Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 24/00836 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DH2V
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. FINANCO
C/
M. [Y] [V]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Février 2025 mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé au 26 mai 2025, puis au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Selon une offre préalable acceptée le 30 septembre 2021, M. [Y] [V] a souscrit auprès de la SA FINANCO, un contrat de crédit accessoire à une vente, ou crédit affecté, destiné à financer l’achat d’un véhicule PEUGEOT 208 pour un montant de 12.500 €.
Le contrat a été souscrit pour une durée de 81 mois, les échéances de 271,43 € assurance comprise étant payées mensuellement.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le paiement de l’échéance, selon le prêteur, à compter du mois d’octobre 2022, la SA FINANCO, après l’avoir mis en demeure une ultime fois de régulariser la situation le 23 février 2023 a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2023, dont il a été accusé réception le 14 juin 2023.
Suivant acte d’huissier du 10 juin 2024, la SA FINANCO l’ a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA pour :
— de dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise,
et à titre subsidiaire, en cas contraire :
— de constater que M. [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement et par conséquent de prononcer la résolution judiciaire du contrat,
en tout état de cause de le condamner sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de 12.721,52 € assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, outre la somme de 500 € au titre d l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de plusieurs renvois contradictoires ordonnés à la demande des conseils des parties pour leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 17 février 2025.
A cette date, le président a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que sa conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Pour sa part, la SA FINANCO a maintenu le bénéfice de ses demandes contenues dans son exploit introductif d’instance et s’est opposée au moyens tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle maintient que le prononcé de la déchéance du terme, dont les dispositions contractuelles prévoient qu’elle est de droit sans autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur, a en l’espèce été précédée de plusieurs mise en demeure de règlement des échéances impayées, toutes demeurées sans effets.
Elle précise encore que son assignation vise bien les dispositions contractuelles de sorte qu’il ne peut pas être soutenu que les moyens n’y sont pas énoncés, et s’agissant de la mise en demeure préalable que les pièces produites établissent son existence.
Enfin, elle maintient selon elle, que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2022.
En défense, M. [V], valablement représenté par Me [E], a demandé :
In limine litis :
— de prononcer la nullité de l’assignation,
— de déclarer la SA FINANCO irrecevable en son action puisqu’engagée au-delà du délai de forclusion,
— d’écarter les pièces produites par elle,
Sur le fond :
— de juger nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée le 12 juin 2023,
— de débouter la SA FINANCO de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner la poursuite du prêt selon les modalités suivantes:
— fixation de l’arriéré à hauteur de 1.562 € à rembourser sous 24 mois à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— reprise du paiement des mensualités contractuelles passé ce même délai et sous réserve de la compensation ci-après sollicitée,
En toutes hypothèses :
— de condamner la SA FINANCO à payer les sommes suivantes :
— 6.500 € à titre de dommages et intérêts
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— d’ordonner la radiation de M. [V] du FICP géré par La Banque de France à laquelle le jugement à intervenir sera notifié,
— de condamner la SA FINANCO aux dépens.
Sur la nullité de l’assignation, il fait valoir que les prescriptions des articles 54 et 56 du code de procédure civile relatives à l’exposé des moyens et la liste des pièces ne sont pas respectées, en ce que les pièces ne sont pas numérotées et que les faits énoncés ne font pas référence aux dites pièces, empêchant une discussion pleinement contradictoire.
Il ajoute que les dispositions relatives à la tentative de résolution amiable n’y figurent pas, tout comme les dites tentatives.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, relevant que c’est le prêteur qui a invoqué dans son courrier du 23 février 2022 l’incident de paiement qui selon les termes du courrier suivant en date 15 mars 2022 a été non régularisé, il en déduit que l’assignation qui a été délivrée le 10 juin 2024 est par conséquent intervenue plus de deux après le délia légal.
Sur le fond, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient la SA FINANCO, aucune proposition, ni même tentative de règlement amiable n’a été formulée.
Il précise encore que la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée, ni constatée par le juge et qu’il est allégué une dette de 12.721,52 €, il n’est pas satisfait à la proposition formulée.
