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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.M.C.V. MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE – JONCTION 25/1730
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZI
du 03 Mars 2026
M. I 26/00000216
affaire : [O] [B], agissant en qualité d’administrateur légal de sa fille Mme [X] [B], née le [Date naissance 1]/1975 à [Localité 1], sous tuelle, demeurant au sein de la Maison d’Acceuil Spécialisée [O], sis [Adresse 1] [Localité 2]
c/ S.A.M. C.V. MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, Organisme CPAM DU VAR, Association ADAPEI – AM
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-paul MANIN
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trois Mars À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [B], agissant en qualité de tuteur de sa fille Mme [X] [B], née le [Date naissance 1]/1975 à [Localité 1], demeurant au sein de la Maison d’Acceuil Spécialisée [O], sis [Adresse 1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.M. C.V. MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante ni représenté
Association ADAPEI – AM
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, M. [O] [B] ès qualité d’administrateur légal de sa fille, Mme [X] [B] a fait assigner l’Association ADAPEI-AM et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [O] [B], ès qualité de tuteur de sa fille Mme [X] [B] a dénoncé l’assignation et fait assigner la société d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses conclusions récapitulatives reprise à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [X] [B], représentée par son tuteur M. [O] [B] son père, selon jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 27 juin 2011 sollicite:
— de dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [B] agissant en sa qualité de tuteur de sa fille Mme [X] [B],
— d’ordonner une expertise médicale,
— condamner in solidum l’association ADAPEI -AM et la societe MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à régler à M. [B] en sa qualité de tuteur de sa fille [X] [B] :
— la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— la somme de 5.000 euros au titre de la provision ad litem ;
— la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— de déclarer commune et opposable à la CPAM du Var, la décision à intervenir ainsi que tous ceux subséquents et découlant de la même instance.
Dans leurs écritures reprises à l’audience, l’Association ADAPEI-AM et la societe MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES demandent :
— de déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes formulées à titre personnel pour défaut de droit à agir,
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et statuer ce que de droit concernant la demande d’expertise,
— rejeter le surplus des demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [B] à leur payer à chacune la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience du 4 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 475 alinéa 1er du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
L’Association ADAPEI-AM et la societe MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES soutiennent que Mme [B] a été blessée par un autre résident adulte handicapé alors que les deux résidents se trouvaient dans une salle de jour de la MAS [B] à [Localité 7], que Mme [B] est une personne sous tutelle dont le tuteur est M. [B], son père, que le droit à agir en justice appartient à Mme [B] qui doit être représentée en justice par son tuteur mais que M. [O] [B] les a assignées en sa qualité d’administrateur légal ou en sa qualité de tuteur de sa fille. Elles ajoutent que l’intervention volontaire de Mme [B] dans cette procédure ne purge pas l’irrecevabilité de l’action de M. [B] à titre personnel concernant ses demandes à son profit.
Toutefois, force est de relever que M. [B] a bien fait délivrer son assignation en qualité de représentant de sa fille et ce bien que l’assignation du 28 janvier 2025 comprenne une erreur matérielle, qui a été rectifiée, en ce qu’il est mentionné qu’il intervient en qualité d’administrateur légal et non en qualité de tuteur.
Dans ses conclusions récapitulatives, il est en outre bien mentionné que Mme [X] [B], demanderesse, est représentée par son père M. [O] [B] en sa qualité de tuteur selon jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 27 juin 2011.
Dès lors, force de considérer que la fin de non-recevoir soulevée est infondée puisque M. [O] [B] n’intervient pas en la présente instance, à titre personnel mais en sa qualité de tuteur de sa fille bénéficiant d’une mesure de tutelle puisqu’en application des dispositions susvisées, le majeur protégé doit être représenté en justice par son tuteur, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [X] [B] est atteinte d’infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance, qu’elle a été prise en charge pendant plus de 28 ans par l’association ADAPEI -AM en internat permanent au sein de la MAS [B] situé à [Localité 7] et que le 30 août 2022, un autre résident lui a attrapé la jambe gauche en la tirant vers lui.
Mme [B] a été prise en charge par les services de secours et transportée au CHU de [Localité 7].
Il résulte du compte-rendu opératoire du 1er septembre 2022 que Mme [B] a souffert d’une fracture du 1/3 moyen et distal de la diaphyse fémorale gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en la réalisation d’une ostéosynthèse à foyer fermé par clou centromédullaire rétrograde.
Mme [X] [B] justifie bien d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient donc de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de l’Association ADAPEI-AM:
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement,
2° sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé,
3° une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Selon l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles : "Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, un livret d’accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel."
La charte des droits et libertés de la personne accueillie pose le principe en son article 7 alinéa 2 du droit à la protection et rappelle : « Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. »
En l’espèce, le contrat d’hébergement conclu entre la MAS [B] et M. [B] en sa qualité de tuteur de sa fille Mme [B] [X], n’est pas versé aux débats.
Il est cependant constant que dès son arrivée au sein dudit établissement, Mme [B] a nécessité une surveillance particulièrement accrue en raison des troubles majeurs présentés puisque cette dernière souffre d’un syndrome d’infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance, ne bénéficie d’aucune autonomie et a besoin d’une surveillance renforcée.
En effet, le bilan socio-éducative 2021 2022 décrit qu’elle est levée du lit à l’aide du lève personne, qu’elle doit être lavée au chariot douche, que son temps de toilette requiert beaucoup de vigilance, qu’elle a besoin d’une aide totale pour se laver et s’habiller, qu’elle est ensuite installée dans un corset-siège équipé de sangles au moment du repas, qu’elle a besoin d’une aide totale pour les repas, que la texture de l’alimentation doit être mixée en raison de ses troubles de déglutition et qu’elle se déplace en fauteuil roulant manuel avec l’aide constante d’une personne. Il est précisé qu’elle communique sur un mode non verbal et qu’elle a besoin d’une aide totale dans les actes de la vie quotidienne en raison de l’évolution de sa pathologie et de son état douloureux avec cette précision que la présence de sa famille participe à son bien-être.
