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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 7 mars 2025, n° 21/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00741 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HYJG
AFFAIRE : S.A. BPALC C/ Monsieur [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Madame Emilie MARC, lors des débats
Madame Sarah ANNERON, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE :
BPALC, S.A. coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 3], domiciliée : chez Me [X] [R], Huissier, [Adresse 6]
Représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 08 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Laura LEDERLE (pour Maître CARNEL)
Copie+retour dossier : Maître Bertrand MARRION
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 mars 2018, Monsieur [M] [I] s’est porté caution solidaire vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après désignée « la BPALC ») à la garantie d’un prêt n°05899555 de 50.000 € consenti à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) MOTORS VAG et ce, dans la limite de 25.000 € et de 50% des sommes restant dus par le débiteur principal, pour une durée de 60 mois.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, la BPALC a informé Monsieur [I] de la défaillance du débiteur principal et du prononcé de la déchéance du terme, le mettant en demeure de lui régler en sa qualité de caution sous huitaine la somme de 25.000 € outre intérêts.
Le 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé le redressement judiciaire de la SASU MOTORS VAG. Le 19 novembre 2019, la BPALC a régulièrement déclaré sa créance, notamment au titre du prêt n°05899555 ouvert dans ses livres par la SASU MOTORS VAG qui s’élevait, selon décompte arrêté au 9 octobre 2019, à la somme de 43.860,22 €.
Le 18 février 2020, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU MOTORS VAG.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2020, la BPALC a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [I] de lui régler la somme de 25.000 € outre intérêts.
Sur requête du 5 août 2020 de la BPALC, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 16 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nancy, enjoignant à Monsieur [I] de payer en principal la somme de 25.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 janvier 2021 à Monsieur [I], par remise à un tiers à son domicile.
Monsieur [I] a formé opposition par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021.
La BPALC a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 avril 2021.
Monsieur [I] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la BPALC demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [I] mal fondé en son opposition à injonction de payer ; l’en débouter ;
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme principale de 22.305,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
— débouter Monsieur [I] de ses demandes tendant à voir débouter la BPALC au motif pris de la reprise par Monsieur [K] [T] de l’engagement souscrit, de ses demandes tendant à voir dire et juger que l’engagement de caution était manifestement disproportionné et de ses demandes de déchéance des intérêts ;
— débouter Monsieur [I] de ses demandes en paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BPALC fait valoir que la substitution de caution doit être acceptée par le créancier et que l’accord qui a pu être conclu entre Monsieur [I] et un tiers ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas consenti, en tant que bénéficiaire de l’engagement de caution, à cette substitution. Elle relève que le défendeur n’est pas en capacité de produire aux débats un acte écrit formalisant cette substitution et souligne que si elle avait été informée de celle-ci et si elle y avait consenti, elle n’aurait pas manqué de respecter un certain formalisme au regard des intérêts en jeu.
Elle expose que le mandataire liquidateur lui a adressé un certificat d’irrecouvrabilité le 18 février 2021 et rappelle qu’en tout état de cause, Monsieur [I] ne peut lui opposer un bénéfice de discussion et de division auquel il a renoncé dans le cadre de l’engagement de caution solidaire qu’il a souscrit.
La BPALC fait valoir qu’aucune disproportion de l’engagement de caution ne peut être relevée. Elle affirme que celle-ci doit s’apprécier sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, et non de l’article 2300 du code civil qui ne concerne que les contrats conclus depuis le 1er janvier 2022. Elle soutient qu’au regard du patrimoine de Monsieur [I] au jour où il est appelé en sa qualité de caution, aucune disproportion ne peut être retenue, son patrimoine comprenant un bien immobilier acquis le 4 septembre 2018 au prix de 119.000 € payé comptant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la BPALC de ses demandes en ce que l’engagement de caution a été repris par Monsieur [T] [K] ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation,
— juger que l’engagement de Monsieur [I] en qualité de caution était disproportionné à ses capacités et réduire à zéro le montant auquel il pouvait s’engager à cette date ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L. 333-2, L. 333-145 et L. 343-5 du code de la consommation,
Vu l’article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994,
— prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la contraction de l’engagement ;
— juger que l’engagement de Monsieur [I] est limité à 50 % des sommes dues en principal déduction fait des intérêts et pénalités déjà payés depuis le début de l’engagement ;
— constater que la BPALC sollicite en définitive la somme de 22.305,88 € ;
— enjoindre à la BPALC de produire tout document attestant des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MORTOR VAG ;
En tout état de cause,
— condamner la BPALC à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BPALC aux dépens.
