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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PJP & CO c/ Société SMA, S.A.R.L. STCL PISCINES DES GOLFS, S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE, S.A.S. PROMOTECTE, S.A.R.L. BEKA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01514 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSML
MINUTE n° : 2026/228
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. PJP&CO, dont le siège social est sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. PROMOTECTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. BEKA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. STCL PISCINES DES GOLFS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
Me [W] [A] [D]
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 19 et 20 février 2025 à l’encontre de :
— la SCCV [Adresse 10],
— la SAS PROMOTECTE,
— la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE,
— la SA SMA,
— la SARL DECELLE ETANCHEITE,
— la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (enseigne STCL),
— la SARL BEKA,
par lesquelles la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert, de confirmer ou ordonner la consignation des 5 % du prix de vente effectuée auprès de la caisse des dépôts et des consignations, outre les condamnations de la première à communiquer des pièces, à payer la somme de 150 000 euros à valoir sur ses préjudices et à consigner auprès de la CARPA de Draguignan la somme de 200 000 euros en garantie de sa solvabilité ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 enjoignant les parties à s’informer sur une mesure de médiation et l’échec de cette mesure ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO sollicite, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre de rejeter la demande de jonction des instances déjà refusée par l’ordonnance du 23 juillet 2025, de :
ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l’expert qu’il plaira au président du tribunal de désigner avec mission suivante :
— se rendre sur les lieux
— se faire communiquer par les parties, les documents contractuels et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— déterminer les causes du retard pris dans l’achèvement et dans la livraison du bien vendu et rechercher les préjudices subis du fait du retard de livraison
— vérifier les non conformités du bien vendu par rapport aux documents contractuels de la vente dont la notice descriptive du contrat de réservation
— décrire et constater la réalité des non conformités objet des réserves du 25/07/2024 et des réserves complémentaires présentées par courriers RAR des 01/08/2024, 08/08/2024 et 19/08/2024
— décrire les réserves non levées à la date de l’exécution de sa mission, étant rappelé que le vendeur dispose d’un délai d’un an à compter de la livraison pour lever les réserves
— rechercher si le bien vendu a été mis en conformité par rapport aux préconisations des permis de construire
— décrire les désordres affectant le bien vendu et les vices et dysfonctionnements des éléments d’équipement à l’examen des réclamations, de la présente assignation, des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice et du compte-rendu de visite technique du 09/01/2025 de Monsieur [Y] [H] versés aux débats
— rechercher la date d’apparition des désordres et des dysfonctionnements des éléments d’équipement
— rechercher la cause des désordres et des dysfonctionnements des éléments d’équipement
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’un défaut d’exécution ou d’une inexécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence ou de toute autre cause
— dire si les désordres et non conformités affectent la solidité de l’ouvrage ou de rendent impropre à sa destination
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités du bien vendu, aux désordres et dysfonctionnements des éléments d’équipement et chiffrer le coût de ces travaux
— rechercher les préjudices du fait de ces non-conformités du bien vendu, désordres et dysfonctionnements des éléments d’équipement,
CONFIRMER ou ORDONNER la consignation des 5 % du prix de vente effectuée auprès de la caisse des dépôts et des consignations, avec précision des modalités de libération par protocole d’accord sous seing privé ou par décision de justice définitive,
CONDAMNER la SCI SCCV [Adresse 2] à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard : l’attestation de conformité des travaux
SE RESERVER compétence pour le contentieux de la liquidation de cette astreinte,
CONDAMNER la SCI SCCV [Adresse 2] à lui payer la somme de 150 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et coût des travaux de reprise urgent pour mettre fin aux inondations du bien et fuites de la piscine,
CONDAMNER la société SCCV [Adresse 2], en garantie de sa solvabilité, à consigner auprès de la CARPA de [Localité 2] la somme de 200 000 euros ou de constituer une garantie équivalente au profit de l’exposante,
