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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 23/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/04703 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBA3
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
[U] [H]
GROSSES délivrées
le
à Maître Véronique TARDY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Djibril NDIAYE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Véronique TARDY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Djibril NDIAYE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 29 Septembre 1972 à MARSEILLE, de nationalité française
demeurant 19 rue des Tanneurs – 13100 AIX EN PROVENCE
représenté par Maître Véronique TARDY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [U] [H]
née le 23 juin 1980 à SALON DE PROVENCE (13), de nationalité française
demeurant 3 parc Beauregard 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Djibril NDIAYE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] est propriétaire d’un local situé 9 rue aumône vieille à AIX-EN-PROVENCE. Il exploite également un commerce au 19 rue des tanneurs sis à AIX-EN-PROVENCE.
Par acte sous seing privé du 28 mai 2022, Monsieur [G] a donné à bail précaire à Madame [H] le local commercial situé 9 rue aumône vieille à AIX-EN-PROVENCE pour une durée de 35 mois commençant à courir le 1er juin 2022 pour se terminer le 1er mai 2025 aux conditions suivantes :
— Loyer annuel de 14.400€ HT, soit un loyer mensuel de 1.200€, payable d’avance le 10 de chaque mois,
— La taxe foncière entreprise est à la charge du preneur en sus du loyer et des charges,
— Une provision mensuelle de 50€ sur les charges, impôts, taxes et redevances lui incombant,
— Un dépôt de garantie de 3.600€.
Se prévalant de divers manquements contractuels de la part de Madame [H], par acte du 1er décembre 2023, Monsieur [G] l’a fait assigner devant le présent tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 5.538,04€ au titre de loyers impayés et la somme de 17.963€ en réparation du préjudice subi, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2024, Monsieur [G] demande à la juridiction de :
Vu les articles L 145-5 et suivants du code de commerce, vu les articles L 145-174 à L 145-30 dudit code, L 145-47 à L 145-55 dudit code,
Vu les articles 1714 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
A titre principal
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 5.538,04€ au titre des loyers impayés,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 17.963€ en réparation du préjudice subi,
— débouter Madame [H] de ses demandes reconventionnelles,
A titre infiniment subsidiaire,
— résilier judiciairement le bail précaire aux torts de Madame [H],
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 5.538,04€ au titre des loyers impayés,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 17.963€ en réparation du préjudice subi,
— débouter Madame [H] de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 février 2025, Madame [H] demande à la juridiction de :
Vu les articles L 145-5 et 145-41 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer que Monsieur [G] a résilié unilatéralement le bail précaire conclu le 28 mai 2022 et a procédé illégalement ou de manière non fondée à l’expulsion de Madame [U] [H], avant la saisine du Tribunal,
— juger en conséquence que cette expulsion illégale lui a causé un préjudice matériel et moral qui être doit être réparé à hauteur de la somme à parfaire de 15.000€,
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme à parfaire de 15.000€ à titre de réparation de son préjudice,
— déclarer que les dégradations alléguées ne sont pas établies et ne lui sont pas imputables,
— débouter Monsieur [G] de sa demande d’un montant de 17.963 € en réparation de son préjudice,
— condamner Monsieur [G] à lui restituer son dépôt de 3.600 €,
— juger que [H] est seulement redevable du loyer de décembre 2022 qui sera compensé avec une partie de son dépôt de garantie de 3.600 €,
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire en plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Le bail précaire n’est pas soumis aux dispositions applicables aux baux commerciaux. Cependant, aux termes de la convention conclue entre elles, les parties ont expressément prévu à l’article 18, « résiliation du bail », que « à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. »
Les parties s’opposent sur la question de la résiliation du bail et du départ de Madame [H], Monsieur [G] faisant valoir que celle-ci a quitté les lieux subitement le 7 janvier 2023 laissant le local et les parties communes dans un état affligeant « selon un stratagème bien rodé » tandis que Madame [H] lui reproche de l’avoir expulsée ainsi que ses affaires sans autorisation judiciaire préalable les 7- 8 janvier 2023 en entrant par effraction dans le local et en mettant dehors toutes ses affaires dehors et d’avoir ensuite tenté de couvrir l’expulsion illégale par un commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 janvier 2023.
