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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTZ
DEMANDERESSE :
Mme [T] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Le 4 juillet 2023, Madame [T] [B] [J] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 juin 2023 mentionnant : « trouble anxio dépressif ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 13 février 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [T] [B] [J].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 15 février 2024 adressé à Madame [T] [B] [J].
Le 12 avril 2024, Madame [T] [B] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 1er juillet 2024 Madame [T] [B] [J] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Par jugement du 10 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Localité 7], [Adresse 5], aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 16 février 2023 de Madame [T] [B] [J] à savoir un « trouble anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [T] [B] [J],
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 18 mars 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mai 2025 et entendue à l’audience de renvoi du 17 juin 2025
A l’audience de renvoi, Madame [T] [B] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— Juger irrégulier l’avis du CRRMP des Hauts de France du 13 février 2024 et annuler cet avis,
— Juger irrégulier l’avis du CRRMP du Grand Est du 18 mars 2025 et annuler cet avis,
— Désigner un nouveau CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée sur la base du certificat médical initial du 15 juin 2023 et son travail habituel,
Sur le fond,
— Juger que la maladie déclarée sur la base du certificat médical initial du 15 juin 2023 a un caractère professionnel,
— Ordonner la prise en charge par la CPAM de sa maladie déclarée sur la base du certificat médical initial du 15 juin 2023 au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire que les avis des CRRMP des Hauts de France et du Grand Est sont réguliers,
— Rejeter la demande de désignation d’un autre CRRMP,
— Confirmer la décision du 15 février 2024 de refus de prise en charge de la maladie du 16 février 2023 de Madame [T] [B] [J] au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Madame [T] [B] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [T] [B] [J] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des avis des CRRMP des Hauts de France et du Grand Est
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
De jurisprudence constante il convient à la caisse d’apporter la preuve qu’elle a engagé les démarches en vue d’obtenir l’avis du médecin du travail.
***
Madame [T] [B] [J] soulève l’irrégularité des avis du CRRMP des Hauts de France du 13 février 2024 du CRRMP du Grand Est du 18 mars 2025 au motif qu’ils ne comportent pas l’avis du médecin du travail et que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’envoi ni de la réception du courrier au médecin du travail.
Elle relève également l’irrégularité de l’avis du CRRMP du Grand Est du 18 mars 2025 en ce qu’il n’a pas été signé par aucun de ses membres.
Elle souligne par ailleurs que l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie aurait pu être utilement demandé et qu’il n’est pas obligatoire de communiquer de nouvelles pièces au second CRRMP désigné.
La CPAM fait valoir qu’elle n’a plus l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail et qu’il s’agit désormais d’une simple faculté et qu’en tout état de cause, elle a sollicité l’avis du médecin du travail par courrier du 20 juillet 2023 qui n’a pas répondu.
Au cas présent, la CPAM a versé aux débats le courrier daté du 20 juillet 2023 adressé au médecin du travail dans lequel elle sollicite auprès de ce dernier son avis dans le cadre de la transmission au CRRMP du dossier de déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM apporte donc la preuve de ce qu’elle a bien sollicité l’avis du médecin du travail, conformément aux dispositions susvisées, sachant qu’elle n’a pas l’obligation de solliciter cet avis par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant. Il importe donc peu que le CRRMP du Grand Est composé des trois médecins ne comporte pas leur signature.
L’article D 461-27 du code de la sécurité sociale précise que pour les pathologies psychiques, le médecin conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Il n’y a donc aucune obligation pour le CRRMP de solliciter l’avis d’un psychiatre.
En conséquence, les moyens soulevés par Madame [T] [B] [J] tendant à faire annuler les avis du CRRMP de la région Hauts-de-France et du CRRMP de la région Grand Est seront rejetés.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche ".
En l’espèce, Madame [T] [B] [J] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 juin 2023 mentionnant : « trouble anxio dépressif ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 16 février 2023 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ou d’une non exposition au risque.