CONDAMNER la société SCI SCCV [Adresse 2] à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SCCV [Adresse 10] et la SAS PROMOTECTE sollicitent, au visa des articles 367, 145, 700 du code de procédure civile, R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, outre de prononcer la jonction des instances déjà refusée, de :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
NOMMER tel expert qu’il plaira aux fins de :
— se rendre sur les lieux à [Localité 3] [Adresse 11]
— se faire communiquer tous documents utiles ou solliciter toute explication utile à la compréhension de la situation
— dire si les ouvrages sont exécutés et si sont installés les éléments d’équipements indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble
— dire si le bien présente des malfaçons rendant l’ouvrage impropre à son utilisation
— dire si le bien est achevé et livrable
— de tout, dresser rapport,
COMPLETER la mission de l’expert avec les chefs de missions sollicités par la société PJP & CO en excluant les chefs de mission suivants :
— « vérifier les non-conformités du bien vendu par rapport aux documents contractuels de la vente dont la notice descriptive du contrat de réservation »
— « rechercher si le bien vendu a été mis en conformité par rapport aux préconisations des permis de construire, »
DONNER ACTE à la SCCV [Adresse 10] de ses plus expresses protestations et réserves sur les chefs de missions d’expertise sollicités par la société PJP & CO,
DEBOUTER la société PJP & CO du surplus de ses demandes,
CONDAMNER la société PJP & CO à verser à la SCCV [Adresse 10] la somme de 40 250 euros correspondant aux 5 % dus à la livraison du bien,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SARL STCL PISCINES DES GOLFS sollicite de :
La RECEVOIR en l’expression de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SA SMA SA sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.242-1, A.243-1 du code des assurances, de :
JUGER irrecevable la demande d’expertise présentée par la société PJP & CO à son égard,
A tout le moins, DEBOUTER la société PJP & CO de sa demande d’expertise présentée à son contradictoire,
CONDAMNER la société PJP & CO à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société PJP & CO ainsi que tout autre plaideur de toute autre demande dirigée à son égard,
Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sans renonciation aucune au bénéfice d’une quelconque exclusion ou contestation de garantie ni à tout autre moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir,
ENCADRER le périmètre de la mission d’expertise aux seuls griefs expressément visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles la SARL DECELLE ETANCHEITE sollicite, au visa des articles 9, 145 et 146 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, citée à domicile, et de la SARL BEKA, citée à étude de commissaire de justice ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales relatives à la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, par un contrat de vente en état futur d’achèvement du 2 février 2023, la société PJP & CO a fait l’acquisition auprès de la SCCV [Adresse 2] d’une maison constituant le lot 2 de copropriété située à [Localité 1], ladite copropriété comprenant deux maisons au sein d’un lotissement dit DE MADAME PORTE. La vente a été consentie au prix de 805 000 euros, avec une livraison prévue au plus tard le 31 juillet 2023.
La requérante expose que la SAS PROMOTECTE, gérant associé de la SCCV [Adresse 10], a proposé les devis pour les travaux modificatifs acquéreurs (TMA) de l’opération de construction, et que la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution. Elle ajoute que la SA SMA SA est l’assureur dommages-ouvrage, la société SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (enseigne STCL) est en charge du lot filtration piscine, la SARL DECELLE ETANCHEITE en charge du lot étanchéité, et la société BEKA en charge des lots terrassement-VRD et gros œuvre.
Elle soutient l’existence de multiples irrégularités au permis de construire, des retards de livraison réalisée finalement le 25 juillet 2024, ainsi que de nombreuses réserves lors de ladite livraison, non levées à ce jour, outre la présence d’autres désordres et malgré mises en demeure adressées les 22 et 23 décembre 2024 aux sociétés STCL, DECELLE ETANCHEITE et BEKA d’avoir à remédier aux désordres d’infiltrations des parties enterrées et de fuites de la piscine.
La SA SMA SA soutient l’irrecevabilité de la demande de désignation d’expert à son égard, ou à tout le moins son rejet, au motif qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée en l’espèce.
Il résulte de la combinaison des articles 122 du code de procédure civile et L.242-1 du code des assurances que l’action contre l’assureur dommages-ouvrage, y compris tendant à voir désigner un expert à son contradictoire, doit être précédée d’une déclaration de sinistre sur les désordres en litige, et ce à peine d’irrecevabilité de l’action.
Il est produit aux débats une déclaration de sinistre du 13 décembre 2024 à l’assureur dommages-ouvrage qui vise les désordres précités.
