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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00983 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD2Q
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 1] comparante
accompagnée de sa fille, Madame [S] [W] [L]
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 décembre 2022, la [6] ([7]) du Haut-Rhin a notifié un indu de prestations de 3 976,79 euros aux ayants-droits de Monsieur [P] [L], décédé le 31 mars 2020, au motif que la rente dont il était titulaire a été payée jusqu’au 15 octobre 2022 alors qu’elle n’était due que jusqu’au 15 avril 2020.
Une première relance a été transmise le 02 janvier 2023, puis la [8] a adressé à la famille de feu [P] [L] une mise en demeure le 02 mars 2023.
Par courrier réceptionné le 19 avril 2023, Madame [N] [L] a saisi la commission de recours amiable ([9]) en indiquant ne pas contester le bien-fondé de la demande de la caisse et ne pas disposer de revenus mensuels suffisants pour rembourser la caisse, raison pour laquelle elle sollicitait la remise de l’indu.
Le 17 juillet 2024, la [9] a demandé à Madame [L] la production de pièces justificatives concernant ses ressources et ses charges.
En l’absence de transmission des éléments demandés et de paiement de l’indu réclamé, la [8] a transmis à Madame [L] une seconde mise en demeure du 18 octobre 2024, réceptionnée le 23 octobre 2024.
Le 02 décembre 2024, une contrainte de 3 976,79 euros a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 07 décembre 2024.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 13 décembre 2024, Madame [L] a formé opposition à la contrainte du 02 décembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La [8], était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 22 mai 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 02 décembre 2024 et la valider ; Condamner Madame [L] au paiement du solde de la créance après remise de dette par la Commission de recours amiable, soit 2 476,79 euros ;En tout état de cause,
Valider la procédure de recouvrement ;Confirmer le bien-fondé de la créance ;Mettre à la charge de Madame [L] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;Condamner Madame [L] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;Ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, Madame [N] [L] était comparante, assistée de sa fille, Madame [S] [W] [L]. Cette dernière a indiqué ne pas avoir reçu le document attestant de la remise partielle octroyée par la [9] à hauteur de 1500 euros.
Elle a indiqué être d’accord pour régler le solde de sa dette et solliciter un échelonnement de sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la [8] a délivré une contrainte à Madame [N] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception a été signé le 07 décembre 2024 et la requérante a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 décembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la mise en demeure du 18 octobre 2024
En vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
Le tribunal constate que la [8] produit la mise en demeure préalable ainsi que l’accusé de réception signé par Madame [N] [L] le 23 octobre 2024 et qu’en outre, le titre en question n’est pas contesté par l’opposante.
De plus, la mise en demeure du 18 octobre 2024 mentionne la nature des prestations concernées, la période concernée, le motif de l’indu réclamé, le montant des sommes dues.
En conséquence, le tribunal estime que la mise en demeure préalable à la contrainte du 02 décembre 2024 est régulière en la forme.
Sur la validité de la contrainte du 02 décembre 2024
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 02 décembre 2024 comporte :
— La nature de la créance : recouvrement d’indu de prestations (art. L.161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale) ;
— La cause : « La rente dont était titulaire M. [L] [P], décédé le 31/03/2020 a été payée jusqu’au 15/10/2022. Celle-ci n’étant due que jusqu’au 15/04/2020, il en résulte que vous êtes redevable des arrérages de rente pour la période du 16/04/2020 au 15/10/2022, versés par la [7] en date du 15/09/2022. ».
— Le montant : « 3 976,79 euros » ;
— La période concernée : « arrérages de rente pour la période du 16/04/2020 au 15/10/2022 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure 18 octobre 2024».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bienfondé de la créance réclamée
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition même si la dette n’a pas été antérieurement contestée (C. Cass, Chambre sociale, du 23 février 1995, 93-14.568 et C. Cass, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 96-19.245).
En outre, l’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la [8] réclame à Madame [N] [L] un indu de prestations versées à tort pour la somme de 3 976,79 euros portant sur des arrérages de rente pour la période du 16 avril 2020 au 15 octobre 2022.
La caisse explique que cette rente, dont était titulaire feu Monsieur [P] [L], était due jusqu’au 15 avril 2020 et qu’elle a été payée à tort jusqu’au 15 octobre 2022.
La [8] ajoute que par courrier du Madame [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin d’obtenir une remise gracieuse mais qu’elle n’a jamais retourné les documents afférents à sa situation financière pour que sa demande puisse être examinée.
La caisse rajoute qu’en mars 2025 que Madame [L] a renvoyé le questionnaire de solvabilité et que la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de 1 500 euros, ramenant le solde de la dette à 2 476,79 euros.
Le tribunal relève que dans son courrier de saisine de la [9] du 18 avril 2023, Madame [L] a indiqué ne pas contester le bien-fondé de l’indu notifié par la caisse. Néanmoins, elle mentionne qu’au regard de son âge et de sa situation financière, elle se trouve dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de sa dette.
Au cours des débats, Madame [N] [L] a réitéré reconnaître sa dette et a indiqué procéder à son remboursement tout en sollicitant un échelonnement auprès du tribunal.
En conséquence, le tribunal valide partiellement la contrainte du 02 décembre 2024 pour une somme ramenée à 2 476,79 euros.
Sur la demande d’échelonnement
A l’audience, Madame [L] a sollicité un échelonnement pour le remboursement de la dette de 2 476,79 euros.
Le tribunal rappelle que si l’article 1343-5 du code civil permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de deux ans, ce texte n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour accorder des délais de paiement à la Madame [L] et l’invite à prendre directement attache avec le Directeur des services de la [8] pour évoquer cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la [8] demande au tribunal de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal déboute la [8] de sa demande.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Madame [N] [L] à l’encontre de la contrainte du 02 décembre 2024 régulière et recevable ;
CONFIRME que la contrainte du 02 décembre 2024 est régulière en sa forme et bien fondée ;
CONSTATE que dans sa séance du 04 mars 2025, la [9] a accordé une remise de dette à hauteur de 1 500 euros à Madame [N] [L] ;
VALIDE partiellement la contrainte du 02 décembre 2024 pour la somme ramenée à 2 476,79 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [L] à régler à la [8] la somme de 2 476,79 euros (Deux mille quatre cent soixante-seize euros et soixante-dix-neuf centimes) ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder des délais de paiement à Madame [N]
[L];
CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [L] aux frais liés à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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