Pour démontrer que Monsieur [G] est à l’origine de son « expulsion forcée » du local, Madame [H] n’a pas déposé plainte et n’a fait faire aucun constat par commissaire de justice afin par exemple de prouver qu’elle ne pouvait réintégrer le local. Ensuite, Madame [H] produit le courrier du 3 octobre 2022 de l’avocat de Monsieur [G] lui indiquant qu’elle avait manqué à ses obligations et qu’il lui accordait un délai jusqu’au 15 octobre 2022 pour quitter les lieux, ce qui tend à démontrer uniquement que des tensions existaient entre les parties. En outre, Madame [H] produit trois attestations de Monsieur [I], de Monsieur [R] et de Monsieur [W], qui viennent témoigner de l’éparpillement des affaires du local dans la rue, mais qui sont insuffisants à démontrer une quelconque implication de Monsieur [G]. De même, Madame [H] produit la photographie d’une serrure manifestement forcée et celle d’une devanture avec un panneau « vendu par ABC IMMO » sur un local mais ces photographies ne comportent aucune date si bien que la juridiction en peut en tirer aucune conséquence juridique quant au respect de ses obligations par Monsieur [G]. Les pièces 27 et 28 de Monsieur [G] relatives à l’existence d’un mandat de vente sur le local dès janvier 2023 n’éclairent pas davantage la juridiction de manière déterminante.
En revanche, Monsieur [G] a déposé plainte le 6 février 2023 pour des faits de dégradation sur le local qu’il loue pour son propre commerce 19 rue de Tanneurs et le 4 mai 2023 pour des faits de menaces de mort mais aucune suite n’y a été donnée. Or, dans son dépôt de plainte du 6 février 2023 pour les faits de dégradations, Monsieur [G] indique à propos de " [Z] [H] « » ancien locataire d’un autre local « qu’il »a dû l’expulser car il s’est aperçu qu’il lui avait fourni de faux documents d’identité " et, dans sa plainte du 4 mai 2023 Monsieur [G] indique être propriétaire d’un local commercial 9 rue Aumône Vieille et qu’ " en janvier, j’ai fait expulser deux personnes Monsieur [T] [J] ", étant précisé qu’il s’agit du compagnon de Madame [H].
De telles déclarations, devant les services de police, viennent caractériser de manière suffisante que Monsieur [G] admet avoir expulsé, sans décision judiciaire préalable et sans respecter les modalités légales prévues pour l’expulsion d’un local commercial, Madame [H] de son local en janvier 2023.
Il y a lieu de préciser que les pièces produites par Monsieur [G] concernant un autre contentieux dans lequel Madame [H] était partie ne sont d’aucune utilité dans le présent litige.
Dès lors que la juridiction retient que Monsieur [G] a expulsé Madame [H] du local en janvier, sans titre pour y procéder, qu’il n’est pas contestable au regard des pièces produites que cette expulsion a eu lieu le 8 janvier 2023, et qu’ainsi à l’évidence celle-ci n’a pas été mise en mesure de rendre le local dans un état satisfaisant comme elle en avait l’obligation aux termes du bail, Monsieur [G] n’est pas fondé à lui reprocher le mauvais état du local. Il sera donc débouté de sa demande en réparation des frais pour remettre le local en état et de la perte d’exploitation invoquée.
S’agissant de la demande en paiement d’un montant de 5.538,04€ au titre des loyers et taxes foncières échus entre les mois d’octobre 2022 et janvier 2023, Madame [H] conteste le bien-fondé et justifie par ses relevés de compte du paiement par chèques de la somme de 1.250€ à chaque fois les 9 juin, le 3 août, le 5 octobre et le 4 novembre 2022. Les deux quittances produites par Monsieur [G] pour le paiement des mois de juillet et août 2022, les règlements étant datés des 6 octobre et 3 août, ne viennent pas démontrer des règlements autres que les paiements visés ci-dessus réalisés par chèques.
Il s’ensuit qu’alors que la preuve du paiement lui incombe, et que la convention a pris effet le 1er juin 2022, Madame [H] ne justifie que du paiement de 4 échéances de loyer (5.000€), sur 7 mois et 8 jours échus (9.083,33€).
En conséquence, Monsieur [G] est fondé en sa demande à hauteur de 4.083,33€ (3 mois de loyer et 8 jours), outre la somme de 322€ au titre de la taxe foncière au prorata de l’occupation en 2022 (somme non contestée par Madame [H]), soit un total de 4.405,33€.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [H]
Au regard des conditions dans lesquelles le bail a pris fin et le local été restitué au bailleur, il n’est nullement établi que Madame [H] est à l’origine de diverses dégradations.
Madame [H] est donc fondée en sa demande en restitution du dépôt de garantie de 3.600€.
Ensuite, Madame [H] réclame une indemnité de 15.000€ en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de l’attitude de Monsieur [G]. Or, aucun élément ne vient justifier du préjudice matériel, en revanche, le préjudice moral est manifeste et devra être indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 2.000€ à la charge de Monsieur [G].
Au final, après compensation des sommes réciproquement dues, Monsieur [G] sera condamné à payer à Madame [H] la somme de 1.194,67€.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] n’est pas fondé en ses demandes principales. Il sera donc condamné aux dépens et à payer à Madame [H] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Après compensation des sommes réciproquement dues, CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [U] [H] une indemnité de 1.194,67€,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] et Madame [U] [H] de toutes autres demandes principales et subsidiaires,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [U] [H] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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