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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Ludovic LOYER,
1 exp Maître [L] [T] de la SELAS VERRIER [T] & ASSOCIÉS
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00147 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5FC
Minute N° 25/185
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 20] à [Localité 24] [Adresse 17]), pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET FONCIA LONGCHAMP dont le siège social est [Adresse 11]
Représenté par Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [F] [V] [S] [J] veuve [N], née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 23], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3] à [Localité 25] [Adresse 15] [Localité 1] et actuellement [Adresse 2].
Représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
Le Service du Domaine, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, , dont le siège social est sis [Adresse 4], désigné en qualité de curateur de la succession de monsieur [X] [U] [A] [W] [N], né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 22] (06), de nationalité française, époux de Madame [F] [J], mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable, décédé le [Date décès 12] 2018 à [Localité 22] (06).
A ces fonctions nommé par suite des faits et actes suivants : Ordonnance rendue par Madame la 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 30 avril 2021.
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 28 mars 2028 par le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, signifié le 10 avril 2018, définitif, le Syndicat de copropriété [Adresse 19] a, fait délivrer à [F] [V] [S] [J] veuve [N] et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [X] [U] [A] [W] [N], décédé le [Date décès 12] 2018, nommé à ses fonctions par ordonnance sur requête présidentielle du 30 avril 2021, par acte de la SCP [U]-Luc Morand-Eric Fontaine, commissaires de justice associés à Nice, en date du 10 juin 2024, un commandement de payer la somme de 14.160,37 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie, dépendant d’un immeuble sis sur la commune de Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), [Adresse 21], figurant au cadastre rénové section AS n° [Cadastre 6], savoir :
— Le lot n° [Cadastre 8] au rez-de-chaussée consistant dans un appartement portant le numéro [Cadastre 8] au plan et les 1800/1000000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier et dans la copropriété du sol et les 879/100.000èmes des parties communes de l’immeuble " [Adresse 18] » ;
— Au sous-sol le lot n° [Cadastre 7] consistant dans une cave portant le numéro [Cadastre 7] au plan des caves et les 20/100.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier et dans la copropriété du sol et les 10/100.000èmes des parties communes de l’immeuble " [Adresse 18] » ;
— Dans le groupe des garages : le lot n° 421 consistant dans un garage portant le numéro [Cadastre 10] au plan des garages et les 1968/100.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier et dans la copropriété du sol et les 256/100.000èmes des parties communes de l’immeuble " [Adresse 18] ".
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’ [Localité 14] le 31 juillet 2024 Volume 2024 S numéro 43.
Ainsi, le créancier a fait délivrer à [F] [V] [S] [J] veuve [N] un commandement de payer valant saisie
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 8 août 2024.
Aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire rendu le 27 février 2025, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
« validé la procédure de saisie immobilière ;
« fixé la créance du Syndicat des copropriétaires LES TONNELLES à la somme de 14.610,37 euros, arrêtée au 10 juin 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur les sommes principales jusqu’à parfait paiement;
« autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à [F] [V] [S] [J] veuve [N], sis ;
« fixé à la somme de 250.000 euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
« renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2025.
Les frais de poursuite ont été provisoirement taxés à la somme de 2275,98 euros.
[F] [V] [S] [J] veuve [N], dans des conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai supplémentaire de quatre mois pour lui permettre de signer l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis. Elle précise qu’elle a signé le 16 mai 2025 une promesse de vente de ses biens moyennant le prix de 250.000 euros, que la promesse de vente expire le 9 juillet 2025.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette demande.
Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [X] [U] [A] [W] [N], décédé le [Date décès 12] 2018, nommé à ses fonctions par ordonnance sur requête présidentielle du 30 avril 2021, n’a pas constitué avocat et n’a pas personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Il est constant que [F] [V] [S] [J] veuve [N] a été autorisée à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 250.000 euros.
Elle verse aux débats une promesse de vente des biens et droits immobiliers saisis, reçue le 16 mai 2025 par Maître [P] [Z], notaire à [Localité 22], au profit de [D] [Y] et de son épouse [B] [C], moyennant le prix de 250.000 euros net vendeur, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Cette promesse est également consentie par le curateur à la succession vacante.
Les acquéreurs renoncent à la souscription d’un prêt
En l’état de cette promesse, conforme aux stipulations du jugement d’orientation et de la perspective de la signature l’acte authentique de vente dans un délai compatible avec les délais de procédure, il convient d’accorder à [F] [V] [S] [J] veuve [N] et au curateur à la succession vacante du coindivisaire un délai supplémentaire de trois mois et, non de quatre mois comme sollicité, pour la réalisation de la vente amiable. En application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Le notaire devra également adresser au greffe du juge de l’exécution une copie de l’acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s’assurer, en application de l’article R 322-25, que l’acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.
Le dossier sera renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 20 novembre 2025 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l’exécution de d’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné.
[F] [V] [S] [J] veuve [N] et monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [X] [U] [A] [W] [N], décédé le [Date décès 12] 2018, nommé à ses fonctions par ordonnance sur requête présidentielle du 30 avril 2021 seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 27 février 2025 ;
Vu le dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accorde à [F] [V] [S] [J] veuve [N] et monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [X] [U] [A] [W] [N], décédé le [Date décès 12] 2018, nommé à ses fonctions par ordonnance sur requête présidentielle du 30 avril 2021 un délai supplémentaire de trois mois afin de leur permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite le notaire à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, ont été taxés provisoirement à la somme de 2275,98 euros TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l’avocat constitué aux intérêts du Syndicat des copropriétaires LES TONNELLES ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 9 heures en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum [F] [V] [S] [J] veuve [N] et monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [X] [U] [A] [W] [N], décédé le [Date décès 12] 2018, nommé à ses fonctions par ordonnance sur requête présidentielle du 30 avril 2021 aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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