En tout état de cause, les désordres à la piscine ont été déclarés le 27 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires, ce que la compagnie SMA SA ne dénie pas en admettant le principe de sa garantie, et cette déclaration de sinistre vise bien les désordres en litige à la présente instance.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Par ailleurs, il résulte des pièces fournies l’existence des désordres invoqués et le motif légitime de voir désigner un expert judiciaire n’est pas contesté par les défendeurs, sauf par la compagnie SMA SA.
Sur ce point, il est relevé qu’il ne peut être exclu le caractère décennal de certains désordres et que, si le processus amiable était en cours en juin 2025, la médiation à laquelle les parties ont été enjointes à participer n’a pas abouti de sorte qu’il existe désormais un motif légitime de mettre en cause l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Il sera donné acte aux sociétés [Adresse 10], STCL, SMA et DECELLE ETANCHEITE de leurs protestations et réserves sur la mission d’expert, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la mission de l’expert sera simplifiée et elle sera effectivement circonscrite aux seuls désordres griefs visés par la requérante. De même, il sera partiellement tenu compte des demandes des sociétés [Adresse 10] et PROMOTECTE sur la mission de l’expert, ladite mission sera plus générale concernant les conditions de réalisation du bien en litige, sa réception et sa livraison. La question globale de la conformité du bien sera posée, et non précisément celle relative au permis de construire.
Sur la demande principale de communication de pièces
Outre l’article 145 précité, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise ordonnée prévoit notamment, aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire pourra solliciter des parties tout document utile relatif au litige.
Dès lors, il doit être conclu à une absence de tout motif légitime, comme à l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de communication de l’attestation de conformité sollicitée par la requérante. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle à titre de provision et la demande principale de consignation
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En premier lieu, les défenderesses sollicitent le paiement à la SCCV de la somme de 40 250 euros correspondant au solde du prix de vente. Elles font valoir l’application des articles R.261-1 et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, qui ne prévoient pas la consignation de ce solde en cas de désordres ou malfaçons.
La requérante justifie d’avoir consigné ce montant auprès du notaire à raison des défauts de conformité pouvant être avérés.
En l’espèce, l’importance des désordres relevés ne permet pas à ce stade de les qualifier avec évidence, et notamment d’écarter tout défaut de conformité au sens de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire à venir.
Dès lors, en raison des contestations sérieuses invoquées par l’acquéreur, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
De même, par application de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, il sera ordonné la consignation de cette somme auprès de la caisse des dépôts et des consignations.
Sur les demandes principales à titre de provision et de consignation auprès de la CARPA
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il ne peut à ce stade être tranché, avec l’évidence requise en référé et dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, la responsabilité de la SCCV dans le retard de livraison, dans le bien-fondé des réserves et autres désordres relevés, ainsi que dans l’absence éventuelle de levée des réserves.
A titre surabondant, il n’est pas fait la preuve du lien avec les préjudices allégués, dont aucun élément de preuve n’est fourni.
La demande de consignation auprès de la CARPA pour garantir la solvabilité de la SCCV n’est pas davantage fondée en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer.
Il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la requérante, ayant intérêt aux mesures sollicitées.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SCCV défenderesse à payer à la requérante la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SA SMA SA,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.60.92.10.44
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture des travaux, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l’état d’exécution des travaux ainsi réalisés ; faire toutes remarques utiles sur les conditions dans lesquelles le bien a été livré à l’acquéreur ainsi que sur l’exécution des ouvrages et l’installation des éléments d’équipement indispensables à leur utilisation,
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties,
— décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, ses dernières conclusions et relatés dans les procès-verbaux de commissaire de justice des 11 décembre 2023, 15 février, 26 juin, 25 juillet, 30 octobre, 22 novembre 2024 et 4 février 2025, ainsi que dans les échanges entre les parties relativement aux désordres constatés lors de la livraison ou par la suite ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 8 décembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 octobre 2029,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la SCCV [Adresse 10] et la SAS PROMOTECTE,
ORDONNONS à la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO de consigner auprès de la caisse des dépôts et des consignations le montant de 5 % du prix de vente, somme qui sera libérée sur constat par protocole d’accord sous signature privée entre venderesse et acquéreur ou par décision de justice définitive,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de consignation auprès de la CARPA formées par la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO,
CONDAMNONS la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 10] à payer à la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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