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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6V
Grosse délivrée
à Me SADOUSTY
Copie délivrée
à M. [T] [O]
et Mme [G] [O]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. DE BONGAILLOT dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G],[S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2021, comportant une clause résolutoire en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, la S.C.I. DE BONGAILLOT a donné à Madame [W] [E], un appartement meublé sis à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 795,00 euros.
Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O] se sont portés cautions solidaires des impayés locatifs de Madame [W] [E], par actes séparés en date du 1er novembre 2021.
Vu l’acte du commissaire de justice en date des 12 et 19 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la S.C.I. DE BONGAILLOT a fait assigner Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 22 mai 2025 à 15h00 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 2288 à 2320 du code civil de :
— Condamner solidairement Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O] à payer à la S.C.I. DE BONGAILLOT la somme de 6 642,00 euros,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O] à payer à la S.C.I. DE BONGAILLOT la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 22 mai 2025, la S.C.I. DE BONGAILLOT représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Vu l’article 22-1 de cette même loi, version applicable au 1er novembre 2021,
Vu les articles 2288 à 2320 du code civil,
Suivant ordonnance en date du 7 novembre 2024, signifiée le 2 décembre 2024 à Madame [W] [E], le juge des contentieux de la protection, statuant en référé a notamment, dit n’y avoir lieu à référé à l’égard de Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O] en l’absence de pièces permettant d’identifier les auteurs des actes de cautionnement fournis, constaté la résiliation du bail d’habitation, ordonné l’expulsion de Madame [W] [E], condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 795,00 euros équivalente au loyers et aux charges dus ainsi qu’au paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 1 935,00 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2024.
En l’espèce, la S.C.I. DE BONGAILLOT verse les actes de cautionnement en date du 1er novembre 2021 de Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O], lesquels sont conformes à l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 applicable au 1er novembre 2021 ainsi que les titres de séjours respectifs des cautions, de sorte que les demandes formulées par la bailleresse à leur encontre sont recevables.
La S.C.I. DE BONGAILLOT produit également au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer signifié à la locataire, les dénonciations du commandement aux cautions et un décompte actualisé laissant apparaitre un arriéré locatif d’un montant de 6 642,00 euros arrêté au mois de janvier 2025.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé cette dette locative.
Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O] seront par conséquent condamnés solidairement en application des contrats de cautionnement à payer à la S.C.I. DE BONGAILLOT la somme de 6 642,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupations, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La bailleresse sollicite dans son assignation la condamnation solidaire de Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O], aux dépens et à l‘article 700 du Code de procédure civile.
Or, il n‘y a lieu de faire droit à cette demande, les actes de cautionnement n’engageant notamment que pour les loyers et indemnités d‘occupation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O], solidairement à payer à la S.C.I. DE BONGAILLOT la somme de 6 642,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupations impayés selon décompte arrêté au mois de janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
REJETTE la demande de la S.C.I. DE BONGAILLOT en condamnation solidaire de Monsieur [G] [O] et Monsieur [T] [O] aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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