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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 18 déc. 2025, n° 25/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse ;
Vu les articles 343 et suivants et en particulier 370 et suivants du code civil .
PRONONCE l’adoption plénière de l’enfant [I], [M], [Z] [R], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (Sarthe) par [T], [B], [O] [X].
DIT que, conformément à l’article 370-1-4 du code civil, l’adoption de [I], [M], [Z] [R] laisse subsister à l’égard de [G], [K], [V] [R], conjointe de l’adoptante et mère de l’adoptée sa filiation d’origine.
DIT qu’en vertu de l’article 370-1-5 du Code Civil, les prénoms et nom de l’enfant seront désormais : [I], [M], [Z] [R] [X] (première partie : [R] seconde partie : [X] ), selon déclaration conjointe de choix de nom du 11 décembre 2025. .
ORDONNE qu’il sera transcrit que :
le trente octobre deux mille dix neuf à vingt deux heures cinquante et une minutes est né, à [Localité 8], la chasse du point du jour, un enfant du sexe masculin, qui a reçu les prénoms de : [I], [M], [Z] et le nom de [R] [X] (première partie : [R] seconde partie : [X] ), selon déclaration conjointe de choix de nom du 11 décembre 2025
de [G], [K], [V] [R], née à [Localité 10] (49), le [Date naissance 3] 1990, manager et de [T], [B], [O] [X], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (72), responsable maçon, mariées le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (72) et domiciliées à [Adresse 7], [Adresse 5].
DIT que le présent jugement sera transcrit à la requête du Procureur de la République sur les registres de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 354 du code civil et 1175-1 du code de procédure civile ;
DIT que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance à l’adopté et que mention en sera faite sur les registres à la place que l’acte aurait dû avoir en raison de la date du fait déclaré ;
DIT que l’acte de naissance originaire et le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 du Code Civil seront à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « ADOPTION » et considérés comme nuls.
DIT que le présent jugement sera notifié à l’adoptante, à la conjointe de l’adoptante par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
Le présent jugement du 18 Décembre 2025 a été signé par Madame Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame Catherine PASQUIER, Greffière.
La greffière, LE PRESIDENT
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