Par un avis du 13 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [T] [B] [J] aux motifs que :
« Le dossier est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un trouble anxio dépressif avec une date de première constatation médicale de la maladie au 16 février 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante de direction dans un cabinet d’architecte depuis 2016 puis comme directrice administrative depuis 2019 au sein du même cabinet.
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments factuels qui permettraient de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie concernée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Cet avis qui s’impose à la CPAM sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 15 février 2024 adressé à Madame [T] [B] [J].
Sur contestation de Madame [T] [B] [J] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 décembre 2024, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Le 18 mars 2025, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
“ Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13/02/2024.
Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 10/12/2024 désigne le CRRMP GRAND-EST avec pour mission de : dire si la maladie en date du 16/02/2023, à savoir "un trouble anxio-dépressif” est directement et essentiellement causée par le travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : trouble anxio-dépressif avec une date de première constatation. médicale fixée au 16/02/2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie et indiquée sur le CM1).
li s’agit d’une femme de 58 ens à la date de constatation médicale qui travaille pour un cabindt d’architecture depuis 2016 comme directrice administrative.
Elle déclare des difficultés relationnelles avec Sa hiérarchie et ses collègues, un ressenti de mise à l’écart.
L 'étude de l’ensembte des éléments du dossier ne met pas en évidence de facteurs de risques psycho-sociaux avérés s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Par ailleurs, aucune pièce nouvelle n’a été portée à la connaissance du CRRMP en deuxième instance.
En outre, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état psychique de l’assuré.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Madame [T] [B] [J] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 15 février 2024 sur avis défavorable du CRRMP.
Elle expose et fait notamment valoir en substance que :
— Ses missions n’ont pas été modifiées quand elle est devenue directrice administrative en 2019,
— Fin 2021, deux nouveaux architectes sont arrivés au cabinet qui sont devenus directeurs d’agence,
— Elle travaillait avec les dirigeants de la société et elle était censée être en lien avec les deux directeurs d’agence ; cependant, elle a perdu toute autonomie dans l’exercice de ses missions, elle n’a plus reçu de directive des dirigeants, la quasi intégralité de ses missions ont été reprises par les directeurs d’agence,
— Elle n’a pu s’exprimer lors de son entretien annuel d’évaluation le 3 février 2022, au contraire elle a reçu des reproches injustifiés,
— La mise en place d’un nouveau logiciel de gestion en septembre 2022 a entrainé une altercation suite à des reproches injustifiés,
— Elle a réclamé en vain pendant plusieurs mois une réunion aux fins de clarifier la répartition des tâches de chacun ; si une réunion a enfin eu lieu, la nouvelle répartition n’a jamais été respectée,
— Au fil des mois, son poste a été vidé de toute substance,
— Le 16 février 2023, éprouvée face à l’inertie de son employeur, elle a été placée en arrêt maladie,
— Le 28 mars 2023, le médecin du travail lors d’une visite de pré-reprise a indiqué que son arrêt était en lien avec un problème avec son employeur,
— Le 28 février 2024, son médecin traitant l’a adressé au médecin du travail aux fins d’envisager une inaptitude à tout poste dans l’entreprise pour raisons psychologiques.
***
Force est de constater que le CRRMP a rendu un avis concordant défavorable précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis, c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Enfin, le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Il constant par ailleurs qu’il appartient à Madame [T] [B] [J], autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et son activité professionnelle.
L’enquête menée par la CPAM a permis de recueillir en substance les éléments suivants :
° De Madame [T] [B] [J]
Elle a déclaré dans son questionnaire et auprès de l’agent enquêteur que :
— Elle occupe la fonction de directrice administrative depuis 2019 en relation avec les trois associés (Mrs [V], [A], [D]), les directeurs d’agence (Mme [H] [E] et M. [G]).
