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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00969 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUYH
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le 14 Juillet 1994 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant 64, rue de Breteuil – 27240 MESNILS SUR ITON
Représenté par Me Olivier JOUGLA substitué par Me Delphine THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 09 Mai 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 28 rue du Grand Trait – 76170 SAINT ANTOINE LA FORET
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2023, Monsieur [O] [X], habitant à Beauvoir-sur-Mer (85230) a acquis de Monsieur [C] [G], habitant à Saint-Antoine-la-Forêt (76170), via le site le bon coin, un véhicule automobile Ford Mondéo, immatriculé DF-392-JM, année 2006, 162 466 kilomètres, pour le prix de 3 200 €. Le contrôle technique produit pour la vente en date du 19 septembre 2023 ne mentionnait aucune défaillance mineure. Des factures ont été remises démontrant que le véhicule apparaissait comme étant entretenu. Un essai n’a pas révélé d’anomalie particulière.
Or, sur le chemin du retour en direction de la Vendée, un bruit de ferraille est apparu. Monsieur [X] a fait établir un devis de réparation par le garage MARTIN à Beauvoir-sur-Mer, les travaux ont été estimés à la somme de 1 737,40 €. Monsieur [X] a fait état auprès de Monsieur [G] du défaut affectant le véhicule, le bruit provenant du volant moteur, lequel était mono-masse alors que seul un bi-masse est autorisé. Monsieur [G] n’a pas répondu à la demande de prise en charge du remplacement du volant moteur.
Monsieur [X] a saisi son assureur protection juridique la MATMUT et une expertise amiable a été réalisée à laquelle Monsieur [G] ne s’est pas présenté. L’expert a confirmé le diagnostic du garagiste et a évalué le coût des travaux à la somme de 1 840,74 € selon rapport en date du 15 mai 2024.
Par courrier en date du 17 mai 2024, Monsieur [G] a été mis en demeure en vain de régler les travaux. Une médiation a été tenté sans succès.
Par acte en date du 12 septembre 2024, Monsieur [O] [X] a assigné Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire, et demande au visa des articles 1603 et suivants du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes,
— dire et juger que Monsieur [G] a manqué à son obligation de délivrance lors de la vente du véhicule Ford Mondéo, immatriculé DF-392-JM en date du 7 octobre 2023,
— condamner Monsieur [C] [G] à payer les sommes suivantes :
* 1 840,74 € correspondant aux travaux de remise en état du véhicule,
* 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [O] [X] était représenté par Maître Delphine THOREL qui a plaidé le dossier. Au vu de son assignation et pour demander la condamnation de Monsieur [G], il se fonde sur le manquement de Monsieur [C] [G] à son obligation de délivrance conforme.
Monsieur [C] [G] comparaît en personne. Il s’oppose aux demandes. Il affirme que Monsieur [X] était informé du défaut et que la facture produite est celle de la pièce qu’il avait lui-même changée. Il prétend que le véhicule était roulant et que l’acquéreur avait fait un essai avant l’achat démontrant le bon état du véhicule. Sur la carte grise, il était mentionné qu’il était vendu en l’état. Il prétend avoir changé des pièces notamment le type d’embrayage de marque Valéo encore monté à ce jour sur ce type de véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la mise en œuvre de la délivrance conforme
Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur a donc une obligation de délivrance conforme lors de la vente d’un véhicule. La mise en œuvre de cette obligation suppose donc que le vendeur doit vendre un véhicule avec des pièces conforme au montage d’origine et non pas avec des pièces différentes pouvant entraîner des désagréments certains (vibrations, bruit anormal) même si elles ne diminuent pas son usage normal.
L’acquéreur doit caractériser cette délivrance non conforme.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [G] a modifié le véhicule sans que cette modification soit portée à la connaissance de l’acheteur. Il n’est pas contesté que le vendeur a remplacé le volant moteur bi-masse par un volant moteur mono-masse.
Or, au contraire de ce Monsieur [G] prétend, ce genre de moteur n’est pas compatible sur le véhicule au vu des conclusions de l’expert. En effet, dans son rapport en date du 15 mai 2024, l’expert mandaté par la MATMUT indique : « le bruit anormal que l’on perçoit sous couple est lié au fait que le volant moteur mono composant qui a été monté sur le véhicule n’est pas conforme au montage d’origine qui doit être un volant bi-masse. Les vibrations du moteur ne sont plus absorbées par le volant bi-masse qui devrait être monté sur le véhicule, ce qui génère une vibration et un bruit anormal. »
Dans les conclusions de son rapport, l’expert note : « nous sommes en présence d’un défaut de conformité sur le véhicule mais le montage inadapté au volant moteur ne diminue pas l’usage normal du véhicule. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le véhicule litigieux n’était pas conforme au montage d’origine puisque le volant moteur bi-masse a été remplacé par un mono masse. Ceci a eu pour conséquence d’entraîner des vibrations et un bruit anormal lorsque le véhicule roulait, ce qui représentait un désagrément certain même cela n’en diminuait pas son usage.
Monsieur [X] est donc bien-fondé à agir sur le fondement de la délivrance non conforme.
Sur le préjudice indemnisable
Selon facture du garage MARTIN en date du 27 février 2024, Monsieur [X] justifie avoir fait procéder au remplacement du volant moteur simple masse en bi-masse pour un coût de 1 588,73 €. Lors de l’expertise, la dépose de la boîte de vitesse a été nécessaire constituant de frais annexes à hauteur de 252 €.
Monsieur [G] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 1 840,73 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] sera condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1 840,73 € (mille huit cent quarante euros et soixante-treize centimes) au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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