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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQRO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
ENTRE :
Madame [T] [B] [O] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c42218202554603022 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A.S.U. AUTO ECOLE BOX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2023, Madame [O] [G] [T] [B], demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] a contacté la société AUTO ECOLE BOX ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6] pour s’inscrire à la formation de préparation à l’examen du permis de conduire.
Le 27 octobre 2023, la société lui a établi un devis pour les heures de conduite d’un montant forfaitaire de 1300,00 euros.
Etant étudiante en alternance au centre de formation FORMASUP de [Localité 5], et le centre d’apprentissage accordant une aide au financement du permis B pour les apprentis, Madame [O] [G] a transmis le devis à son centre de formation qui a accepté de financer la formation à hauteur de 500,00 euros.
La société AUTO ECOLE BOX a demandé que l’aide lui soit versée directement, ce qui a été fait.
En raison de l’absence de diligence de la société dans lesdémarches administratives d’inscription aux épreuves du permis de conduire, Madame [O] [G] a souhaité changer d’auto-école.
Madame [O] [G] et le centre de formation ont alors demandé à la société AUTO ECOLE BOX de restituer la somme de 500,00 euros, celle-ci n’ayant fourni aucune prestation.
Les mises en demeure du 24 avril 2024 et 9 août 2024 sont restées sans effet.
La société AUTO ECOLE BOX ne s’est pas présentée à la convocation du conciliateur de justice.
Par requête du 3 octobre 2024, Madame [O] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en réclamant à la société AUTO ECOLE BOX la somme de 500,00 euros outre 200,00 euros à titre de dommages et intérêt.
A l’audience du 7 janvier 2025, la société AUTO ECOLE BOX n’était pas présente, la convocation adressée par le greffe n’ayant pas été retirée.
Une citation à comparaître à l’audience du 4 juin 2025 été adressée à la société AUTO ECOLE BOX. Elle a été signifiée à l’étude du commissaire de justice le 26 mai 2025.
Madame [O] [G] demande au tribunal de condamner la société AUTO ECOLE BOX à lui payer :
— 500,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
— 800,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
ainsi que payer à son conseil, Maître Lidya LAOUBI, la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [O] [G] demande la condamnation de la société AUTO ECOLE BOX aux entiers dépens de l’instance et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 04 juin 2025, Madame [O] [G] [T] [B] est représentée par son conseil et qui confirme sa demande par dépôt du dossier
La société AUTO ECOLE BOXn’est ni présente ni représentée.
L’affaire a est mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la société AUTO ECOLE BOX.
Sur la condamnation de la société AUTO ECOLE BOX à restituer l’aide au financement du permis de conduire accordée par le centre de formation.
Aux termes de l’article 1303 du Code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de “l‘enrichissement et de l’appauvrissement ».
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale ».
En l’espèce, la société AUTO ECOLE BOX a perçu un paiement de la part du centre de formation sans avoir délivré de prestation à Madame [O] [G]. Elle s’est ainsi enrichie au préjudice de cette dernière à laquelle l’aide de 500,00 euros avait été accordée.
La société AUTO ECOLE BOX sera donc condamnée à payer la somme de 500,00 euros à Madame [O] [G], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [O] [G] est étudiante et dispose de revenus modestes. Ceux-ci ne lui permettent pas de financer seule une préparation au permis de conduire.
Depuis octobre 2023 elle n’a pu se présenter à l’examen en raison de la résistance abusive de la société AUTO ECOLE BOX. Cette situation lui a occasionné beaucoup de perte de temps afin de multiplier les démarches tout en réduisant ses chances de trouver un emploi en raison de l’absence de permis de conduire.
La société AUTO ECOLE BOX sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros au titre du préjudice moral consécutif à sa résistance abusive.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide »
En l’espèce, la société AUTO ECOLE BOX sera condamnée à payer à Maître Lidya LAOUBI la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AUTO ECOLE BOX qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par défaut, mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AUTO ECOLE BOX à payer à Madame [O] [G] [T] [B] la somme de 500,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
CONDAMNE la société AUTO ECOLE BOX à payer à Madame [O] [G] [T] [B] la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AUTO ECOLE BOX à payer à Maître Lidya LAOUBI la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
CONDAMNE la société AUTO ECOLE BOX aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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