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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 21 avr. 2026, n° 22/09756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me BORÉ et Me CHAUVET LECA
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/09756 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAB
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09756 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’assignation en date du 8 août 2022 délivrée par Madame [V] [R] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 28 janvier 2026 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [R] notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 ;
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.”
Il précise que “l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, la présente juridiction étant saisie de l’ensemble des demandes des parties dont celle afférente à l’éventuelle nouvelle répartition des charges d’entretien, nettoyage et éclairage des escaliers du bâtiment A, il apparait nécessaire, en l’état des conclusions des parties et des éléments versés aux débats, que les parties apportent des éléments complémentaires portant sur la configuration exacte des lieux mais également s’agissant de leurs moyens juridiques, afin d’étayer leurs arguments visant à exclure ou à inclure les copropriétaires du rez-de-chaussée de la participation aux charges susmentionnées afférentes aux escaliers du bâtiment A.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée, afin de permettre aux parties de fournir au tribunal les explications sollicitées, dans des conclusions reprenant l’ensemble des demandes précédemment formées, selon le calendrier détaillé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier resort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 en vue d’une éventuelle clôture selon le calendrier suivant:
— conclusions actualisées du demandeur, à notifier avant le 15 mai 2026;
— conclusions actualisées du défendeur à notifier avant le 12 juin 2026 ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Avril 2026.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
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