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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 3 juil. 2025, n° 23/07779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 23/07779 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MO3R
AFFAIRE :
[S]
C/
[D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [S]
née le 15 Février 1932 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Madame [L] [D]
née le 26 Mai 1946 à [Localité 4] (ISRAEL) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet au 15 février 2009, Madame [I] [S] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, à Madame [L] [T] épouse [D], un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation (bas de villa) sis à [Localité 5] (83) [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel d’un montant de 700,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 100,00 euros.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [I] [S] a fait délivrer à Madame [L] [D], par acte en date du 28 juillet 2023, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme de 946,62 euros.
Par acte délivré le 22 novembre 2023, Madame [I] [S] a fait assigner Madame [L] [D], devant la présente juridiction, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail, à la date du 29 septembre 2023, portant sur un logement constitué par un bas de villa sis à l’origine au [Adresse 4] et aujourd’hui [Adresse 5]
Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [L] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
Condamner Madame [L] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 924,64 euros au titre de la dette arrêtée au 28 septembre 2023
Condamner Madame [L] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer, soit 906,30 euros à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à libération complète et effective des lieux
Condamner Madame [L] [D] à remettre tous les jeux de clés du logement loué en sa possession, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Condamner Madame [L] [D] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [L] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ceux-ci compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023 et de la dénonciation de courrier et la sommation de payer du 11 février 2022.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 04 mars 2024.
Par décision en date du 12 juin 2024, Madame [L] [D] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et Madame [Q] [Y] désignée en qualité de curatrice.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, Madame [I] [S] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Madame [L] [D] et Madame [Q] [Y] ne comparaissent pas mais sont représentées par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [S] sollicite de voir :
— Débouter Madame [L] [D], représentée par son curateur Madame [Y], mandataire judiciaire, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant en premier lieu irrecevables en l’état de la prescription, et, en second lieu, injustifiées et infondées
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail, à la date du 29 septembre 2023, portant sur un logement constitué par un bas de villa sis à l’origine au [Adresse 4] et aujourd’hui [Adresse 5]
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait ne pas pouvoir faire droit à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Ordonner la résiliation judiciaire du bail portant sur un logement constitué par un bas de villa sis à l’origine au [Adresse 4] et aujourd’hui [Adresse 5]
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [L] [D], représentée par son curateur Madame [Y], mandataire judiciaire, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
Juger que la dette locative de Madame [D], représentée par son curateur Madame [Y], mandataire judiciaire, arrêtée au mois d’octobre 2024 s’élève à la somme globale de 4 164,62 euros
Condamner Madame [L] [D], représentée par son curateur Madame [Y], mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 4 164,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2024 suivant décompte produit aux débats
Condamner Madame [L] [D], représentée par son curateur Madame [Y], mandataire judiciaire, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer, soit 949,65 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération complète et effective des lieux
Condamner Madame [L] [D], représentée par son curateur Madame [Y], mandataire judiciaire, à remettre tous les jeux de clés du logement loué en sa possession, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Condamner Madame [L] [D], représentée par son curateur Madame [Y], mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [L] [D], représentée par son curateur Madame [Y], mandataire judiciaire, aux entiers dépens de l’instance, en ceux-ci compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023 et de la dénonciation de courrier et la sommation de payer du 11 février 2022.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [D], assistée de son mandataire, Madame [Y], concluent au débouté de la demanderesse et sollicitent de voir :
Juger que Madame [S] n’a pas manifesté sa volonté de réviser le loyer de sa locataire pour l’année 2022
Juger que Madame [S] n’a jamais justifié de la classification actuelle du logement qu’elle lui loue, de sorte qu’aucune révision de loyer n’a pu intervenir postérieurement au 24 août 2022
Juger que la somme totale d’indexation des loyers supplémentaires au 28 juillet 2023 s’élevait à la somme de 342,39 euros
Juger que Madame [L] [D] a réglé à Madame [S] la somme de 857,96 euros chaque mois, le commandement de payer a donc été intégralement réglé par la locataire, conformément au second alinéa de l’article 1342-10 du code civil
Juger que Madame [L] [D] est bien fondée à demander que Madame [S] soit condamnée à lui verser la somme de 1 447,88 euros au titre de l’absence de justification des charges locatives
Reconventionnellement,
Condamner Madame [I] [S] à verser à Madame [L] [D] la somme de 1 447,88 euros au titre de la régularisation des charges locatives
Subsidiairement,
Suspendre le jeu de la clause résolutoire
Octroyer à Madame [L] [D] un échéancier mensuel réparti sur une période de 24 mois, de manière à apurer toute somme dont elle serait reconnue débitrice à l’égard de la bailleresse par la juridiction de céans, conformément à l’article 1343-5 du code civil
En toute hypothèse,
Condamner Madame [I] [S] à verser à Madame [L] [D] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître GOIRAND avocat fondé aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Par ailleurs, ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’état dans le département incombant au bailleur.
Le représentant de l’État dans le département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 23 novembre 2023, de sorte que la demande de Madame [I] [S] est recevable, la première audience s’étant tenue le 04 mars 2024.
Sur l’arriéré locatif
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [S]
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il résulte de ce texte que l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [L] [D] et Madame [Y], répondant aux demandes formulées par Madame [I] [S], contestent le décompte des charges que celle-ci a opéré aux titres des années 2020-2021, 2021-2022,2022-2023,2023-2024 et 2024-2025.
