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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02199 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IA
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE / [U] [K] [N] [Q] [B]
MINUTE N° : 26/00223
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K] [N] [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEVY ROCHE SARDA.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [K] [N] [Q] [B] un crédit affecté d’un montant de 26 000 € remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 6.389% l’an.
Par acte en date du 4 novembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
— sa condamnation à lui payer la somme de 23 918,47 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025 ou subsidiairement à compter de l’assignation,
— la restitution du véhicule financé,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— le défaut de preuve de livraison du bien financé.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [Q] [B] ne conteste pas le principe de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 500 € et le rejet de la demande de restitution du véhicule.
Il fait valoir que le véhicule lui est nécessaire sur le plan professionnel et familial, qu’il travaille en Suisse et perçoit 4500 € par mois tandis que son épouse ne travaille pas, qu’il assume 4 enfants et un autre crédit à hauteur de 300 € par mois.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme du prêt a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances impayées demeurée infructueuse ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune vérification élémentaire des ressources et des charges déclarées par l’emprunteur, aucun justificatif n’étant produit relativement aux revenus et aux dépenses mensuelles courantes de l’intéressé ;
Qu’il en résulte qu’elle n’a pas vérifié de manière sérieure et pertinente la solvabilité de l’emprunteur, alors même que le montant du crédit et des échéances mensuelles était conséquent ;
Qu’en conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 26 000 € et des paiements faits à hauteur de 7 755,53 €, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 18 244,47 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur la demande de délais de paiement
Attendu que le juge peut accorder au débiteur de bonne foi des délais de grâce, sur une durée de 24 mois ;
Qu’en l’espèce, d’une part, la proposition faite par le défendeur ne permet pas l’apurement de la dette en deux années ;
Que d’autre part, sa proposition revient à mettre en place des échéances mensuelles moindres que celles stipulées au titre du crédit, alors même que la situation financière de l’emprunteur ne justifie pas de lui accorder des conditions de remboursement plus favorables que celles initialement prévues par le contrat dont la déchéance du terme est survenu rapidement après sa conclusion ;
Qu’enfin, depuis la déchéance du terme, le défendeur ne justifie d’aucun effort de réglement ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement ;
— Sur la demande de restitution du véhicule
Attendu que l’article 1346-2 du code civil permet au débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, de subroger le prêteur dans les droits du créancier, sans recourir à un acte notarié ;
Qu’en l’espèce, il est stipulé dans les conditions particulières du contrat signé par le défendeur qu’il subroge le prêteur dans la clause de réserve de propriété de propriété du vendeur, ce qui est rappelé dans le bon de livraison produit aux débats ;
Que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est donc propriétaire, par l’effet de cette clause, du véhicule financé ;
Qu’en conséquence, la demande de restitution du véhicule est fondée, les motifs professionnels et personnels allégués par le défendeur ne permettant pas de l’exonérer de cette obligation de restitution ;
Que Monsieur [N] [Q] [B] sera donc condamné à restituer le véhicule à la demanderesse étant précisé que la valeur du véhicule devra être déduite de la créance ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit affecté de 26 000 € consenti le 30 mai 2023 à Monsieur [U] [K] [N] [Q] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [N] [Q] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 244,47 € (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE SEPT CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] [N] [Q] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [N] [Q] [B] à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 1], n° VSSZZZKNZLW003812 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [N] [Q] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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