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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 15 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEXY
DU 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Avril 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Février 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.C.E.A. LA GRELIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE
ET
G.I.E. DES VENDANGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sandrine BASSOULET, avocat au barreau de CHARENTE,
Ayant pour avocat plaidant Me Florence CAURAND, avocat au barreau de SAINTES
L’affaire ayant été débattue le 25 Février 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Avril 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Le 20 juillet 2022, la SCEA LA GRELIERE a acquis :
— la ferme agricole de Monsieur [T],
— les 120 parts de ce dernier dans le GIE DES VENDANGES, à 10 euros d’unité.
Elle indique par LRAR le 9 janvier 2024 sa volonté de quitter le GIE et de revendre ses parts pour 54.000 euros. Le 12 mars 2024, d’Assemblée Générale du GIE exclut la SCEA LA GRELIERE en alléguant une faute grave. En 2025, un nouvel adhérent rachète l’ensemble des parts de la SCEA LA GRELIERE pour 1.200 euros.
Un différend étant né sur la valeur des parts détenues par la SCEA LA GRELIERE dans le GIE DES VENDANGES, alors que
— selon ses dires la SCEA souhaitait le quitter (et percevoir 54.000 euros)
— selon le GIE elle a dû en être exclue pour faute grave (et n’avait droit qu’à 1.200 euros).
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SCEA LA GRELIERE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême le GIE DES VENDANGES aux fins d’obtenir une expertise comptable pour fixer la valeur actuelle de ses parts dans le GIE, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 janvier 2026, le GIE DES VENDANGES:
— conclut au débouté sur le fondement de l’article 146, voire 145, du code de procédure civile;
— demande que la SCEA LA GRELIERE soit condamnée à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 février 2026, la SCEA LA GRELIERE reprend ses demandes initiales.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 21 février 2026, le GIE DES VENDANGES reprend ses demandes initiales mais sollicite désormais 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 25 février 2026, les parties ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’ “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
— l’assemblée générale du GIE des vendanges du 12 mars 2024 a exclu la SCEA LA GRELIERE pour faute grave (pièce n°3 de la partie défenderesse) ;
— les 120 parts de celle-ci seront par la suite attribuées à la SCEA [T] PARCA pour un montant de 1.200 euros (pièce n°4 de la partie défenderesse).
Par conséquent, s’agissant d’une exclusion et non d’une cession volontaire, ni l’article 3 (qui stipule que “toute cession à un tiers doit recevoir l’accord des autres associés”), ni l’article 10 du contrat constitutif du GIE des vendanges du 27 avril 2011 (qui prévoit les modalités applicables en cas de cession) n’ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Par contre, trouvent à s’appliquer :
— l’article 15 qui stipule que “l’exclusion prend et produit ses effets dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que le retrait” ; “le membre exclu reste engagé dans les mêmes conditions que le membre qui se retire, il a droit au versement des mêmes sommes” ;
— l’article 14 qui stipule que “le membre qui se retire reste tenu solidairement des engagements du groupement vis-à-vis des créanciers qui n’ont pas renoncé à cette solidarité”.
Ces stipulations contractuelles apparaissent au stade du référé suffisamment claires pour considérer qu’en l’état la SCEA LA GRELIERE ne justifie pas d’un motif légitime à expertise comptable aux fins d’évaluer la somme qui doit lui être versée suite à son exclusion : elle est déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
Etant précisé que la SCEA LA GRELIERE n’a pas pris soin de préciser sur quel fondement elle envisageait l’action au fond pour laquelle l’expertise sollicitée était censée réunir des éléments de preuve de faits, il doit au demeurant être souligné que si elle prétend percevoir en 2026 la somme de 54.000 euros à titre de valeur de parts d’un GIE acquises pour 1.200 euros, GIE dont elle a été exclue il y a plus de 2 ans, le GIE DES VENDANGES allègue de ce qu’elle doit toujours 114.348 euros au titre de crédits sur du matériel agricole.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce la SCEA LA GRELIERE succombe donc elle sera condamnée aux dépens et à verser au GIE DES VENDANGES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de celui-ci, en l’absence de production d’élément permettant une appréciation plus fine de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons la SCEA LA GRELIERE de sa demande d’expertise judiciaire ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SCEA LA GRELIERE ;
Condamnons la SCEA LA GRELIERE à payer au GIE DES VENDANGES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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