— Sur l’intensité au travail : elle travaille en open space et doit être concentrée dans la charge du suivi des comptes ; une erreur sur la facturation peut avoir un impact financier ; des oublis lui ont déjà été reprochés en pleine réunion,
— Sur l’autonomie et la latitude décisionnelle : elle a perdu en autonomie depuis la nomination des deux directeurs d’agence ; ses nouvelles attributions n’ont pas été clairement établies suite au changement d’organisation avec des changements qui se sont mis en place sans la concerter ; elle a éprouvé des difficultés à l’utilisation du nouveau logiciel comptable malgré une formation.
— Sur les rapports sociaux au travail : les difficultés financières de l’agence ont terni l’ambiance et crée des tensions
— Sur les relations avec la hiérarchie : la nomination des deux directeurs a changé sa relation avec les trois associés qui ont arrêté de lui parler ; d’un coup, elle n’était plus au courant de rien et on ne répondait plus à ses mails ; elle s’est sentie rabaissée ;
Avec M. [G] ça se passe mieux, Mme [H] est devenue condescendante au poste de directrice d’agence ; elle me manque de respect avec une façon de parler sèche et cash.
Elle relate des petites moqueries par rapport à son âge en raison de ses difficultés à l’informatique.
— Sur le manque de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie : elle a été pointée du doigt en pleine réunion pour lui reprocher des erreurs, ce de façon vexante « fais ton job », ce qui l’a traumatisé,
— Sur l’entretien annuel du 3 février 2022 : elle relate qu’il a eu lieu en présence des trois associés et de Mme [K] et M. [G] qui étaient encore à cette date ses collègues, ce qu’elle ne désirait pas ; elle est arrivée en plaisantant mais " ça a été une avalanche de reproche alors depuis 6 ans on me félicite, là d’un coup je ne sais pas ce qui s’est passé… ce qui se passe c’est qu’avec le redressement judiciaire ils ne se prenaient plus de salaire, ils se sont lancés dans d’autres activités et on ne les voyait plus à l’agence.. je suis sortie en pleurs de cette réunion. J’ai demandé à être reçue pour que mes attributions soient écrites et claires. Une autre réunion a été programmée mais rien n’est sorti. [X] [K] reprend toutes les tâches qui me sont dévolues, elle repassait derrière moi pour tout "
Tout a changé depuis le 3 février 2023, l’ambiance s’est dégradée.
Les derniers temps, ils doivent rembourser de l’argent aux mandataires judiciaires, à l’Urssaf… “j’ai pensé à la fermeture de l’agence, je ne me sens pas capable de retourner y travailler car c’est trop de stress, j’ai le plus gros salaire de l’agence, je me pose des questions sur l’intérêt que je parte”.
Elle ne dispose pas d’éléments concrets ou témoignages pour étayer ses dires car tout se fait à l’oral.
Elle conclut que son mal être a commencé après son entretien de février 2022 car elle était toujours dans un état de stress alors qu’elle avait tout donné à l’agence.
° De l’employeur :
— Sur l’intensité au travail : Mme [J] travaille dans un open space avec les architectes mais les nuisances sonores sont minimes, elle pouvait s’isoler en salle de réunion ;
Des réunions hebdomadaires ont lieu pour passer en revue les chantiers même si M. [V] indique devoir aller à la pêche aux informations ; le nouvel outil informatique permet aux collaborateurs d’indiquer l’état d’avancement des projets ; sur les erreurs possibles, il indique qu’on peut toujours trouver une solution et qu’il n’accable jamais la personne en cas d’erreur,
— Sur l’autonomie et la latitude décisionnelle : M. [V] indique que la nomination des deux directeurs d’agence n’a pas changé les attributions de Mme [J], le but était de valoriser le travail de Mme [H] et M. [G] ; Mme [H] a mis un nez dans la compta à sa prise de poste, concomitant au nouveau logiciel ; Mme [J] devait retranscrire la comptabilité dans le nouveau logiciel mais elle ne suivait pas, on lui a donné une fiche pour faciliter la gestion financière.
