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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 23/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02046 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4V
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02046 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4V
N° de MINUTE : 24/02337
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [D], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 20 avril 2023, la [6] ([8]) a notifié à M. [W] [Y] un refus médical de pension d’invalidité.
M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) par lettre recommandée reçue le 16 juin 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [W] [Y] a saisi le service du contentieux social d’une contestation de cette décision.
La décision de la [7] est intervenue le 31 janvier 2024, notifiée par lettre du 14 février 2024, et a rejeté le recours.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet Mme [C] [M] avec pour mission de :
— Décrire les pathologies dont souffre M. [W] [Y],
— Dire si M. [W] [Y] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,
— Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente M. [W] [Y] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
— Dire si M. [W] [Y] :
a. est capable d’exercer une activité quelconque rémunérée ;
b. est absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;
c. étant absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
Le rapport d’expertise a été rendu le 3 septembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience du 10 octobre 2024, représenté par son conseil, M. [Y] indique s’en rapporter aux conclusions du rapport d’expertise.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de maintenir le rejet de la pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité
Selon les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut : « Monsieur [W] [Y] présente une rachiarthrose étagée au niveau cervical et lombaire en l’absence de rétrécissement du canal médullaire, et de conflit discoradiculaire.
Au vu des éléments communiqués, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, Monsieur [W] [L] présente une capacité de gain supérieure ou égale à 2/3, il ne relève pas de l’invalidité. Il n’est pas inapte à toute activité professionnelle. »
M. [Y] ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise.
La [8] sollicite de les entériner.
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande de pension d’invalidité de M. [Y].
Sur les mesures accessoires
M. [Y] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de M. [W] [Y] ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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