Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 26 mars 2025, n° 21/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/05041 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAUU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Mars 2025
Affaire :
Mme [G] [D] [I] [O] divorcée [M]
C/
Mme [J] [N] [O] veuve [E], Me [V] [Z]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL – 654
Me Claire-sophie GABRIEL – 1096
Me Michel NICOLAS – 472
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 26 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] [I] [O] divorcée [M]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 12] (59), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Madame [J] [N] [O] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON,
Maître [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [A] épouse [O] est décédée le [Date décès 7] 1994 à [Localité 10], laissant pour recueillir sa succession son conjoint, [U] [O] et ses trois enfants, issues de l’union avec ce dernier :
Madame [T] [O], épouse [P], née le [Date naissance 3] 1948,Madame [G] [O], divorcée [M], née le [Date naissance 6] 1951,Madame [J] [O], veuve [E], née le [Date naissance 2] 1954.
[U] [O] est décédé le [Date décès 5] 2002 à [Localité 11] (69), laissant pour recueillir sa succession ses trois filles pré-citées.
Suivant acte de partage en date du 3 juillet 2003, un tènement immobilier, à savoir une maison à usage de café restaurant au rez-de-chaussée composée d’une grande salle de café, cuisine et d’un étage à usage d’habitation type F4 de 100 m² environ, composé de trois chambres et séjour, sis [Adresse 8] à [Localité 10], loué par bail commercial à Madame [J] [O] veuve [E], commerçant exerçant à titre personnel, a été attribué à cette dernière et à Madame [G] [O] par moitié indivise.
Le fonds de commerce, valorisé à 82.372 euros, a été attribué à Madame [J] [O] veuve [E].
Suite aux allotissements réalisés au profit de chacun des copartageants, Madame [J] [E] a été redevable envers Madame [G] [O] une soulte d’un montant de 10.795,19 euros et envers Madame [T] [O] épouse [P] une soulte d’un montant de 83.292,19 euros.
La soulte au profit de Madame [T] [O] a été versée et la soulte au profit de Madame [G] [O], divorcée [M] a été stipulée payable dans les cinq ans.
Par acte notarié en date du 14 mai 2019, les coindivisaires ont promis l’immeuble à la vente, libre de toute exploitation ou occupation, au prix de 355.000 euros.
Madame [J] [O] a cessé son activité de bar restaurant à compter du 31 octobre 2019 et son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Lyon le 18 décembre 2019.
Les 1er et 2 juillet 2020 a été signé un avenant à la promesse de vente. Il y était stipulé que « les parties déclarent qu’aux termes d’un accord convenu entre elles, le BENEFICIAIRE ou toute personne substituée, prendra à sa charge la somme de 75.000 € constituant l’indemnité d’éviction due au locataire commercial occupant le bien vendu. Compte-tenu de cette prise en charge, les parties conviennent de modifier le prix de vente ». L’avenant a ainsi modifié le prix de vente, porté à 280.000 euros, et a prévu le paiement par l’acquéreur d’une indemnité d’éviction à verser au locataire en place pour une somme de 75.000 euros.
Par acte authentique en date du 6 novembre 2020, reçu par Maître [V] [Z], notaire à [Localité 10], Mesdames [O] ont vendu le bien au prix net vendeur de 265.800 euros. Madame [J] [O] veuve [E] a perçu la somme de 75.000 euros correspondant à l’indemnité d’éviction du bail commercial.
Par acte authentique du même jour, reçu par le même notaire, un acte de partage a été établi entre les deux sœurs, dans lequel Madame [G] [O] s’est déclarée créancière de Madame [J] [O] de la somme totale de 136.367,19 euros, constituée d’une dette de loyer, du solde d’un prêt, de la soulte non réglée et d’un « cadeau » lors du règlement de la succession de 2003. L’acte faisait par ailleurs état d’un accord « transactionnel, forfaitaire et définitif » arrêtant la créance à la somme de 50.000 euros.
Tenant compte de cette créance entre les copartageantes et déduction faite de la masse passive et de l’impôt sur la plus-value, Madame [J] [O] veuve [E] a ainsi perçu de la vente la somme de 71.361 euros, alors que Madame [G] [O] a perçu la somme de 164.656 euros. Le 2 décembre 2020, Madame [G] [O] s’est vue restituer la somme de 6.705 euros au titre d’une plus-value non exigible.