Dans la mesure où Madame [I] [S] a introduit son instance par acte en date du 22 novembre 2023, aucune prescription n’est acquise.
Il convient donc de débouter Madame [I] [S] de cette demande.
Sur la somme de 4 164,62 euros
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Depuis le 24 août 2022, la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 3-3 de ladite loi prévoit qu’un diagnostic technique, comprenant un diagnostic de performance énergétique, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précité.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une révision annuelle du loyer.
Il convient de relever que Madame [I] [S] a, préalablement avant chaque échéance annuelle dudit contrat de bail et par lettres avec avis de réception, manifesté sa volonté de procéder à la réévaluation du loyer au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le calcul de cette revalorisation est à chaque fois détaillé.
La bailleresse justifie également avoir établi un diagnostic de performance énergétique le 12 avril 2022.
Le bien immobilier est classé E, de sorte que la bailleresse peut prétendre à procéder à la revalorisation du loyer.
En conséquence, Madame [L] [D] est bien redevable de la somme de 3 738,96 euros au titre des loyers impayés, étant ici précisé que celle-ci ne justifie aucunement verser la somme mensuelle de 857,96 euros à titre de loyer.
S’agissant des charges dues, celles-ci sont justifiées sur la période 2020-2021, et 2021-2022 et 2022-2023 aussi bien dans leur principe que leur montant.
S’agissant de l’année 2023-2024, il sera déduit de la somme de 378,368 euros (et non 395,52 euros) les sommes de 200,00 euros et 6,13 euros, soit un reliquat à payer de 172,238 euros.
Les charges appelées du 1er février 2024 au 31 mai 2025 ne sont pas justifiées. Elles ne seront donc pas pris en considération.
Dans la mesure où Mme [D] a versé une provision sur charges de 1600 euros pour la période du 1er février 2024 au 31 mai 2025, Madame [I] [S] est redevable envers sa locataire de la somme de 1427,762 euros au titre de la régularisation des charges (1600 – 172,238).
En l’état de ces éléments, Madame [L] [D] reste redevable de la somme de 2 311,198 euros (3738,96 – 1427,762) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 mai 2025. Celle-ci sera condamnée à la payer à Madame [I] [S].
Sur la demande en résiliation du contrat de bail et expulsion
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (Avis Cour de cassation 3ème chambre civile du 13 juin 2024 / 24 – 70002).
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Madame [I] [S] justifie avoir fait signifier le 28 juillet 2023 un commandement de payer les loyers, dans un délai de deux mois, au visa de la clause résolutoire ainsi que des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ce pour un montant de 946,62 euros, se décomposant comme suit :
Indexation des loyers impayés pour l’année 2021 : 104,88 euros (8,74 euros x 12 mois)
Indexation des loyers impayés pour l’année 2022 : 252,96 euros (21,08 euros x 12 mois)
Indexation des loyers impayés pour l’année 2023 : 193,36 euros (48,34 euros x 4 mois)
Solde de charges impayées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023) : 228,42 euros
Outre les frais de l’officier ministériel (88,25 euros + 78,75 euros).
Il est établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté partiellement infructueux, étant ici rappelé que Madame [L] [D] ne justifie aucunement avoir versé la somme mensuelle de 857,96 euros à titre de loyer. Aux termes d’une correspondance, datant à priori du début de l’année 2022, celle-ci a pu également déclarer qu’elle était tout à fait disposée à payer l’augmentation du loyer dès que Mme [S] se sera acquittée d’une facture en date du 02 juin 2020 pour des travaux consécutifs à des moisissures.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 septembre 2023.
Madame [L] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [I] [S], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’expulsion d’une astreinte s’agissant de la remise de tous les jeux de clés.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, il est établi que Madame [L] [D] se maintient dans les lieux et ce sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2023.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 945,60 euros et ce jusqu’au départ effectif des occupants.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas justifié de la situation financière actuelle de Madame [L] [D]. Par ailleurs, celle-ci était hospitalisée au mois de juillet 2024, il n’est pas précisé si depuis Madame [L] [D] a réintégré le logement.
En l’état de ces éléments, il convient de débouter Madame [L] [D] de sa demande en délais de paiement formulée sur ce fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [L] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 juillet 2023 .
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Madame [I] [S] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Madame [I] [S] ;
CONSTATE que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [I] [S] et Madame [L] [D] née [T] portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] et aujourd’hui [Adresse 5] sont acquises à la date du 29 septembre 2023 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [L] [D] née [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 4] et aujourd’hui [Adresse 5] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande d’astreinte ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [I] [S] ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [T] ainsi que Madame [Q] [Y], agissant en qualité de curatrice de Madame [L] [D], à payer à Madame [I] [S] la somme de 2 311,198 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [T] ainsi que Madame [Q] [Y], agissant en qualité de curatrice de Madame [L] [D], à payer à Madame [I] [S] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 945,60 euros non indexée jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés ;
REJETTE la demande en délais de paiement formulée par Madame [L] [D] née [T] et Madame [Q] [Y], agissant en qualité de curatrice de Madame [L] [D] ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [T] ainsi que Madame [Q] [Y], agissant en qualité de curatrice de Madame [L] [D] à payer à Madame [I] [S] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [T] ainsi que Madame [Q] [Y] agissant en qualité de curatrice de Madame [L] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 juillet 2023 ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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