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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYZS
Minute : 26/
[L] [Q]
C/
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Q]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PONTIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [P] [A].
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me PONTIER Vanessa, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001907 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
ET :
DÉFENDEUR :
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Q], né le 09 octobre 1963, a sollicité en date du 1er mars 2024 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 07 mai 2024, Monsieur [L] [Q] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après dénommées CDAPH) le 15 juillet 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 1er octobre 2024.
Selon requête déposée au greffe le 03 décembre 2024, Monsieur [L] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [L] [Q] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées à l’audience et donc demandé au Tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale ou à défaut une consultation médicale,
— annuler la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 07 mai 2024, rejetant sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés,
— fixer son incapacité à un taux supérieur à 80 % eu égard aux difficultés qu’il rencontre et qui impactent sévèrement son autonomie individuelle, sa vie sociale et professionnelle,
— condamner la MDPH à verser à Maître Vanessa PONTIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [Q] a demandé au Tribunal de :
— constater, dire et juger que son état de santé justifie la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2024.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Q] indique que ses problèmes de santé ont une incidence importante voire sévère sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond selon lui à un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il soutient être dans l’incapacité totale de reprendre un emploi même aménagé, puisque ses pathologies l’empêchent de marcher sans canne et de s’appuyer sur sa jambe droite. Il déclare être totalement dépendant de son épouse pour les gestes de la vie courante en raison de son incapacité à se déplacer.
À titre subsidiaire, Monsieur [L] [Q] invoque à son profit les dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que c’est de manière totalement erronée que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas retenu qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En défense, la MDPH a conclu au débouté des demandes formées par Monsieur [L] [Q] et sollicité la confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 1er octobre 2024.
Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH relève que Monsieur [L] [Q] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et des troubles qui n’entraînent pas pour autant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la MDPH ne justifiant pas de la date de réception par Monsieur [L] [Q] de son courrier de notification du 1er octobre 2024, celui-ci est donc réputé avoir exercé son recours devant le Tribunal judiciaire dans les délais précités.
— sur la demande de mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Q] produit, outre les décisions querellées, plusieurs certificats médicaux des Docteurs [B] [C], [V] [J], [D] et du Professeur [W] [T] indiquant qu’il présente un anévrisme aortique opéré en 2012 avec pose de valve aortique, un pacemaker suite à une arythmie, un syndrome dépressif réactionnel ainsi qu’une déficience motrice de la hanche droite avec une complication infectieuse après une reprise chirurgicale d’une pose de prothèse de hanche et une kinésiophobie limitant les progrès. Il est indiqué que Monsieur [L] [Q] reste toujours douloureux et qu’il est dans l’impossibilité de marcher sans canne, et sans pouvoir prendre appui sur son membre inférieur droit.
Il apparaît ainsi que Monsieur [L] [Q] a été opéré pour une révision bipolaire d’une arthroplastie totale de hanche du côté droit dans le cadre d’un descellement probablement septique postérieurement à l’introduction de sa demande d’allocation aux adultes handicapés et n’a communiqué aucun élément médical quant aux suites de cette opération, de sorte qu’il ne justifie pas de la nécessité d’un nouvel examen de son état et ne peut qu’être débouté de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la CDAPH
Il convient de rappeler à Monsieur [L] [Q] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
En l’espèce, Monsieur [L] [Q] conteste la décision de la MDPH et soutient que son état de santé justifie un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou à défaut, qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
S’il est indéniable que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne dénie pas à Monsieur [L] [Q] qu’il rencontre des difficultés dans son quotidien, pour autant il apparaît qu’elle ne retient qu’une gêne notable dans sa vie sociale avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Rien dans les éléments médicaux qu’il a produits ne permet de conclure à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, de sorte qu’il convient de vérifier s’il présente ou non une restriction substantielle et durable à l’emploi
Il apparaît que la MDPH relève qu’au moment de sa demande, Monsieur [L] [Q] vivait dans une caravane, était bénéficiaire du RSA et n’était pas inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France Travail. Il ressort d’une précédente demande en 2023 qu’il était sans emploi depuis 1992 après avoir été ferrailleur et qu’à cette époque, il ne pouvait effectuer de reconversion professionnelle car il ne savait ni lire ni écrire. Enfin, la MDPH indique que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé que les conséquences liées à son handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, rendant son état compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée.
Il en résulte que Monsieur [L] [Q] ne produisant devant le tribunal aucun élément venant étayer ses propos et permettant d’affirmer qu’il souffre du fait de sa pathologie d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, il convient de le débouter de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [L] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens et par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [L] [Q], recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Q], de sa demande d’expertise ou à défaut de consultation médicale ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 10 ans ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Q], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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