S’estimant victime « d’un marché de dupe », Madame [G] [O] a, par acte d’huissier de justice en date du 21 juillet 2021, fait assigner la Madame [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin la voir condamner à lui rembourser l’indemnité d’éviction, payer le solde de la créance, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mai 2022, Madame [J] [O] veuve [E] a fait assigner Maître [V] [Z] afin de se voir relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2023, Madame [G] [O] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Madame [J] [O], veuve [E] à payer à Madame [G] [O], divorcée [M], les sommes suivantes :1°/ remboursement de la moitié de l’indemnité d’éviction de 75.000 €, soit 37.500,00 €
. avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020 (mémoire)
. lesdits intérêts étant capitalisés par année entière
2°/ Solde sur la créance de 136.367,19 € après déduction de l’acompte de 50.000 €, soit 86.367,19 €
. avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020 (mémoire)
. lesdits intérêts étant capitalisés par année entière
3°/ dommages et intérêts pour préjudice moral 50.000,00 €
CONDAMNER Madame [J] [O], veuve [E] à payer à Madame [G] [O], divorcée [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, rappeler que la décision à intervenir est de droit, exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.DEBOUTER Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.CONDAMNER Maître [V] [Z] in solidum avec Madame [J] [E], à verser à Madame [G] [O], la somme de 37.500 € à titre de dommages et intérêts financiers pour paiement indu de l’indemnité d’éviction, avec intérêts de droit à compter de la date de la notification des présentesCONDAMNER Maître [V] [Z] à verser à Mme [G] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.DEBOUTER Maître [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre Madame [G] [O] et toutes autres demandesCONDAMNER Madame [J] [E] et Maître [V] [Z] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Michel NICOLAS, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande de remboursement de la moitié de l’indemnité d’éviction, Madame [G] [O], se fondant sur les articles L123-1, L145-1 et L145-17 du code de commerce, fait valoir que Madame [J] [O], ayant pris l’initiative de la résiliation du bail, n’était pas fondée à prétendre à une indemnité d’éviction. Elle relève que cette dernière n’était plus inscrite au registre du commerce et des sociétés au jour de la signature de l’avenant prévoyant l’indemnité d’éviction.
Elle ajoute, se fondant sur l’article L145-5 du code de commerce, que Madame [J] [O] épouse [E] n’aurait pu prétendre en tout état de cause à une indemnité d’éviction, pour motif grave et légitime, en ce qu’elle est locataire de mauvaise foi pour défaut de paiement des loyers depuis 2015.
Elle souligne que, le statut de la propriété commerciale étant d’ordre public, les parties ne pouvaient y déroger. Elle reproche ainsi au notaire d’avoir failli à son obligation d’information en ce qu’il aurait dû refuser de prévoir une indemnité d’occupation indue à l’égard de Madame [O] épouse [E].
Au soutien de sa demande de remboursement du solde de la créance de Madame [J] [O] veuve [E], elle se fonde sur les articles 2044 et 1106 du code civil.
Elle expose que sa sœur a toujours profité de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Elle ajoute ne pas avoir compris que la somme de 50.000 euros portait sur l’ensemble des sommes dues par sa sœur, y compris la soulte non réglée, mais croyait que cette réduction portait uniquement sur les loyers. Elle en conclu que son consentement a été vicié. Elle fait valoir que le notaire aurait dû imposer à Madame [J] [O] veuve [E] le versement séparé de la soulte.
Elle relève qu’aucune transaction n’a jamais été signée entre les parties. Elle fait valoir la nullité de la transaction en l’absence de concessions réciproques entre les parties, en ce que Madame [J] [O] épouse [E] n’a fait, pour sa part, aucune concession.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [O] pour défaut d’intérêt à agir, elle expose que la prévision de l’indemnité d’éviction n’était en réalité qu’un moyen pour la défenderesse de spoiler sa sœur et à l’acquéreur de bénéficier d’une économie substantielle d’impôt. Elle soutient avoir intérêt à obtenir le remboursement de la moitié de l’indemnité d’éviction qui fait en réalité partie du prix de vente et la nullité de la transaction la privant d’une partie de la dette de Madame [J] [O] veuve [E].
