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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 6 août 2024, n° 21/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/03146 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VKDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 21/03146 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VKDY
JUGEMENT DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Mme [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/9464 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEUR :
M. [R] [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2024.
A l’audience de dépôt du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Août 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Août 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du greffe,
Vu les jugements en date des 05 juillet 2022 et 17 octobre 2023 ;
Y AJOUTE :
DIT que [W] [I] [L] [T], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 5] (59) portera le nom de [W] [I] [L] [T] [Y] (1ère partie : [T] ; 2ème partie : [Y]) ;
ORDONNE la transcription des dispositions du jugement du 17 octobre 2023 et du présent jugement en marge de l’acte de naissance N° 003287/2014A dressé le 13 Août 2014 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 5] (59).
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [N] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de l’enfant [W] de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires :
* les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, avec
extension au jour férié qui précède ou qui suit
Pendant les vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
DIT qu’il appartient au parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants ou les faire chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas,
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés,
FIXE à la somme de 120 euros (cent vingt euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [R] [N] [Y] à Madame [C] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [T] [Y] et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ladite somme étant payable à compter du 10 mai 2022, au prorata de ce mois, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015,
DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 15 000 Euros et que le fait de ne pas informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d’un mois est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende (articles 227-3 et 227-4 du code pénal).
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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