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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 août 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01187 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXU
Le 18 Août 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [L] [U], née le 10 Septembre 1966 à [Localité 8] en date du 27 juillet 2025 réceptionnée au greffe en date du 8 août 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 2 juin 2023 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 5 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 novembre 2024 ;
Vu la décision modifiant la forme de prise en charge des soins psychiatriques en programme de soins en date du 7 mars 2025 ;
Vu le programme de soins en date du 7 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [L] [U], régulièrement convoquée par LRAR, absente, représentée par Me Marion CANAL, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
— le 2 juin 2023, Mme [U] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3], suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence (article L. 3212-3 du code de la santé publique).
— par décision en date du 27 mars 2024, le juges des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
— A la suite d’un certificat médical en date du 18 juillet 2024 constatant une diminution de la charge anxieuse avec mise à distance des idées délirantes persécutives et hypochondriaques, un programme de soins a été mis en place.
— Par décision du 20 novembre 2024, la directrice de l’EPSAM a réintégré la patiente en hospitalisation complète au regard d’un certificat médical du même jour indiquant que Mme [U] présentait un état dissociatif et délirant marqué.
— Par décision du29 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 7 mars 2025 , Mme [U] a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duque il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Par ailleurs, les certificats médicaux mensuels ont bien été établis tous les mois. Ils ont conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complètepuis sous la forme d’un programme de soins, le dernier certificat mensule datant du 29 juillet 2025. Corrélativement, une décision de maintien de la mesure de contrainte pour une durée d’un mois a été prise tous les mois par le directeur d’établissement.
— en dernier lieu, l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique, en date du 21 mai 2025puis l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique en date du 11 août 2025 relèvent que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment l’avis motivé que Mme [U] est une patiente souffant de schizophrénie paranoïde avec des symptômes résiduels continus et nécessitant des hospitalisations récurrentes pour décompensations.
A l’entretien avec le médecin psychiatre du 29 juillet dernier, ce dernier a constaté que le contact était correct mais que le discours était digressif, reltivement abondant. Il existait une labilité de l’humeur, une ambivalence importante et une anxiété permanente. Il persistait un vécu de persécution diffus, sans persécuteur désigné ni hostilité affichée.
Le corps médical considère que Mme [U] est anosognosique, que l’adhésion aux soins demeure fragile et que le programme de soins reste nécessaire afin de garantir une bonne observance thérapeutique et une relative stabilité clinique.
Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime d’un programme de soins, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
A demande de mainlevée de la mesure de contrainet de Mme [U] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [L] [U]
née le 10 Septembre 1966 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 18 Août 2025 à :
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Marion CANAL, Conseil de Mme [L] [U]
— Mme [D] [P] (responsable d’une mesure de protection)
— par LRAR à Madame [L] [U]
Le Greffier
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