En réponse au moyen de la défenderesse, elle conteste avoir été l’auteur du courrier dans lequel elle mettrait gratuitement à disposition les locaux à sa soeur. Elle précise que la signature de cette attestation lui a été imposée par sa sœur et prétend que le premier paragraphe de celui-ci, qui vient selon elle en contradiction du second, a été ajouté postérieurement à sa signature. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si concession réciproque il y a, celle-ci est dérisoire et ainsi assimilée à une concession inexistante. Elle rappelle que le débat juridique porte bien sur une transaction et non une renonciation à créance.
En tout état de cause, elle soutient, sur le fondement de l’article 1329 du code civil, que la renonciation qu’elle était prête à consentir le 25 juin 2020 est devenue caduque en l’état de la novation constituée par la réduction du prix de vente du bien, qu’elle explique avoir découvert le 6 novembre 2020. Elle prétend que, sans assistance, et compte tenu de sa fragilité psychologique et de l’ascendance de sa sœur, elle n’a pas eu la capacité de s’opposer à la signature des actes notariés.
Au soutien de sa demande à l’encontre du notaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle lui reproche d’avoir commis une faute professionnelle en ne portant pas le vrai prix de vente promis de 355.000 euros sur l’acte de vente. Elle lui reproche également d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information en omettant d’informer Madame [O] veuve [E] du fait qu’elle n’était pas fondé à prétendre à une indemnité d’éviction et de lui conseiller à elle de ne pas accepter cette indemnité. Elle ajoute qu’elle aurait dû recevoir l’information par le notaire de ce que la renonciation à la créance d’une telle ampleur pourrait s’analyse en une donation déguisée et qu’elle s’exposait ainsi à un redressement fiscal. Elle expose qu’il aurait en outre dû s’assurer auprès d’elle de sa volonté de maintenir la renonciation à cette créance compte tenu de la baisse du prix. Elle ajoute que le notaire a commis une erreur dans le calcul de la plus-value qui ne lui aurait pas été remboursée sans l’intervention de sa fille. Elle indique ne pas avoir reçu copie de l’avenant à la promesse de vente de la part du notaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Madame [J] [O] veuve [E] demande au tribunal de :
A TITTRE PRINCIPAL, DECLARER les demandes Madame [G] [D] [I] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir
A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Madame [G] [D] [I] [O] de ses entières demandes et prétentions
A TITRE INFININIENT SUBSIDAIRE, CONDAMNER Maître [V] [Z], Notaire Associé à [Localité 10] à relever et garantir Madame [J] [N] [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [G] [D] [I] [O] à payer à Madame [J] [N] [O] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCONDAMNER Madame [G] [D] [I] [O] à payer à Madame [J] [N] [O] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 CPCCONDAMNER Madame [G] [D] [I] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, Madame [J] [O] veuve [E], se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, expose, d’une part, que seuls les débiteurs de l’indemnité d’éviction pourraient réclamer la moitié de celle-ci et, d’autre part, que la demanderesse a été remplie de ses droits telles qu’elle les revendiquait en raison de sa renonciation à une partie de sa créance.
Pour conclure au débouté de la demanderesse, elle se fonde sur l’article 2044 du code civil. Elle expose avoir fait une concession en reconnaissant être débitrice de dettes auxquelles elles n’étaient pas tenues et qui étaient prescrites. Elle rappelle que Madame [O] a renoncé spontanément à une partie de sa dette, de manière claire et circonstanciée, par l’intermédiaire de son conseil.
Au soutien de sa demande subsidiaire à l’encontre du notaire, elle fait valoir que Madame [G] [O] a clairement exprimé sa volonté de renoncer à une partie de sa dette auprès du notaire. Elle reproche à ce dernier, dans le cas où la transaction devait annulée, de ne pas avoir établi un acte valable, instrumentalisant l’accord entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Maître [V] [Z] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [J] [O] de son action engagée à l’encontre de Maître [Z], notaire,
DEBOUTER Madame [G] [O] de ses demandes post appel en cause à l’encontre de Maître [Z], notaire,METTRE HORS DE CAUSE, purement et simplement, Maître [Z], notaire,CONDAMNER solidairement ou qui mieux le devra Madame [G] [O] et Madame [J] [O]-[E] à payer au notaire la somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.CONDAMNER solidairement ou qui mieux le devra Madame [G] [O] et Madame [J] [O]-[E] à payer au notaire la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [G] [O], Maître [V] [Z], au visa de l’article 1240 du code civil, indique que l’acte de vente de l’immeuble a été fait dans la plus grande transparence. Il précise que la demanderesse a été assistée d’une avocate dans le cadre de la préparation de cet acte. Il rappelle que l’acte de vente a été préparé en amont, notamment par la rédaction d’un avenant, quatre mois avant, explicite quant à la modification du prix, laissant aux parties le temps de réfléchir.
