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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPTICAL CENTER c/ S.C.I. ERETZ |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI3V
AFFAIRE : S.A.S. OPTICAL CENTER C/ S.C.I. ERETZ
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. OPTICAL CENTER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) substitué par maître RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. ERETZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Mars 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 10 avril 2025;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2005, la SCI ERETZ a donné à bail à la société OPTICAL CENTER, un local à usage commercial situé [Adresse 1] à MEYLAN (38240), d’une durée de 9 années et moyennant un loyer mensuel de 17 192,51 € HT.
Le dépôt de garantie était versé le 1er mars 2005 d’une somme à hauteur de 14 375 €.
Le bail est arrivé à échéance le 28 février 2014 et s’est poursuivi par tacite reconduction.
Compte tenu des indexations successives, le loyer trimestriel TTC s’établissait en dernier lieu à la somme de 28 470,79 €.
Le 1er juillet 2023, la société OPTICAL CENTER réglait entre les mains du bailleur la somme de 28 470,79 au titre des loyers et charges du 3ème trimestre 2023.
Le 21 juillet 2023, les locaux objets du bail ont été intégralement détruits par un incendie accidentel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, la société OPTICAL CENTER a notifié à son bailleur la résiliation du bail en application des dispositions de l’article 1722 du Code civil et de l’article 8 du bail à l’adresse [Adresse 1] ce qui a eu pour cause qu’il lui soit retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 30 août 2023, le preneur a alors signifié par commissaire de justice à l’adresse visée au Kbis, [Adresse 4] à [Localité 8], la résiliation du bail et la demande de restitution du dépôt de garantie. L’acte a été remis en personne au gérant de la SCI Bailleresse, Monsieur [Y] [H].
Le 30 octobre 2023, une mise en demeure de lui restituer le dépôt de garantie a été adressée en courrier recommandé avec accusé de réception par le preneur à la SCI ERETZ, au [Adresse 6] et au [Adresse 2] à Monsieur [Y] [H], associé de la SCI ERETZ
Une ultime mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024 a été adressée par le preneur à la SCI et Monsieur [Y] [H] comportant la même demande au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025 la société OPTICAL CENTER a fait assigner la SCI ERETZ devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé.
Maitre [K] [T] échangeait par mail avec le conseil de la société OPTICAL CENTER le 25 mars 2024 lui confirmant que moyennant le paiement de la somme de 33 355,53€ la société OPTICAL CENTER se désisterait purement et simplement de son assignation.
A l’audience, la société OPTICAL CENTER demande au juge des référés :
— Condamner la SCI ERETS à lui restituer le reliquat des loyers du 3ème trimestre ;
— Prendre acte des sommes qui sont dues, soit 33.355,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du 30 août 2023 ;
— prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
— condamner la SCI ERETZ à payer à la OPTICAL CENTER la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, la SCI ERETZ prétend avoir réglé les sommes dès lorsqu’elle a été assignée à la bonne adresse, soit en mars 2025. Dans ces conditions, elle demande que la société OPTICAL CENTER soit déboutée de ses prétentions. Elle estime que le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessif et souhaite voir condamner ladite société au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée par remise de l’acte en la personne de Monsieur [C] [P] [V], en qualité de gérant de la SCI ERETZ, celle-ci était représentée à l’audience.
Il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du reliquat des loyers
A l’audience du 10 avril 2025, la société OPTICAL CENTER demande la somme de 33 355,53 €, à savoir 14 375 € à titre de dépôt de garantie et 18 980,53 € au titre des loyers des mois d’août et septembre 2023, réglés d’avance.
Le bailleur produit au débat 3 ordres de virement vers le compte de la SAS OPTICAL CENTER répartis comme suit :
— 2 virements instruits le 3 avril 2025 à hauteur de 10 000 € chacun ;
— 1 virement instruit le 7 avril 2025 à hauteur de 13 355,53 €.
La somme réclamée a manifestement été versée à la société OPTICAL CENTER.
Dans ces conditions, il apparait que la demande tendant à la restitution du dépôt de garantie et au remboursement des loyers est sans objet.
Néanmoins, au regard du temps écoulé entre la première mise en demeure du 30 août 2023 délivrée à la bonne adresse entre les mains d’un associé de la SCI ERETZ, et la restitution du dépôt de garantie et des loyers payés, il y a lieu de condamner la SCI ERETZ aux intérêts de retard à compter du 30 août 2023 et à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI ERETZ à verser à la société OPTICAL CENTER les intérêts de retard sur la somme de 33 355,53 euros à compter du 30 août 2023 et jusqu’au 3 avril 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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