M. [G] indique qu’avant sa nomination, il discutait beaucoup avec Mme [J] qui disait que la gestions et les relances lui prenaient du temps, le nouveau logiciel devait la soulager ; on a fait un point avec Mme [J] sur ses tâches et sa fiche de poste qui ne s’est pas bien passé, Mme [J] s’est fermée et elle a quitté l’entretien en cours ; on voulait discuter de ses envies et de ses perspectives d’évolution mais tout s’est cristallisé sur le logiciel qu’elle n’arrivait pas à maitriser.
M. [V] ajoute que Mme [K] n’a jamais hurlé sur Mme [J], il y a eu de l’agacement car ce n’était pas à Mme [K] de saisir la comptabilité dans le logiciel.
Mme [H] indique que la formation a eu lieu en août avec trois mois pour s’habituer, comme ce n’était pas terminé en octobre, elle a pris la main pour le faire et c’est là qu’elle a découvert des oublis de facturation et elle admet que cela l’agaçait ; Sur les rapports sociaux au travail :
— Sur les rapports sociaux au travail : Mme [H] confirme que l’ambiance a commencé à se dégrader fin 2022 pesant sur tout le personnel de l’agence.
— Sur les relations avec la hiérarchie : M. [V] indique que Mme [J] a pris à tort la restructuration de l’agence contre elle, il n’y a pas eu de remise en cause de son travail mais une nouvelle façon de travailler, Mme [J] devant passer par les directeurs d’agence qu’elle ne considérait pas comme ses patrons ; on avait été clair avec Mme [J] que l’administratif lui prenne moins de temps pour qu’elle puisse s’occuper de la gestion du personnel ; on a pas eu de retour de Mme [J] de ce qu’elle pensait de la diversification de ses tâches
— Sur le manque de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie : M. [V] indique que Mme [J] n’était pas dans l’écoute et a donc eu un mauvais ressenti ; en aucun cas l’entretien du 3 février 2022 n’a été un tribunal ;
M. [V] indique n’être pas au courant de petites moqueries sur l’âge des Mme [J].
— Sur l’entretien annuel du 3 février 2022 : M. [V] indique que Mme [J] n’a pas dit clairement qu’elle ne voulait pas la présence de Mme [H] et M. [G] ; en aucun cas, il n’y a eu une avalanche de reproches, Mme [J] n’a pas compris la diversification.
M. [V] ajoute qu’à partir de la mise en redressement judiciaire, le travail a été d’alléger la charge financière, on a essayé de redynamiser l’agence ; si Mme [J] souhaite revenir à son poste de travail, il l’attend même si elle a mis Mme [H] en difficulté sur l’humain.
A l’appui de sa demande, Madame [J] produit le témoignage de Mme [O], une ancienne collègue, qui relate avoir conservé des liens d’amitié et qui reprend les doléances et ressenti de Mme [J] sur son travail à compter de 2022.
M. [F], architecte est le compagnon de Madame [J] et il reprend ses déclarations.
Mme [I] a été architecte au sein de l’agence d’octobre 2017 à février 2022 déclare uniquement avoir démissionné pour ne pas avoir retrouvé ses fonctions à son retour de congé maternité.
Des échanges SMS entre Mme [J] et Mme [M], architecte, qui commentent la nouvelle organisation en place et la vie de bureau
Au dossier figure également des témoignages :
— Mme [M] : elle relate que de son point de vue, le changement de direction a apporté une organisation plus rigoureuse et positive pour l’agence
— Mme [H] : elle relate notamment qu’en janvier 2022, elle est passée directrice d’agence suite à la réorganisation du temps de travail des associés, que cela a provoqué le départ de Mme [Z] qui ne trouvait plus sa place ; tout se passait bien mais les tensions avec Mme [J] sont apparues à l’été 2022 avec le nouvel outil comptable que Mme [J] avait du mal à prendre en main ; que pour l’aider, elle a rentré tous les projets dans l’outil et c’est là que Mme [J] a eu l’impression qu’elle lui volait son travail et que les relations se sont dégradées.