Il souligne qu’il ne fait pas de doute que Madame [G] [O] disposait de sa capacité à consentir à un tel acte.
Il fait valoir une contradiction caractérisée par une mise en cause tardive de Madame [G] [O] qui ne l’a pas mis en cause au moment de son assignation mais formule désormais des demandes à son encontre à la faveur d’une mise en cause faite par la défenderesse.
Enfin, il soutient que la demanderesse ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité. Il rappelle que les actes ont été fait en toute transparence, qu’ils ne reflétaient que la libre expression de la volonté librement consentie des parties. Il soutient qu’il n’a commis aucun manquement.
Pour conclure au rejet de la demande de Madame [J] [O] veuve [E], il souligne que l’indemnité d’éviction n’a pas été un élément de la transaction dont il est demandé l’annulation et qu’elle a été versée lors de la vente et non du partage.
Il expose que Madame [J] [O] veuve [E] ne détermine pas en quoi il aurait commis une faute. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de quelconque préjudice. Il relève l’absence de caractérisation de lien de causalité et souligne que l’indemnité litigieuse n’a aucune influence sur la masse active telle que définit dans l’acte de partage
Il ajoute que Madame [O] veuve [E] se contredit dans ses conclusions puisqu’elle soutient que le partage s’est effectué en conformité avec l’accord des parties.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que la propension à remettre en cause l’acte de partage, alors que l’objet même ne relève pas de cet acte, relève de la procédure abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
L’alinéa 1er de l’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal judiciaire le 23 janvier 2023. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement.
Ainsi, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée devant le tribunal, avant le dessaisissement du juge de la mise en état et Madame [J] [O] veuve [E] est irrecevable en sa demande.
Les parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, ont été invitées à présenter des observations par note en délibéré sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal. Aucune observation n’a été formulée par les parties.
Il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [O] veuve [E], au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état, et déclarer cette dernière irrecevable en sa demande.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité d’éviction :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En application de l’article L145-1 du code de commerce, les dispositions relatives au bail commercial s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises.
C’est notamment le cas des dispositions relatives à l’indemnité d’éviction due par le bailleur au preneur en cas de refus de renouvellement du bail prévue par l’article L145-14 du code de commerce qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de Madame [J] [O] épouse [E] que cette dernière a cessé totalement son activité de bar restaurant, qu’elle exerçait au sein de l’immeuble qu’elle possédait en indivision avec sa sœur, la demanderesse, à compter du 31 octobre 2019 et que son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Lyon le 18 décembre 2019, soit plus de 6 mois avant la signature de l’avenant de la promesse de vente.
Il en résulte que le versement d’une indemnité d’éviction à son profit, alors qu’elle n’était plus immatriculée au registre national des entreprises, ne se justifiait pas.
Il résulte de l’aveu même de Madame [J] [O] épouse [E] au sein de ses écritures que cet avenant avait pour objet une « modification dans la répartition du prix de vente ». Il s’en déduit qu’elle n’avait pas pour objet de compenser la valeur marchande de son fonds de commerce ou les frais en lien avec une installation de celui-ci dans un autre local, ce qui est corroboré par le fait qu’elle avait alors déjà cessé tout activité.
L’acte précise que l’indemnité d’éviction s’analyse en un avantage indirect que l’acquéreur procure au vendeur, mais l’avantage, en l’espèce, n’a profité qu’à Madame [J] [O] veuve [E] en sa qualité de vendeuse et de preneuse, bénéficiaire de l’indemnité d’occupation indue.
Ils convient à cet égard de relever que les droits de mutation ont bien été calculés sur une base de 355.000 euros, incluant donc l’indemnité d’éviction.
Toutefois, l’indemnité d’éviction a été payée par les acquéreurs à Madame [J] [O] épouse [E] et Madame [G] [O] a accepté la signature de l’avenant, puis, quatre mois plus tard, la signature de l’acte de vente.
