Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/02331
N° RG 24/01856 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE43
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [K] [H], [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 29 juin 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Mme [K] [J] et Mme [L] [M] un contrat crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule MINI PACEMAN immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 14445,76 euros auprès de la société RYCKWAERT.
Le contrat portait sur la somme de 14445,76 euros remboursable en 60 mensualités de 307,66 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 10 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2024, Mesdames [K] [J] et [L] [M] ont été mis en demeure de régler les échéances impayées, soit la somme de 976,80 euros, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a signifié à Mesdames [K] [J] et [L] [M] la déchéance tu terme à la date du 28 février 2024 et leur à réclamer la somme totale de 13151,54 euros.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ayant son siège social sis [Adresse 4], a fait assigner Mme [K] [J] et Mme [L] [M] demeurant tous deux [Adresse 1] à SAINT ANDRE DE SANGONIS, par acte de commissaire de justice en date 13 août 2024 signifié à étude pour les deux, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 9 décembre 2024, aux fins de :
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ;
Y venir les parties requises ;
CONSTATER la résiliation du contrat susvisé à la date du 28 février 2024, ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 28 février 2024 ;
CONDAMNER solidairement Mme [K] [J] et Mme [L] [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme principale de 12543,54 euros dues pour les causes sus-énoncées ;
CONDAMNER solidairement Mme [K] [J] et Mme [L] [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les intérêts au taux légal sur la somme de 12543,54 euros et ce à compter du 28 février 2024, date de la résiliation valant mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement Mme [K] [J] et Mme [L] [M] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque MINI PACEMAN immatriculé [Immatriculation 5], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE et JUGER que le prix de cession du véhicule viendra en déduction des sommes dues ;
CONDAMNER solidairement Mme [K] [J] et Mme [L] [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Mme [K] [J] et Mme [L] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024, elle sera renvoyée au 20 février 2025, puis au 22 mai 2025, puis au 19 juin 2025 et enfin au 22 septembre 2025.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office, le 22 septembre 2025, notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représenté par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure.
La requérante n’a pas sollicité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
Mesdames [K] [J] et [L] [M] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 13 août 2024 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce Mme [K] [J] et Mme [L] [M] ont cessé d’honorer leurs mensualités à compter du 10 décembre 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, Mme [K] [J] et Mme [L] [M] n’ont jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 juin 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite la somme de 12543,54 euros.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
En l’espèce l’offre de contrat de crédit comporte un bordereau de rétractation qui n’apparaît pas lié au contrat, en effet le contrat est paginé de la page 1 à la page 6 alors que le bordereau de rétractation est paginé feuillet n°1/1.
De plus, toutes les pages du contrat comportent la référence (OT000) 5334982 du 29 juin 2022 sauf la page du bordereau de rétractation.
Il en découle que la requérante n’apporte pas la preuve que le bordereau de rétractation se rapporte à l’offre de crédit du 29 juin 2022.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation sans inscription au verso.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 10 octobre 2022, il ressort de ce dernier que Mme [K] [J] et Mme [L] [M] ont versé 3506,28 euros sur 14445,76 euros empruntés.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à hauteur de la somme de 10939,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 février 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule MINI PACEMAN immatriculé [Immatriculation 5].
Il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [J] et Mme [L] [M], partie perdante, seront condamnées aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Mme [K] [J] et Mme [L] [M] devront verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations des titulaires Mesdames [K] [J] et [L] [M];
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 29 juin 2022 ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [J] et Mme [L] [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 10939,48 au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, au titre du contrat de crédit en date du 29 juin 2022 ;
ORDONNE à Mme [K] [J] et Mme [L] [M] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque MINI PACEMAN immatriculé [Immatriculation 5] ;
DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [J] et Mme [L] [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [J] et Mme [L] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Prêt ·
- Incident ·
- Mise en demeure
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Norme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Mandat ·
- Mise en demeure ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Date
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente par adjudication ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Désertion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Clémentine ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Faute grave ·
- Cession
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.