Il résulte du compte-rendu d’incident rédigé par la MAS de [B] le 31 août 2022 que :
— à 11h30 Mme [B] se trouvait dans la salle de vie en présence de quatre professionnels au moment de l’installation des résidents sur le temps du déjeuner, que son voisin de fauteuil lui a saisi la jambe gauche puis l’a tirée brusquement vers lui, qu’il a lâché son pantalon, que Mme [B] a crié ;
— à 12h30 au moment du repas, elle a présenté des signes de douleur ayant engendré l’administration d’un antidouleur ;
— à 13h15, le SAMU contacté, informe l’établissement de son intervention ;
— qu’à 14 heures, les pompiers sont arrivés et qu’elle a été conduite aux urgences ;
— à 17 heures, qu’il a été constaté une fracture du fémur ;
— qu’elle a été opérée dans la soirée, que son père contacté est arrivé aux urgences,
M. [B] a déposé une plainte à l’encontre de l’association ADAPEI- AM le 20 juin 2024 ainsi qu’à l’encontre de la MAS DE [B] pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger blessures involontaire et traitements inhumains ou dégradants, dont les suites ne sont pas connues.
Il est de principe que l’obligation de sécurité à la charge d’un établissement médical ou médico-social, ne peut être qu’une obligation de moyens et ne saurait se traduire par une surveillance de tout instant de ses résidents mais que cette dernière est renforcée lorsque les résidents présentent des déficientes importantes justifiant une protection accrue.
L’association ADAPEI AM soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée, aux motifs qu’aucune faute n’a été commise, car la présence de quatre membres du personnel pour surveiller les 17 pensionnaires était suffisante et que le geste de M. [C] était imprévisible.
Elle produit à ce titre une note d’incident du 31 août 2022 rédigée par elle-même décrivant qu’à 11h30 M. [C] a été placé à côté de Mme [B], que ce dernier à l’habitude de tirer sur ses freins de fauteuil de façon machinale, qu’il peut se saisir de ce qu’il attrape à hauteur de ses mains, qu’il s’est saisi du pantalon de [X] [B] pour le rapporter vers lui sur ses genoux créant un écartement de sa jambe gauche et que cette dernière a poussé un cri de douleur qui a alerté le personnel. Il est précisé qu’elle s’est calmée, qu’elle a fini son repas, qu’elle a été allongée sur le lit en vue d’un examen et que le SAMU a été contacté.
Elle verse également un courrier du directeur adjoint de la MAS, décrivant que le geste du co-résident était inconscient, qu’ils étaient à côté et tous deux en fauteuil, que le personnel présent dans la salle n’a pas eu le temps d’intervenir pour arrêter le geste de ce dernier et que le co-résident ne présentait aucun trouble du comportement pouvant laissant présager un acte potentiellement dangereux pour autrui. Il est en outre précisé que la prise en charge de Mme [B] a été correctement effectuée en ce que les pompiers ont été appelés après l’observation d’un œdème et qu’elle a été conduite aux urgences.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments produits, qu’il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé d’un manquement par l’établissement à son obligation de sécurité eu égard au geste furtif de l’autre résident, également handicapé et en fauteuil roulant, qui n’a pas pu être empêché par le personnel. En outre, des contestations sérieuses tendant également au retard dans la prise en charge médicale de Mme [B] sont relevées, puisqu’un antidouleur lui a été administré rapidement, qu’elle a été par la suite allongée,que le SAMU a été contacté environ une heure et demi après l’incident puis qu’elle a été transportée aux urgences où elle a été prise en charge et opérée.
La demande de provision formée à l’encontre de l’association ADAPEI AM qui se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, sera donc rejetée.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES :
Selon l’article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 414 -3 du même code, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Il ressort des attestations versées que l’association ADAPEI AM a souscrit une assurance auprès de la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de ses résidents et notamment de M. [C], copensionnaire impliqué dans l’incident.
Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne sont cependant pas produites.
Il est constant que le geste de M. [C], également handicapé, sur la personne de Mme [B] est à l’origine des lésions subies par cette dernière, puisqu’il apparaît avec l’évidence requise en référé, que cette dernière a poussé un cri immédiatement après que ce dernier lui ait saisi la jambe en la tirant vers lui, qu’elle a présenté un œdème, qu’elle a été conduite aux urgences dans les heures qui ont suivi, qu’une fracture du fémur a été diagnostiquée et qu’elle a subi une opération chirurgicale.
En conséquence, l’obligation d’indemnisation la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, dont la garantie est acquise, ne souffre d’aucune contestation.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [X] [B] a subi diverses lésions donnant lieu à la prise d’un traitement médicamenteux, une opération chirurgicale et le port d’une attelle.
Mme [B] a changé d’établissement suite à cet incident au vu du contrat de séjour en date du 22 décembre 2022 signé avec la MAS de [O].
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime, représentée par son tuteur une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à Mme [B], représentée par son tuteur, une provision ad litem de 1500 euros qui sera mis à la charge de la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme [X] [B], la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge de la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/1730 a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/208 sous ce dernier numéro ;
REJETONS la fin de non-recevoir ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [X] [B] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [I] [S] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 7] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que M. [O] [B] es qualité de tuteur de Mme [X] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 3 mai 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 octobre 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Mme [X] [B] représentée par son tuteur M. [O] [B] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Mme [X] [B] représentée par son tuteur M. [O] [B] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Mme [X] [B] représentée par son tuteur M. [O] [B], la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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