occupant sans droit ni titre du bien depuis le 1er avril 2024.
Monsieur [U], non comparant n’apporte par définition aucun élément justifiant son maintien dans les lieux et sa carence laisse supposer qu’il n’a pas d’opposition à son expulsion.
Par conséquent, le bail ayant pris fin le 31 mars 2024 tel que prévu contractuellement par les parties, il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le contrat de bail étant arrivé à terme le 31 mars 2024, emporte toutes conséquences de droit et l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance.
II/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
La commune du [Adresse 12] demande la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer inscrit sur le dernier contrat conclu le 28 décembre 2023, soit à la somme de 150,00 € par mois à compter du 1er février 2025, mais également au paiement de la somme de 1500 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er avril 2024 et le 31 janvier 2025. De plus, la commune du [Adresse 12] produit en soutien aux moyens de ses prétentions un décompte d’indemnités d’occupation sur lesquelles sont portées à la somme de 150.00€ par mois.
Monsieur [U], non comparant, n’apporte aucun élément permettant d’expliquer la raison pour laquelle il s’est maintenu dans les lieux. Son occupation étant irrégulière, il se doit de payer la jouissance du bien.
Par conséquent, Monsieur [D] [U] sera condamné à titre provisionnel à la somme de 1500 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues entre le 1er avril 2024 et le 31 janvier 2025. Puis, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 150 euros par mois à compter du 1er février 2025 et ce, jusqu’à libération totale des lieux.
III/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] sera condamné à payer à SCI L’OLM, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS que Monsieur [D] [U] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 10] à [Localité 7] depuis le 1er avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [D] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail l, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [D] [U] à verser à la commune du [Adresse 12] la somme de 1500 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter d’avril 2024 et jusqu’à janvier 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à la somme 150 euros par mois, à compter de février 2025, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à verser à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 150 euros par mois à compter de février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.
Le greffier, Le vice-président placé,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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