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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/00499 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL6R
AFFAIRE : [T] [I] C/ [L] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [L] [X] veuve [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] et sa mère Mme [L] [X] sont associés au sein d’une SCI dénommée L’Alliance, qui détenait un bien situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5]. M. [T] [I] détient 40% des parts de la société, sa mère les 60% restants. Aux termes des statuts, Mme [L] [X] exerce la gérance de la SCI.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, M. [T] [I] a fait assigner Mme [L] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert, et la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 07 novembre 2024.
M. [T] [I] maintient ses demandes et expose que :
— Mme [L] [X] a profité de la faiblesse de son fils malade pour vendre l’appartement de [Localité 5] sans l’en informer,
— Il existe un procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2018, sur lequel il apparait son nom et sa signature, alors qu’il n’était pas présent ce jour-là,
— Il n’a aucune connaissance des sommes en jeu et de la comptabilité de la SCI,
— Il a appris au mois de mars 2024 que le compte bancaire de la SCI a été clôturé, Mme [X] s’étant octroyé la somme de 67 882 euros, et ayant établi un chèque de banque d’un montant de 36 296,89 euros au nom de M. [I],
— Sa mère ne connaît pas la langue française, il est inquiet sur la gestion de la SCI qui a surement été confiée à des tiers, avec un risque d’abus de biens sociaux,
— Il a déposé plainte en ce sens le 14 mars 2024.
Mme [L] [X] sollicite, à titre principal, le rejet des prétentions de M. [T] [I].
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée. En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le recours à une expertise comptable n’est pas justifié, car contrairement à ce qu’il énonce, il a été informé de la mise en vente du bien immobilier, Mme [X] n’était pas présente lors de la vente du bien immobilier mais elle était représentée par sa fille, et il ne démontre nullement le caractère lésionnaire de la vente de l’appartement de [Localité 5]. En outre, l’action en rescision serait aujourd’hui irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription extinctive depuis le 26 novembre 2020. Elle précise également que son fils a eu accès à la comptabilité de la SCI, et dispose donc de tous les éléments pour faire procéder à l’analyse de ceux-ci par l’expert-comptable de son choix, et ainsi contrôler l’activité et la gestion de la SCI.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, les parties pouvaient communiquer leurs conclusions et pièces jusqu’au 04 novembre inclus. Le Conseil de M. [T] [I] a déposé des conclusions accompagnées de nouvelles pièces le 06 novembre 2024, soit la veille de l’audience de plaidoirie et ce sans invoquer aucun motif légitime. La méconnaissance du calendrier fixé avec accord des avocats à l’audience du 12 septembre 2024, porte atteinte aux droits de la défense, défense qui n’a pas eu le temps utile pour examiner les pièces et les conclusions afin de répliquer même oralement à l’audience.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions numéro 2 de M. [T] [I] ainsi que les nouvelles pièces les accompagnant (pièces 10 à 17).
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [T] [I] a porté plainte le 14 mars 2024 contre sa mère en qualité de gérante de la SCI L’Alliance, invoquant la vente à son insu du bien immobilier, seul actif de la société, et la fausse signature apposée en son nom sur le procès-verbal d’assemblée générale de la société du 15 juin 2018.
La signature figurant sur ce procès-verbal ne ressemble effectivement pas à la signature du demandeur sur le procès-verbal d’audition devant les forces de l’ordre.
Lors de cette assemblée générale du 15 juin 2018, décision a été prise de vendre le bien immobilier, seul actif de la société, ce qui a été finalisé par acte authentique du 26 novembre 2018.
M. [T] [I] a perçu en avance de la répartition du prix de vente la somme de 15 000 euros comme cela apparaît sur le relevé de compte produit.
Contrairement à ce qu’affirme M. [T] [I], il dispose des pièces comptables de la société puisqu’il a refusé de les restituer à la gérante, sa mère, comme il l’indique dans un courrier daté du 3 mai 2020. Elle les a finalement obtenues auprès de l’expert-comptable chargé d’établir les bilans et comptes de la SCI L’Alliance de 2007 à 2019.
Mme [L] [X] a transmis à son fils les déclarations de 2009 à 2017 pour la déclaration des revenus fonciers et la comptabilité y afférente.
Il est enfin produit le relevé du compte bancaire de la société au 6 mars 2019 faisant état d’une trésorerie de 110 848,34 euros, somme qui a été restituée à chacun des associés en fonction de leurs parts dans la société.
M. [T] [I] a refusé le chèque correspondant sans s’expliquer sur ce refus.
M. [T] [I] n’apporte aucun élément sur une possible malversation dans la gestion des comptes de la SCI L’Alliance tandis qu’il dispose de ces comptes et a refusé de les restituer. Il ne justifie d’aucun prélèvement anormal sur le compte de la société ni que le calcul de ses droits sur le prix de vente de l’appartement est erroné et lésionnaire pour lui.
M. [T] [I] ne démontre pas d’intérêt légitime à l’appui de sa demande de désignation d’un expert. Il convient donc de l’en débouter.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [T] [I] à payer à Mme [L] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE M. [T] [I] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à Mme [L] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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