En défense, Monsieur [I] réplique que la société MOTORS VAG a été cédée en avril 2019 à Monsieur [T] [K] qui a repris son engagement de caution vis-à-vis de la BPALC. Il soutient que compte tenu de cette cession, seul Monsieur [K] doit être tenu au paiement.
A titre subsidiaire, il fait valoir que son engagement de caution était disproportionné au regard de ses capacités financières lors de la conclusion du contrat. Il s’étonne de ce que la BPALC invoque l’existence d’un patrimoine, le bien immobilier mentionné n’ayant été acquis que postérieurement à l’engagement de caution. Or, il soutient que la disproportion s’apprécie par rapport aux biens et revenus déclarés par la caution au moment de son engagement.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la conclusion de l’engagement, au motif que la banque n’a satisfait, à l’égard de la caution, ni à son obligation d’information annuelle, ni à son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal, l’adresse de Monsieur [I] étant manifestement erronée.
Il souligne également que l’engagement de caution est limité à 50% des sommes dues par le débiteur principal, de sorte que la Banque n’est pas fondée à réclamer une somme de 25.000 € si la créance s’établit à la somme de 44.611,77 €, ce qu’elle a reconnu en modifiant sa demande aux termes de ses dernières écritures.
Enfin, il rappelle que si la BPALC a perçu des fonds du liquidateur en remboursement de sa créance, il lui appartient de les déduire de la somme due par la caution. Il demande à ce titre à la Banque de justifier des suites données par le liquidateur.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
La clôture est intervenue le 14 mai 2024, par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement dans le code civil ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
Par ailleurs, le code de la consommation a été réformé à cet égard par l’ordonnance du 15 septembre 2021. Le droit applicable antérieurement résulte de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2022.
En l’espèce, Monsieur [I] s’est porté caution solidaire au profit de la SASU MOTORS VAG par acte sous seing privé du 13 mars 2018. Il convient donc d’appliquer les articles 2288 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006, et le code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte également des articles 2288 et 2298 du même code que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait par lui-même. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article 1203 de ce code énonce que le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Conformément à l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Enfin, il résulte de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Sur la cession de la caution
Monsieur [I] se prévaut d’une cession de son engagement de caution à Monsieur [T] [K]. Il justifie, aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2019, avoir cédé la société MOTORS VAG, étant précisé que le nouveau président, Monsieur [T] [K], en a repris l’actif et le passif. Monsieur [K] confirme cette cession et reconnaît, dans une attestation datée du 25 mai 2022, s’être porté garant de la poursuite du cautionnement du prêt n°05899555 et du remboursement des engagements.
Cependant, il y a lieu de constater que Monsieur [K] n’a pas été attrait à la présente instance et qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour démontrer que cette cession a été portée à la connaissance de la Banque et que celle-ci l’a acceptée, délivrant ainsi Monsieur [I] de son engagement.
En l’absence de preuve d’une substitution de la caution acceptée par la Banque, Monsieur [I] reste lié par son engagement de caution.
b) Sur la proportion de l’engagement de caution
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de cet article, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
Le créancier doit se renseigner pour apprécier si le cautionnement souscrit est proportionné aux ressources de la caution. Il est toutefois en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes. Dans ce cas, il appartient au juge du fond de vérifier la réalité du patrimoine de la caution, sans se fonder sur cette seule fiche de renseignements, pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné.
Il est en outre constant que le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de cet article, de sorte qu’il bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris à une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel.
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation.
Enfin, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [I] s’est porté caution solidaire le 13 mars 2018 sur une durée de 60 mois afin de garantir le paiement du prêt n°05899555 de 50.000 € consenti à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) MOTORS VAG et ce, dans la limite de 25.000 € et de 50% des sommes restant dus par le débiteur principal, pour une durée de 60 mois.
Il ressort de la fiche de « renseignement sur la caution » remplie par Monsieur [I] le 12 janvier 2018 les éléments suivants : il percevait un revenu mensuel de 1.500 € en tant que gérant depuis avril 2016 d’une société au capital de 5.000 €, dont le chiffre d’affaires HT du dernier exercice s’élevait à 229.000 €. Il déclarait être propriétaire des fonds et locataire des murs. Il était marié sous le régime de la communauté, avec trois enfants à charge. Il était locataire de son logement pour un loyer mensuel de 400 €. Son épouse était sans emploi. Il déclarait percevoir 500 € au titre d’autres revenus d’allocations. Il indiquait ne disposer d’aucun patrimoine.