Le fait d’avoir obtenu une indemnité d’éviction de la part des acquéreurs, même celle-ci était indue, n’est pas en soi fautif de la part de Madame [J] [O] épouse [E].
La demanderesse échoue à démontrer que sa sœur était à l’origine de la signature de l’avenant.
En conséquence, la demande de remboursement de la moitié de l’indemnité d’éviction sera rejetée.
Sur la demande de paiement du solde de la créance :
En application de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 1130 du même code « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
L’article 1329 du même code dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
En l’espèce, la demanderesse verse diverses attestations de proches la qualifiant d’influençable ou encore d’introvertie. Ces attestations sont insuffisantes pour démontrer que Madame [G] [O] n’était pas en capacité de contracter au jour de la signature de l’acte de partage.
Par ailleurs, il ressort très clairement de l’acte notarié que l’intégralité de la dette, que Madame [J] [O] a acceptée de reconnaitre, était ramenée à 50.000 euros et non seulement la dette de loyer. En outre, le conseil de la demanderesse a écrit au notaire instrumentaire de l’acte de partage le 25 juin 2020, après avoir énuméré les créances que Madame [G] [O] prétendait détenir auprès de sa sœur, que celle-ci « n’entend revendiquer auprès de sa sœur, Madame [J] [O] veuve [E] qu’une créance de 50.000 euros ». Il ajoute « C’est donc ce montant que je vous remercie de prendre en considération au moment du partage de vente entre les sœurs « vendeurs » ».
Ainsi, la demanderesse ne peut valablement prétendre que son consentement a été vicié par l’erreur.
Il en résulte qu’il y a bien eu un accord entre les parties sur la dette, accord constaté devant notaire par écrit dans le cadre de l’acte de partage, et alors que Madame [G] [O] était assistée d’un avocat pendant la phase de négociation.
Par ailleurs, le fait pour Madame [J] [O] veuve [E] de reconnaitre l’existence de l’ensemble des créances revendiquées par sa sœur, constitue une concession. En effet, la réalité de ces dettes, mais aussi leur montant et leur exigibilité n’est pas démontrée par Madame [G] [O].
S’agissant de la dette de loyers, la demanderesse produit une page du contrat de bail signé le 15 février 2008 qui fait état d’un loyer de 575 euros mensuel, alors qu’elle prétend à un loyer d’un montant de 675 euros. Elle produit encore une attestation de sa sœur en date du 19 février 2019 qui s’engage « à rembourser les loyers impayés » sans plus de précision quant au montant de ces impayés. Par ailleurs, la défenderesse produit une attestation de sa sœur en date du 4 octobre 2010 selon laquelle cette dernière met gratuitement à sa disposition le bien indivis et que depuis 2008, Madame [J] [O] épouse [E] versait un loyer. Madame [G] [O] ne conteste pas véritablement avoir signé ce document, même si elle indique que le document signé était alors différent, puisque ne comprenant, selon elle, pas le premier paragraphe faisant référence à la mise à disposition gratuite du local. En toute état de cause, si elle existe, cette dette de loyer était en grande partie, au jour de la signature de l’acte de partage, prescrite.
Il en est de même de la soulte non réglée lors de la succession de 2003 que la demanderesse n’a pas tenté de recouvrer pendant environ 17 ans. Il en est encore de même pour la créance reposant sur le prêt consenti en 2003 et qui a fait l’objet d’un remboursement partiel en 2004, 2006 et 2007. Il en est toujours de même du « cadeau » qui aurait été fait lors du règlement de la succession de 2003, qui n’est par ailleurs pas démontré, et qui est qualifié par la demanderesse elle-même de « cadeau », s’apparentant donc à une libéralité qui n’a pas vocation à être remboursé.
En définitive l’existence et le quantum de la dette ne repose que sur la transaction qui a eu lieu entre les parties par laquelle Madame [J] [O] reconnait en être redevable.
Enfin, il ne peut être soutenu que l’accord est devenu caduc le 6 novembre 2020, alors que la transaction a justement été conclue ce jour-là dans le cadre de l’acte de partage. Madame [G] [O] échoue à démontrer qu’elle n’avait pas pleine capacité à signer ledit acte de partage, dont elle ne demande pas l’annulation, ni y avoir été forcée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de paiement du solde sur la créance de 136.367,19 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Madame [J] [O] veuve [E]. Par ailleurs, Madame [G] [O] n’explique ni ne justifie d’aucun préjudice moral.