Mme [H] ajoute que l’entretien qualifié par Mme [J] de « tribunal » n’a duré que 5 minutes car Mme [J] n’a pas su exprimer ce qui n’allait pas et est partie en claquant la porte.
— M. [G] : il relate notamment que Mme [J] a nécessité une aide sur le nouveau logiciel malgré une période de transition de trois mois ; que Mme [H] a été pédagogique ; Mme [J] a verbalisé qu’elle avait la sensation qu’on lui prenait son travail alors qu’on essayait de le simplifier ; on a pu relever des incohérences et des oublis de facture ; Mme [J] est arrivée à son entretien annuel sans avoir rempli le questionnaire, la discussion a vite abordé les sujets de crispation, le logiciel, les oublis et les erreurs ;
Mme [J] ne voulait pas entendre nos remarques et rapidement la discussion s’est vérouillée et elle est partie,
Il ajoute qu’après cet entretien, l’ambiance s’est rapidement dégradée malgré plusieurs discussions avec Mme [J] pour résoudre les mêmes problèmes, confrontation avec les associés, tensions avec Mme [H], le logiciel, sentiment qu’on lui prend son travail ; à force le malaise a gagné tout l’open space.
Par ailleurs, Madame [J] produits des documents émanant de professionnels de santé ayant été en charge de son suivi.
Le docteur [L], médecin généraliste, atteste le 3 mars 2023 que Madame [J] présente ce jour des troubles anxieux, insomnie et asthénie depuis 1an qu’elle impute à des problèmes liés au travail amplifié après un entretien il y a 1 an.
Ce médecin précise que Madame [J] a des antécédents personnels : un antécédent de dépression en juin 2018, ts en 2012, crise de migraine, dyslipidémie, hypothyroidie.
Son dossier de la médecine du travail qui reprend les différentes pathologies de Madame [J] dont un trouble dépressif récurrent observé le 19 mai 2021 sans précision et une oppression observée le 7 mai 2024 imputée selon l’assurée à une situation conflictuelle depuis 1 an et qui a conclu à une inaptitude.
Une attestation de suivi par un psychologue depuis le 29 février 2024.
Une attestation de la sœur de Mme [J] qui relate un mal être expliqué par Mme [J] par un entretien du 3 février 2022 qui s’est mal passé où elle a reçu des reproches et par le fait que les deux directeurs ont pris en charge une partie de ses missions sans l’avoir averti, un sentiment d’indifférence des dirigeants, un comportement rabaissant de la directrice.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’il est mis en exergue une situation de travail dégradée à compter de l’année 2022 au sein de l’entreprise sans cependant que les éléments mis en avant par Madame [J] à l’encontre de son employeur ne soient corroborés avec certitude par des éléments objectifs probants suffisamment précis de nature à caractériser l’existence de risques psycho sociaux émanant de la société.
Dans ces conditions, bien qu’un lien direct puisse être établi entre la pathologie déclarée et l’exercice des conditions de travail de Madame [J] au regard de la date de première constatation médicale de la maladie, le lien essentiel entre cette pathologie et l’exercice des conditions de travail de cette dernière n’est pas établi.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [J] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La demande indemnitaire formée par Madame [J] à l’encontre de la CPAM sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 10 décembre 2024,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 18 mars 2025,
DIT que les avis des CRRMP des Hauts de France du 13 février 2024 et du Grand Est du 18 mars 2025 sont réguliers,
DÉBOUTE en conséquence Madame [T] [B] [J] de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] du 15 février 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 16 février 2023 de Madame [T] [B] [J],
DÉBOUTE Madame [T] [B] [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [B] [J] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2]
— 1 CCC à Mme [J] et à Me MARQUET
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