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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2025, n° 24/57783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, La S.A.S.U. Hôpital privé des Peupliers, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.S. FRANÇOIS BRANCHET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 24/57783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C5K
N° :3
Assignation du :
24 et 28 Octobre 2024
04 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Janvier 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [F] [U] [Y]
En la personne de son représentant légal [M] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [Z] [T] [Y]
En la personne de son représentant légal [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS – #P0115
DEFENDEURS
La S.A.S. FRANÇOIS BRANCHET
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentés par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
La S.A.S.U. Hôpital privé des Peupliers
[Adresse 14]
[Localité 12]
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tous deux représentées par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS – #P0087
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI DAC)
[Adresse 2]
[Localité 20] (IRLANDE)
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date du 24 et 28 Octobre 2024 et du 04 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions de la prescription et de sa prise en charge à l’occasion de la pose d’une prothèse totale de genou réalisée le 11 mai 2023 par le Docteur [K] [L] au sein de l’hôpital privé des [23] pour traiter des douleurs récurrentes au genou droit, et au vu des douleurs importantes et les séquelles en lien avec cette intervention, Monsieur [M] [Y], agissant en son nom propre et en celui de représentant légal de ses enfants, [F] [U] [Y] et [Z] [T] [Y], a, par actes de commissaire de justice en date des 24, 28 octobre et 4 novembre 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société François BRANCHET, la société Hôpital privé des Peupliers et son assureur AXA France IARD , et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en mettant la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Docteur [L] et de l’Hôpital des [23] ainsi que la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du29 novembre 2024.
Monsieur [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; il insiste sur le fait que le juge des référés peut décider de mettre à la charge des défendeurs la consignation à verser à la Régie en vue de la rémunération de l’expert ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par une motivation spéciale fondée sur l’équité.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [L], la SAS François BRANCHET et la Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) demandent au juge des référés :
— à titre liminaire, d’ordonner la mise hors de cause de la société François BRANCHET et de donner acte à la BHEI DAC de son intervention volontaire,
— à titre principal et unique, de donner acte au Docteur [L] de ses protestations et réserves, de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de condamnation au titre des frais d’expertise ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, l’Hôpital Privé des Peupliers et la compagnie AXA France IARD demandent au juge des référés de :
Vu les articles 145, 269, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence citée,
1. A titre principal,
• Constater que le Docteur [K] [L] exerce son activité de chirurgien orthopédiste à titre libéral au sein de l’HÔPITAL [24],
• Constater que la prise en charge critiquée relève de la compétence exclusive du Docteur [L], laquelle est insusceptible d’engager la responsabilité de l’Etablissement.
Par conséquent,
• Juger que Monsieur [Y] ne justifie d’aucun motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise à l’encontre de l’HÔPITAL [24] et de son assureur, la Compagnie AXA France IARD,
• Juger qu’il n’y a pas lieu à référé contre l’HÔPITAL [24], ni son assureur, la Compagnie AXA France IARD,
• Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’HÔPITAL [24] et de son assureur, la Compagnie AXA France IARD,
• Prononcer la mise hors de cause de l’HÔPITAL [24] et de son assureur, la Compagnie AXA France IARD, l’établissement s’engageant en tout état de cause à produire, à la demande de la partie demanderesse, l’entier dossier d’hospitalisation de Monsieur [Y].
2. Subsidiairement,
• Donner acte à l’HÔPITAL [24] et à son assureur, la Compagnie AXA France IARD de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, le principe de la responsabilité de l’établissement et l’opportunité de sa mise en cause,
• Dire que la mission qui sera confiée à un Expert spécialisé en chirurgie orthopédique sera la mission complète et classique du Tribunal en matière de responsabilité médicale, telle que rappelée dans son dispositif
(…)
• Juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de Monsieur [Y], sur qui pèse la charge de la preuve,
3. En tout état de cause,
• Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation solidaire de l’HÔPITAL PRIVE DES PEUPLIERS et du Docteur [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise,
• Juger que les dépens de la procédure seront laissés provisoirement à la charge du demandeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a émis, par la voie de son conseil, des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par M. [Y].
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause de la société FRANÇOIS BRANCHET et l’intervention volontaire de la société BHEI DAC
Il ressort des explications du conseil du Docteur [L] et de son assureur et de l’examen de l’extrait Kbis produit aux débats, que l’assureur de responsabilité civile professionnelle de ce praticien est la société BHEI DAC, la société FRANÇOIS BRANCHET exerçant quant à elle exclusivement une activité de courtier en assurance.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause cette dernière et de donner acte à la Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) de son intervention volontaire.
— Sur la demande de mise hors de cause formée par l’Hôpital [24] et son assureur AXA France IARD
Selon une jurisprudence constante, la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt en raison, notamment, des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel salarié.
En l’espèce, il est établi, par l’attestation du directeur de l’Hôpital [24] en date du 10 avril 2024 versée aux débats, que M. [K] [L] exerce une activité libérale en son sein en qualité de chirurgien orthopédique depuis le 16 janvier 2008.
Or, comme le soutient à juste titre cet établissement de santé privé, M. [Y] ne formule, dans son assignation, aucun grief à l’encontre de l’établissement, ses interrogations étant dirigées envers le Docteur [L], dans la mesure où c’est l’indication opératoire ainsi que la qualité de la prise en charge par le chirurgien qui sont critiqués. Il convient de souligner qu’aucune infection n’a été décelée à la suite de cette intervention et que le seul fait que le patient ait fait part auprès du personnel de l’hôpital de ses douleurs ne suffit pas à justifier de faire participer cet établissement de santé à l’expertise sollicitée.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause formées par l’Hôpital [24] et de son assureur AXA France IARD
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [Y], et notamment le compte-rendu de l’opération du 11 mai 2023 et les comptes rendus de consultations dressés les 7 juillet et 18 septembre 2023 par le Docteur [L] attestent de la réalité de l’intervention pratiquée par ce praticien et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Monsieur [Y] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. L’existence d’un manquement du praticien et celle du lien pouvant exister entre les actes de soins invoqués et les dommages allégués ne peut être retenu à ce stade, la mesure d’instruction ordonnée ayant justement pour but de le déterminer. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge du Docteur [L] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En revanche, le demandeur ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] ne précisant pas les motifs d’équité qui devraient amener le juge des référés à lui accorder une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Mettons hors de cause la société FRANÇOIS BRANCHET ;
Donnons acte à la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) de son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [K] [L] ;
Mettons hors de cause l’Hôpital Privé des Peupliers et son assureur AXA France IARD ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [G],
[Adresse 18]
[Adresse 4]
01 53 59 32 00
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [Y] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 22] au plus tard le 14 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rejetons la demande formée par Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 22], le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [G], [Adresse 19]
Consignation : 2000 € soit euros par expert par Monsieur [M] [Y]
le 14 Mars 2025
Rapport à déposer le : 19 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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