Compte tenu du montant du cautionnement, des ressources et charges déclarées de Monsieur [I], seul pourvoyeur de revenus d’une famille de cinq personnes, le cautionnement souscrit représentait à l’évidence un engagement conséquent rapporté aux ressources de la caution. Force est cependant de constater que Monsieur [I], qui soutient que son engagement de caution était disproportionné à ses ressources, ne produit aucun élément pour justifier de sa situation financière à la date de son engagement, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier la réalité de son patrimoine à cette date.
En outre, la Banque fait valoir à juste titre que le patrimoine de la caution, inexistant au jour de la conclusion de l’engagement, a évolué et comprend désormais un bien immobilier sis [Adresse 5], acquis au prix de 119.000 € payé comptant, selon la copie de l’acte notarié du 4 septembre 2018 produit aux débats, et non grevé d’une hypothèque.
Il est ainsi établi que le patrimoine de Monsieur [I], au moment où il est appelé en paiement, lui permet de faire face à son obligation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la BPALC est bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [I].
c) Sur l’obligation d’information de la caution
— Sur l’information annuelle de la caution :
L’article L.313-22 du code monétaire et financier en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 et intégré depuis lors à l’article 2302 du code civil dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve du respect de cette obligation d’information. Il est constant que la seule production d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En outre, le créancier doit démontrer que le document adressé à la caution contenait bien les informations exigées.
Par ailleurs, il est acquis que cette obligation s’applique jusqu’à l’extinction de la dette garantie, y compris lorsque la société débitrice principale est placée en redressement ou en liquidation judiciaire.
En l’espèce, la BPALC verse aux débats des lettres destinées à Monsieur [I] en date du 21 février 2019 et du 17 février 2020 l’informant de l’étendue de ses engagements.
Monsieur [I] conteste les avoir reçues, l’adresse mentionnée dans la deuxième lettre ([Adresse 4]) n’étant pas selon lui celle déclarée dans son engagement de caution ([Adresse 2]). Il y a lieu d’observer toutefois que l’adresse du [Adresse 4] est celle du bien immobilier qu’il a acquis le 4 septembre 2018 et celle à laquelle la signification de la requête et de l’ordonnance en injonction de payer a été effectuée le 18 janvier 2021, à son épouse, qui a indiqué à l’huissier que le destinataire de l’acte était toujours domicilié dans ces lieux.
En tout état de cause, la BPALC ne justifie pas de lettres d’informations postérieurement à l’année 2020, alors que cette obligation s’applique jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La BPALC sera donc déchue de la totalité de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution, en ce compris l’indemnité de défaillance de 3.863,81 € figurant dans le décompte de la demanderesse en pièce n°11.
— Sur l’obligation d’information portant sur le premier incident de paiement :
Selon l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure adressée par la BPALC le 23 octobre 2019 que la caution n’a été informée qu’à partir, non pas du premier incident de paiement (en juillet 2019), mais du troisième, le montant des échéances impayées s’élevant à 2.751,54 €.
En conséquence, la déchéance des intérêts et pénalités échus entre le premier incident de paiement, le 9 juillet 2019 et le 23 octobre 2019, est due à ce titre.
Il ressort du décompte de la BPALC arrêté au 30 juillet 2020 que celle-ci évalue sa créance comme suit :
— principal : 38.638,19 €
— intérêts : 950,63 €
— indemnité forfaire : 3.863,81 €
— article 700 : 1.159,14 €
Total : 44.611,77 €
Compte tenu du certificat d’irrecouvrabilité délivré par Monsieur [O] [Z], mandataire judiciaire, le 18 février 2021, certifiant à la BPALC l’irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la demanderesse de produire tout document attestant des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MORTOR VAG, comme le demande le défendeur.
Au regard de ce qui précède, et compte tenu de la limite de 50% des sommes dues telle qu’exposée précédemment, il y a lieu de condamner Monsieur [I], en vertu du contrat de cautionnement du 13 mars 2018 du prêt n°05899555, à régler à la BPALC la somme de 19.319,10€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux sommes d’ores et déjà mises à la charge du défendeur, la demande d’indemnité formée par la BPALC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [I] sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 13 mars 2018 par Monsieur [M] [I] en garantie du prêt n°05899555, dans la limite de 25.000 € et de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels échus et de la pénalité ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à régler à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du contrat de cautionnement du 13 mars 2018 du prêt n°05899555, la somme de 19.319,10 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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