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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Madame Claudia ZANINI
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 mars 2025
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 26 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2023, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF Rhône-Alpes ont procédé au contrôle du chantier de construction d’un pavillon situé sur la commune de [Localité 3], à l’issue duquel le contrôle de la situation social de Monsieur [N] [E] a été réalisé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
L’URSSAF RHONE-ALPES a alors adressé à Monsieur [N] [E] une lettre d’observations datée du 23 juillet 2024, portant sur la somme de 49.840 euros de cotisations et 19.936 euros de majoration de redressement.
Par la suite, et par courrier du 24 octobre 2024, une mise en demeure de payer le montant total de 72.266 euros dont 49.840 euros de cotisations et 19.936 euros de majoration de redressement et 2.490 euros de majoration de retard a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 26 octobre 2024 par Monsieur [N] [E].
Devant l’absence de règlement, l’URSSAF RHONE-ALPES a émis une contrainte le 24 février 2025 qu’elle a signifiée à personne à Monsieur [N] [E] le 25 février 2025, en recouvrement de la somme de 72.266 euros.
Selon courrier recommandé expédié le 10 mars 2025 Monsieur [N] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 26 février 2026.
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
— CONFIRMER le redressement opéré dans son principe et dans son chiffrage,
— VALIDER la contrainte délivrée le 24 février 2025 au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme de 72.266 euros,
— CONDAMNER Monsieur [N] [E] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 72.266 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification soit 73,18 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— DEBOUTER Monsieur [N] [E] de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [N] [E] aux dépens.
Elle fait valoir qu’en l’absence de comptabilité tenue et d’éléments présentés par Monsieur [N] [E], le redressement des cotisations et contributions a été établi sur la base des décomptes bancaires professionnels, et un chiffre d’affaires éludé de 223.510 euros sur toute la période.
Elle rappelle qu’il appartient à l’opposant d’apporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées, et que Monsieur [N] [E] n’en justifie pas.
Aux termes de sa requête, soutenue et développée à l’audience, Monsieur [N] [E] demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il fait valoir qu’il n’a pas éludé de chiffre d’affaires, qu’il faisait travailler une entreprise en sous-traitance et que s’il encaissait ce qu’il lui devait, et qu’il n’a pas gagné la somme de 223.510 euros évoquée par l’l'URSSAF Rhône-Alpes à l’appui de son redressement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité
En application de l’article L. 8221-3 du code du travail,
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale…».
En vertu de l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants n’exerçant pas une profession agricole sont tenus de déclarer leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [E] exerçait au cours des années 2019 à 2023 une activité indépendante de maçonnerie.
Il résulte de la lettre d’observation que Monsieur [N] [E] n’a pas procédé à la déclaration de l’ensemble de son chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de justifier de sa mauvaise foi, il est établi que Monsieur [N] [E] s’est soustrait à ses obligations déclaratives, commettant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
En conséquence, le redressement litigieux est valide dans son principe.
Sur le montant du redressement et l’application des majorations
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. ».
Selon l’article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] ne conteste pas les modalités de calcul des sommes réclamées, mais il conteste l’ampleur du chiffre d’affaires éludé.
Il résulte cependant de la lettre d’observation que le chiffre d’affaires retenu résulte des relevés bancaires obtenus de la banque de Monsieur [N] [E] dans le cadre du droit de communication, et Monsieur [N] [E] n’a pas répondu à la lettre d’observation qui lui a été adressée, et qu’il a reconnu que les sommes versées sur son compte correspondent aux revenus tirés de son activité professionnelle ou de la location de son matériel professionnel.
Il n’a pas justifié d’un livre de recette et dépenses, ni des factures faites à ses clients.
En outre, et alors qu’il lui incombe de démontrer le caractère infondé des sommes réclamées, il ne dépose aucune pièce à l’appui de sa demande, et n’a pas répondu à l’l'URSSAF Rhône-Alpes au cours de la phase contradictoire du redressement.
Dès lors, c’est à juste titre que l’l'URSSAF Rhône-Alpes une assiette de calcul des cotisations complémentaire de 223.510 euros pour l’ensemble de la période, et appliqué les majorations de redressement.
Il convient en conséquence de valider la contrainte pour son entier montant de 72.266 euros.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [E], partie succombant, sera condamné aux frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il sera en outre rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [E] à la contrainte émise le 24 février 2025 et signifiée le 25 février 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES ;
CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 24 février 2025 et signifiée le 25 février 2025 à Monsieur [N] [E] par l’URSSAF RHONE ALPES ;
VALIDE la contrainte émise le 24 février 2025 et signifiée le 25 février 2025 à Monsieur [N] [E] par l’URSSAF RHONE ALPES pour son entier montant de 72.266 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 73,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers frais et dépens exposés
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle
PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
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