En conséquence, Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de condamnation in solidum de Maître [Z] :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, l’indemnité d’éviction prévue au contrat de vente de l’immeuble en indivision, qui bénéficiait exclusivement à l’une des coindivisaires à la retraite, ne se justifiait pas. Il revenait au notaire de conseiller les parties sur ce point, et en particulier d’informer Madame [G] [O] de la perte financière qui en découlerait pour elle et de l’absence de fondement juridique de cette indemnité d’éviction. Le notaire ne pouvait ignorer au jour de la conclusion de l’acte de vente que Madame [J] [O] veuve [E] n’était plus commerçante, puisqu’il est indiqué au sein de l’acte que celle-ci est retraitée.
Maître [Z] ne démontre pas avoir délivré cette information à la demanderesse, il ne le prétend d’ailleurs pas.
Il a ainsi manqué à son obligation de conseil, indépendamment du fait que l’acte qu’il a instrumenté n’est pas remis en cause.
Pour le surplus de ce qui reproché à Maître [Z], la demanderesse est défaillante à le démontrer. Elle ne démontre ni que sa fragilité psychologique l’empêchait de consentir librement à l’acte et encore moins que le notaire détenait cette information ni le fait qu’elle n’a pas eu la copie de l’avenant de la promesse ni le fait que l’erreur dans le calcul de la plus-value faite par le notaire a été signalé par sa fille et n’aurait pas fait l’objet, en tout état de cause, d’un nouveau calcul par le notaire ni le fait que la renonciation à la créance, qui était loin d’être certaine et exigible, pouvait être considérée comme une donation déguisée.
Concernant le préjudice, le défaut de conseil du notaire a privé Madame [G] [O] d’une chance de percevoir une fraction du prix de vente plus importante correspondant à la moitié de l’indemnité d’éviction, soit 37.500,00 euros. Toutefois, la réparation du dommage résultant d’une perte de chance ne peut être totale s’agissant de la disparition d’une possibilité de voir survenir un événement favorable, cette possibilité étant de nature aléatoire. Elle sera en l’espèce évalué à 90 % de la somme de 37.500 euros, soit 33.750 euros.
En conséquence, Maître [V] [Z] sera condamné, seul, à verser à Madame [G] [O], la somme de 33.750 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 mai 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [J] [O] :
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [J] [O] veuve [E] n’explique, ni ne démontre, en quoi l’exercice de l’action en justice exercée par sa sœur serait abusif.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de mise hors de cause de Maître [V] [Z] :
Compte tenu des développements ci-dessous, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abuse de Maître [V] [Z] :
Compte tenu des développements ci-dessous, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Maître [V] [Z] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Maître [V] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. Pour la part engagée par Maître Michel NICOLAS, les dépens seront directement recouvrés par lui en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, Maître [V] [Z], condamné aux dépens, devra verser à Madame [G] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, bien que Madame [G] [O] soit déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame [J] [O] veuve [E], l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de cette dernière au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’application combiné des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi rendue n’en dispose autrement ou que le juge écarte cette exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
RELEVE le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [O] veuve [E], au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état ;
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [O] veuve [E] irrecevable ;
DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de condamnation de Madame [J] [O] veuve [E] au remboursement de la moitié de l’indemnité d’éviction ;
DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de condamnation de Madame [J] [O] veuve [E] au paiement du solde sur la créance de 136.367,19 euros ;
DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de condamnation de Madame [J] [O] veuve [E] à des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Maître [V] [Z] à payer à Madame [G] [O] la somme de 33.750 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 mai 2022 ;
DEBOUTE Madame [J] [O] veuve [E] de sa demande de condamnation de Madame [G] [O] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Maître [V] [Z] de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE Maître [V] [Z] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Maître [V] [Z] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Michel NICOLAS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Maître [V] [Z] à payer à Madame [G] [O] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [J] [O] veuve [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Maître [V] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Copie ·
- République ·
- Notification ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Législation
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique ·
- Mariage ·
- Médiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Copropriété ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic
- Pénalité ·
- Notification ·
- Commission ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Procédure
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Délai ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Surendettement des particuliers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Ministère public ·
- Enfant majeur ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndic ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Incendie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.