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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 mai 2025, n° 24/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03526 – N° Portalis DBXV-W-B7I-[L]
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
(RCS VERSAILLES n°549 800 373)
dont le siège social est sis 9 Avenue Newton – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [P]
né le 16 Juin 1993 à BLOIS (41000)
demeurant 12 rue Emile Thirouard – 28160 DAMPIERRE SOUS BROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
présence de : [U] [H], auditrice de justice et [Y] [B], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2022, la Banque Populaire Val de France a consenti à Monsieur [F] [P] un crédit personnel d’un montant en capital de 12 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,04 %, soit un TAEG de 5,33 %, en 76 mensualités de 195,20 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Banque Populaire Val de France a fait assigner Monsieur [F] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 26 novembre 2024, en prononcé de la déchéance du terme à compter de la délivrance de l’assignation et en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
13 277,58 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Subsidiairement, elle sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat souscrit.
Au soutien de sa demande, la Banque Populaire Val de France fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé, résultant notamment de l’historique de compte et du détail de créance, se situe au 04 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la Banque Populaire Val de France est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [F] [P] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Banque Populaire Val de France, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 26 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 mars 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des règlements versé aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 février 2023, de sorte que la demande effectuée le 26 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le déblocage des fonds a eu lieu le 27 décembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 décembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 197,43 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours datée du 19 septembre 2024 a bien été envoyée ainsi qu’il ressort du pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Banque Populaire Val de France peut régulièrement solliciter de voir prononcer la déchéance du terme à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir procédé à la consultation du fichier FICP.
Dans ces conditions, la Banque Populaire Val de France sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque Populaire Val de France à hauteur de la somme de 12 000,00 euros au titre du capital restant dû (12 000,00 euros – 0,00 euro de règlements effectués).
Il sera par ailleurs rappelé que, conformément à la limitation légale de la créance de prêteur tel que prévu par les dispositions de l’article L. 341-8 susvisées, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l’indemnité contractuelle, ayant la nature de clause pénale, prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La Banque Populaire Val de France doit en conséquence être déboutée sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. Il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le crédit a été accordé à des taux d’intérêt tel que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 26 novembre 2024, sans majoration.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [P] sera condamné à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du terme du crédit personnel du 16 décembre 2022 de 12 000,00 euros accordé par la Banque Populaire Val de France à Monsieur [F] [P] à la date de l’assignation, soit au 26 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société Banque Populaire Val de France de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [P] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de douze mille euros (12 000,00 euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [P] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de six cents euros (600,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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