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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03528 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMYW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni réprésenté
ET :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
sous curatelle de l’UDAF de la [Localité 3], non comparante
représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-005523 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 janvier 2017 prenant effet à compter du 15 janvier 2017, Monsieur [K] [S] a donné à bail à Monsieur [E] [B], un immeuble à usage d’habitation, dont un parking y est annexé, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 420,00 euros comprenant une provision sur charges de 65,00 euros.
Monsieur [K] [S] a fait délivrer le 26 janvier 2024 à Monsieur [E] [B] un commandement de payer les loyers échus, signifié au curateur de Monsieur [E] [B] le 23 septembre 2024, pour un arriéré de 3 440,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 29 janvier 2024, Monsieur [K] [S] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 juillet 2024 et remise par dépôt à étude, Monsieur [K] [S] a attrait Monsieur [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] ;
— de condamner Monsieur [E] [B] au paiement des sommes suivantes :
5 590,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 avril 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à l’UDAF le 23 septembre 2024.
Monsieur [K] [S] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 30 juillet 2024.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 11 février 2025 pour finalement être renvoyé à l’audience du 10 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En effet, Maitre [T] était présent à l’audience mais a indiqué avoir dégagé sa responsabilité dans ce dossier.
Monsieur [E] [B], représenté par son conseil, a demandé au Juge des contentieux de la protection, suivant conclusions écrites, de :
annuler le commandement de payer, signifié le 26 janvier 2024 ;annuler l’assignation à comparaître en date du 26 juillet 2024 ;déclarer Monsieur [S] irrecevable dans sa demande d’action en résiliation de bail, faute de reposer sur un commandement de payer valable ;condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [B], assisté de son curateur, une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du demandeur
Selon l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce, Monsieur [S] n’a pas comparu, et Monsieur [B] a maintenu ses prétentions, et sollicite dès lors que soit rendu un jugement sur le fond.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire.
Sur la requalification du prononcé de la résiliation du contrat de bail en constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
De plus, au regard des termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Monsieur [K] [S] demande, dans le cadre de son assignation, de prononcer la résiliation du contrat de bail.
Or, il apparaît qu’une clause résolutoire est prévue par le contrat de location en son article 7 stipulant qu’à « défaut de paiement du loyer, de la provision sur charges ou de la régularisation annuelle sur charges aux termes convenus, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit. La présente clause résolutoire ne produira cependant effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, le commandement de payer et de fournir les justificatifs délivré le 26 janvier 2024 vise également cette clause résolutoire en prévoyant formellement que «le demandeur entend se prévaloir de ladite clause résolutoire et qu’en conséquence, à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le délai de deux mois à compter de la date portée en tête du présent, et que faute par vous de libérer les lieux, il se pourvoira devant le Tribunal compétent pour entendre constater la résiliation du bail ».
Ainsi, eu égard au principe de la force obligatoire du contrat, il apparaît nécessaire de requalifier la demande de « prononcer la résiliation du contrat de bail » en « constater la résiliation du contrat de bail » dès lors que la résiliation est expressément prévu par le contrat et que le commandement de payer en fait état.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer
A peine de nullité, le congé adressé par le locataire à son bailleur doit, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, être réalisé par acte d’huissier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre.
L’article 24 de la même loi prévoit également que le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette.
A la lecture des dispositions de l’article 467 du code civil, les actes de procédure signifiés au majeur sous curatelle doivent aussi l’être à son curateur. Il convient de préciser que l’absence de signification d’un acte de procédure signifié au curateur du majeur protégé constitue une nullité de fond qui ne suppose pas la démonstration de l’existence d’un grief par la partie qui l’invoque.
En outre, l’article 121 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a fait délivrer à Monsieur [E] [B] un commandement de payer le 26 janvier 2024. Ce même commandement de payer a été signifié au curateur de ce dernier le 23 septembre 2024, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 26 juillet 2024.
Malgré la tentative de régularisation du commandement de payer intervenue le 23 septembre 2024, celle-ci est intervenue tardivement dès lors que l’assignation a été signifiée antérieurement. Ainsi, le délai de deux mois, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne se trouve pas respecté.
Dans ces conditions, le commandement de payer du 26 janvier 2024 n’a pas été porté à la connaissance du curateur, par acte d’huissier, dans les délais prescrits par la loi, de sorte que le bailleur ne peut se prévaloir à l’encontre de Monsieur [E] [B] de la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le commandement de payer et de déclarer l’action irrecevable dès lors que celle-ci ne repose pas sur un commandement de payer valable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [B] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [K] [S] à lui verser la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré à Monsieur [E] [B] le 26 janvier 2024 ;
DECLARE l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [K] [S] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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