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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/00193 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EC72
AFFAIRE : [U] [X] épouse [H] C/ [N] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [X] épouse [H]
née le 22 Mai 1986 à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
11 Route de Royan
24350 TOCANE SAINT APRE
Représentée par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000354 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [H]
né le 25 Mai 1965 à PERIGUEUX
3 Passage de l’Arsault
24350 LISLE
Représenté par Me Félix GLUCKSTEIN, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-696 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Nathalie LANDON et Me Félix GLUCKSTEIN
expédition délivrée au Juge des Enfants
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [X] et Monsieur [N] [H] se sont mariés le 22 juillet 2006 devant l’officier d’état civil de LISLE (Dordogne) sans avoir précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[K] [H], née le 21 juillet 2008 à PERIGUEUX,[R], né le 27 novembre 2005 à PERIGUEUX
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, Madame [U] [X] a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires contradictoire rendue le 15 février 2024, le Juge aux affaires familiales a notamment :
constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; attribué à Monsieur [N] [H] pour la durée de la procédure la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 3 Passage de l’Arsault 24350 LISLE ;attribué à Madame [U] [X], pour la durée de la procédure, la jouissance onéreuse du véhicule PEUGEOT 206 ;attribué à Monsieur [N] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance onéreuse du véhicule moto HONDA ainsi que le matériel agricole ;rappelé que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant, [K] ;fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : au gré du rythme scolaire irrégulier de l’enfant ;débouté Madame [U] [X] de sa demande de pension alimentaire ; dit que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents; constaté l’accord des parties pour que Madame [U] [X] perçoive les prestations familiales y compris le supplément familial ouverts du chef de [K] ; renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mars 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 janvier 2025, Madame [U] [X] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce de Madame [U] [X] et de Monsieur [N] [H] sur le fondement de l’article 234 du Code civil,
ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[X] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [U] [X] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,constater l’accord des époux quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, formulé en application de l’article 257-2 du Code Civil,juger que la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de la demande en divorce, sur le fondement de l’article 262-1 du Code civil,maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixer la résidence de [K] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : au gré du rythme scolaire irrégulier de l’enfant,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 12 novembre 2024, Monsieur [N] [H] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce de Monsieur [N] [H] et de Madame [X] sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[X] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater la révocation des avantages consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que les époux sont en accord sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, formulée conformément à l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,et concernant l’enfant mineur dire que :
l’autorité parentale sera exercée conjointement,la résidence de l’enfant se fera de manière alternée au domicile de chacun des parents au gré des rythmes scolaires,les petites vacances scolaires se feront sur la même alternance au gré des demandes de [K],les grandes vacances seront fractionnées par quinzaines, la première chez le père les années paires et la seconde chez le père les années impaires,les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitie après autorisation préalable de chacun des parents, il n’y a pas lieu à fixation d’une pension alimentaire,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était évoquée au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le divorce :
L’article 233 du Code civil dispose que “le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.”
En l’espèce, selon procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dès lors, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article pré-cité.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 4 du Code civil, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’est formulée à ce titre, le divorce produira ses effets au 19 janvier 2023.
Sur le nom :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir la demande en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil.
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil, les époux formulant tous deux des propositions, sans toutefois formaliser un accord.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du Code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Sur les conséquences du divorce pour [K] et [R]
La mesure d’AEMO instaurée en faveur de [K] a été renouvelée par le Juge des enfants jusqu’à la majorité de cette dernière.
Aucune demande d’audition sur le fondement de l’article 388-1 du Code civil n’a été formulée.
S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil dispose que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. L’article 373-2-1 poursuit “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents”
En l’espèce, il résulte tant des pièces d’état civil que des précédentes décisions que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant.
Il importe de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
S’agissant de la résidence alternée :
L’article 373-2-9 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-6 du Code civil dispose que le Juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parents demandent le maintien de la résidence alternée telle que pratiquée et établie lors des mesures provisoires. Le père demande à voir préciser que les vacances scolaires d’été seront partagées en alternance par quinzaine, ce à quoi la mère ne s’oppose pas.
En l’absence d’éléments laissant à penser que l’accord des parents ne serait pas conforme à l’intérêt de l’enfant, il sera fait droit aux demandes.
Les modalités seront reprises et précisées au présent dispositif.
S’agissant de la prise en charge des frais :
L’article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant.
En l’espèce, compte-tenu de leurs situations respectives et du mode de résidence alternée, le père souhaite voir confirmer le partage des frais mis en place à l’occasion des mesures provisoires. La mère ne s’y oppose pas.
En l’absence d’incident relevé et en considération de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Aucun élément ne justifie qu’il soit déroger à ces dispositions, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 19 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 15 février 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux :
l’épouse : Madame [U] [X], née le 22 mai 1986 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (Haute Vienne),l’époux : Monsieur [N] [H], né le 25 mai 1965 à PERIGUEUX (Dordogne).Dont le mariage a été célébré le 22 juillet 2006 à LISLE (Dordogne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 19 janvier 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux, chacun valablement représenté par son conseil, ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur de manière alternée, au domicile de chaque parent :
au gré des parties compte-tenu du rythme scolaire de l’enfant, y compris durant les petites vacances scolaires,lors des vacances d’été : l’alternance s’opérant par quarts, premier et troisième quarts les années paires au père, deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que chaque parent disposera des vêtements nécessaires à l’enfant pour la semaine où il réside chez lui et qu’il veillera à la restitution des vêtements achetés par l’autre parent ;
PRECISE que :
les semaines sont considérées comme paires et impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant,si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,les horaires des vacances, pour chercher et ramener enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
* pour les petites vacances scolaires :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
* pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) ;
DIT que les frais exceptionnels et / ou importants concernant l’enfant (scolaires, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires – équipements et cours-, frais médicaux et para médicaux restant à charge -lunettes, orthodontie, dentiste…- frais de permis divers – BSR, conduite accompagnée, permis -, etc…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par commissaire de justice ou sur saisine du juge des contentieux de la protection),
— autres saisies (par commissaire de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par commissaire de justice),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou gendarmerie),
— aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) en s’adressant à la caisse d’allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole MSA ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. »
RAPPELLE que conformément à l’article 373-2-2 du code civil I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées notamment par une décision judiciaire, un acte notarié ou une convention (..) et que le créancier de la pension peut prendre attache avec l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF, MSA ou autres) afin de recourir à l’intermédiation selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE aux parties la possibilité, en cas de volonté de modification des modalités ainsi fixées, de recourir à une mesure de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter à hauteur de moitié la charge des dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
DIT qu’en application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, une copie de la présente décision sera transmise à Madame le Juge des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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