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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MMA IARD, Société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le, Société CONSEIL PATRIMOINE FINANCE |
Texte intégral
Copie délivrée
à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL LX NIMES
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00027 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JWTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [N] [V]
née le 04 Septembre 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6] (ILE MAURICE)
M. [M] [V]
né le 23 Décembre 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5] (ILE MAURICE)
représentés par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société CONSEIL PATRIMOINE FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°450 729 819, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
La société MMA IARD
Société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
La société MMA IARD ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 10].
Tous représentés par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par La Selarl ARMA Société d’Avocats, Agissant par Maître Arnaud PERICARD, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 octobre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Conseil Patrimoine Finance (ci-après CPF) exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier. Elle est assurée à ce titre auprès des sociétés MMA.
Le 5 septembre 2013, par l’intermédiaire de la société CPF, M. et Mme [V] ont conclu un contrat de réservation relatif à un appartement dans une copropriété en cours de rénovation et qui, une fois rénovée, devait être exploitée comme hôtel par le groupe Maranatha. Ils ont investi la somme de 142.085 euros.
Le 19 mai 2014, M. et Mme [V] ont investi la somme de 14.000 euros dans des actions de la société Langa Solution, ouvrant droit à une réduction au titre de l’ISF d’un montant de 7.000 euros.
Le 24 mars 2015, Mme [V] a décidé d’investir une somme de 44.000 euros dans la société SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré et a apporté la somme de 56.000 euros en compte courant à cette société. Elle a signé le même jour avec la société Maranatha une promesse d’achat des actions souscrites.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, la société Maranatha a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, suivie d’une liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2021, M. et Mme [V] ont mis en demeure les MMA, en leur qualité d’assureur de la société CPF, de les indemniser de leurs préjudices.
Par courriel du 7 novembre 2021, l’assureur refusait toute indemnisation.
Par actes des 16 novembre 2022 et 4 janvier 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner la société CPF et les MMA devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de la somme de 131.186,42 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, les sociétés CPF et MMA ont saisi le juge de la mise en état aux fins de soulever l’incompétence territoriale de la juridiction nîmoise et, subsidiairement, voir déclarer prescrite l’action des époux [V].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, la société CPF et les MMA demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige, à titre subsidiaire, déclarer l’action des époux [V] prescrite ; en tout état de cause, rejeter la demande de production de pièces, condamner M. et Mme [V] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, M. et Mme [V] demandent au juge de la mise en état de :
prononcer l’irrecevabilité des exceptions de procédures soutenues après conclusions au fond par les société CPF et les MMA ; déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement compétent ; rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en responsabilité ; condamner solidairement la société CPF et les MMA à leur communiquer l’entier dossier sinistre n°19493043071C (DIV 193369) sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jours de retard pendant un délai de 4 mois puis sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à parfaite et entière communication ; condamner solidairement la société CMF et les MMA à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Au soutien de son exception d’incompétence, les sociétés CPF et MMA font valoir qu’elles ont communiqué des conclusions d’irrecevabilité saisissant le juge de la mise en état le 1er juin 2023, soit avant toute défense au fond ; qu’ainsi, leur exception d’incompétence territoriale est recevable.
Elles exposent qu’elles sont domiciliées respectivement à [Localité 3] et [Localité 4] ; que les demandeurs disposaient de la possibilité de les assigner devant la juridiction dans laquelle se situait leur propre domicile au jour de la conclusion du contrat, soit [Localité 3]; qu’il n’existe aucun critère de compétence permettant la saisine du tribunal judiciaire de Nîmes.
En défense, M. et Mme [V] font valoir que :
l’exception d’incompétence territoriale est irrecevable pour avoir été soulevée postérieurement à des conclusions au fond ; ils ont élu domicile au cabinet de leur avocat à [Localité 13] puisqu’ils résident désormais à l’étranger.
Sur ce :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence matérielle et territoriale du tribunal.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, les premières conclusions communiquées par les sociétés CPF et MMA l’ont été le 1er juin 2023. Elles sont intitulées « conclusions d’irrecevabilité », sont adressées au juge de la mise en état et le dispositif mentionne bien qu’il est demandé, à titre principal, au juge de la mise en état de se déclarer territorialement incompétent au profit de la juridiction du Mans. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défenderesses est donc recevable.
En vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le débiteur, qui est s’agissant d’une personne morale, la juridiction du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du même code précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Enfin, l’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, la société CPF est domiciliée à [Localité 3] et les sociétés MMA au [Localité 8]. Il résulte des différents documents contractuels produits que M. et Mme [V] étaient domiciliés à [Localité 3] entre 2013 et 2015.
Actuellement, M. et Mme [V] sont domiciliés à l’étranger (Ile Maurice) et ont fait le choix d’élire domicile au cabinet de leur avocat à [Localité 13]. Toutefois, leur adresse actuelle ne saurait fonder la compétence territoriale de la juridiction de [Localité 12] puisque l’article R. 631-3 du code de la consommation se réfère au domicile du consommateur « au moment de la conclusion du contrat ».
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Nîmes est territorialement incompétent et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire du Mans.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CPF et les SA MMA ;
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire du Mans ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire du Mans à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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