Il soutient que le seul courrier du 12 juin 2023 ne constitue pas la mise en demeure exigée par les conditions générales et que dès lors, il peut être ordonné la reprise du prêt.
La demande subsidiaire de la SA FINANCO afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat par la délivrance de l’assignation devra être rejetée en tenant compte de la mauvaise foi du prêteur.
A titre reconventionnel, il sollicite en équité de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient à la date du 21 mars 2023, prétendument correspondre à la déchéance du terme en décidant du paiement de l’arriéré sous un délai de 24 mois et le paiement du capital restant dû à hauteur des mensualités fixées au contrat.
En outre, il réclame en réparation du préjudice subi résultant de l’abus de droit de la SA FINANCO des dommages et intérêts.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, date prorogée au 26 mai 2025 puis au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, celles énoncées à l’article 54 du code de procédure civile et notamment, parmi celles-ci, pour les personnes physiques, les noms, prénoms domicile, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité de l’acte ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
S’il est incontestable que dans le corps de l’assignation il doit être relevé une absence de précision dans le temps des dates auxquelles les mises en demeure ont été adressées à l’emprunteur puis celle du prononcé de la déchéance du terme mais également de la référence à la forclusion, sans autre précision , du mois à laquelle elle sera acquise, M. [V] ne démontre pas le grief tenant à l’impossibilité d’avoir parfaitement et entièrement compris les données du litige.
Il s’en suit que sa demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tiré du délai de forclusion
Au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au visa de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en matière de crédit
En l’occurrence, comme justement relevé par l’emprunteur et non démenti par ses propres pièces, c’est bien la SA FINANCO elle-même qui, par un premier courrier en date du 23 février 2022, a invité M. [V] à régulariser un premier incident de paiement, puis qui, dès le 15 mars 2022, lui a ensuite précisé que malgré les modalités et l’échéancier définis le 1er mars 2022, l’engagement n’avait pas été respecté.
L’examen des courriers qui lui ont été adressés postérieurement rappelant que les précédents engagements n’ont pas été respectés, ne remettent en aucune façon en cause la date du premier incident de paiement non régularisé qui est ainsi fixée au plus tard le 19 janvier 2022 et au mieux le 1er mars 2022, d’autant que le montant restant dû ne cesse de s’accroître et ne vise pas d’autre date.
Par conséquent, en l’état d’une assignation délivrée le 10 juin 2024, pour un délai de forclusion atteint 15 jours après la date du courrier de mise en demeure du 15 mars 2022, plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé.
Il sera ajouté qu’en tout état de cause, que la SA FINANCO, qui n’a développé aucun moyen sérieux, procède uniquement par voie d’affirmation pour prétendre que le premier incident de paiement non régularisé date, selon elle, d’octobre 2022.
La SA FINANCO doit donc être déclarée irrecevable en toutes ses demandes au titre du prêt n°86035406.
Sur la demande reconventionnelle
Dès lors que l’action de la société prêteuse est forclose et qu’elle est déboutée de ses demandes en paiement dirigée contre M. [V], la demande reconventionnelle de ce dernier sur le gel et la reprise du contrat de prêt devient de fait sans objet.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, M. [V] ne démontre pas l’abus de droit commis par la SA FINANCO .
Il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence les deux parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Partie perdante, la SA FINANCO sera tenue aux dépens de la procédure .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉBOUTE M. [Y] [V] de sa demande de nullité de l’assignation,
— DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA FINANCO contre M. [Y] [V] concernant le crédit n° 86035406 comme étant forcloses,
En conséquence,
— DÉBOUTE la SA FINANCO de sa demande de paiement dirigée contre M. [Y] [V] au titre du crédit n° 86035406,
— DÉBOUTE M. [Y] [V] de ses demandes reconventionnelles,
— DÉBOUTE la SA FINANCO et M. [Y] [V] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
G. EGRON-REVERSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Titre
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Sécurité sociale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Expertise ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Expert
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Siège
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Norme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Mandat ·
- Mise en demeure ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Adresses
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Juridiction ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Partage
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.