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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 mai 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7M
==============
Ordonnance n°
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7M
==============
Commune VILLE DE BROU
C/
[N] [V] [X]
MI :
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Commune VILLE DE BROU, dont le siège social est sis Place de l’Hôtel de Ville – 28160 BROU
représentée par Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V] [X]
né le 30 Juillet 1973 à PARIS (11ème), demeurant 2 rue Fernad Thomire – 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 30 mars 2022, la Commune Ville de Brou a donné à bail à M. [N] [X] l’emplacement n°188, pour y installer un mobil-home (150m2), sur le camping municipal de Brou, pour une durée commençant rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Un état des lieux a été dressé le jour de la signature du contrat.
M. [X] n’a pas fait valoir sa volonté de voir renouveler le contrat au 1er janvier 2023. Néanmoins, il n’a pas quitté l’emplacement le 31 décembre 2022.
Malgré plusieurs relances, M. [X] n’a pas payé le tarif de location prévu par le contrat.
Le 28 novembre 2023, la Commune Ville de Brou a mis en demeure M. [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler la dette de 3 114,84 euros dans un délai de 15 jours.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la Commune Ville de Brou a fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater que le contrat de location a pris fin le 31 décembre 2022 à défaut de demande de renouvellement expresse,Constater que M. [X] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement 188 du camping municipal de la commune de Brou depuis le 1er janvier 2023,Ordonner l’expulsion de M. [X] et tout occupant de ce chef de l’emplacement 188 du camping municipal de la commune de Brou,Ordonner à M. [X] d’enlever ou faire enlever le mobil-home de l’emplacement 188 du camping municipal de la commune de Brou dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,A défaut d’enlèvement volontaire du mobil-home par M. [X] dans le délai sus-indiqué, autoriser la commune de Brou à faire enlever le mobil-home et tous ses accessoires de l’emplacement 188 du camping municipal de la Commune de Brou, un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,Autoriser la Commune de Brou à détruire le mobil-home et tout ce qu’il peut contenir,Dire que les frais d’enlèvement et de destruction seront avancés par la Commune de Brou et mis à la charge de M. [X],Condamner M. [X] à payer à la Commune de Brou la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la Commune Ville de Brou comparait par son avocat et maintient ses demandes.
M. [X], assigné à étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, destinataire inconnu à l’adresse indiquée, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de l’échéance du contrat de location
Un contrat de location a été conclu le 30 mars 2022 entre la Commune Ville de Brou et M. [X], relatif à l’emplacement de 150m2 n°188 sur le camping municipal de Brou, pour l’année civile 2022, soit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le contrat prévoit explicitement que le locataire ne peut se prévaloir d’une quelconque tacite reconduction ; que s’il souhaite renouveler son contrat de location arrivé à échéance le 31 décembre, il devra en faire la demande écrite auprès de la commune de Brou. En cas de non renouvellement, le locataire doit libérer l’emplacement loué avant le 14 décembre, le camping fermant pour la période hivernale du 15 décembre au 14 février inclus.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] n’a pas fait valoir sa volonté de renouveler le contrat de location au 1er janvier 2023, de sorte que le contrat a pris fin le 31 décembre 2022. Malgré ce non-renouvellement, M. [X] n’a pas libéré l’emplacement le 14 décembre 2022, comme cela était prévu par le contrat et n’a, à ce jour, toujours pas quitté les lieux, en dépit de la mise en demeure de la Commune Ville de Brou du 28 novembre 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de location a pris fin au 31 décembre 2022 et que, depuis le 1er janvier 2023, M. [X] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement 188 du camping municipal de la commune de Brou.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux aux conditions ci-après détaillées dans le dispositif.
A défaut de libération volontaire, leur expulsion pourra être ordonnée avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes au titre de l’enlèvement et de la destruction du mobil home et de ses accessoires
Le contrat de location prévoit qu’en cas de départ du locataire, « l’usager devra procéder à la remise en état complète de l’emplacement (enlèvement de la caravane, du mobil home et autres installations, nettoyage du bien loué…). A défaut, la collectivité procédera d’office à sa remise en état en vue d’une remise en location, et mettra à la charge de l’usager sortant tous les frais occasionnés ».
Il convient dès lors d’ordonner à M. [X] d’enlever ou faire enlever le mobil-home de l’emplacement 188 du camping municipal de la commune de Brou dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
A défaut d’enlèvement volontaire du mobil-home par M. [X] dans le délai sus-indiqué, il y aura lieu d’autoriser la Commune Ville de Brou à y procéder avec le concours de la force publique aux frais de M. [X].
En application de l’article R433-1 du code de procédure civile, à défaut d’exécution spontanée par un débiteur de retirer les biens meubles dans les délais, il peut être autoriser de procéder à la destruction des biens meubles. S’agissant d’un mobile home, selon la jurisprudence (CE 28-12-2005 n°266558 et Cass Com 10 juin 1974, Bull.civ IV n°183), un mobile home est un bien meuble dès lors qu’il n’existe pas de dispositif d’encrage et de fondation et qu’il ne repose pas simplement sur le sol en y étant maintenu par son seul point. En l’espèce, aucune information n’est donnée sur ce point dans la demande et les pièces (photographies) communiquées ne permettent pas de déterminer la nature meuble ou immeuble du mobile home. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [X] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Commune Ville de Brou la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS l’échéance du contrat de location au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNONS M. [N] [X] à restituer les lieux constituant un emplacement de 150m2 n°188 au sein du camping municipal de Brou, situé Route des Moulins à Brou (28) dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS à M. [N] [X] d’enlever ou faire enlever le mobil-home de l’emplacement 188 du camping municipal de la commune de Brou dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISONS, passé ce délai, la Commune Ville de Brou à procéder à l’enlèvement du mobil-home et de tous ses accessoires avec le concours de la force publique aux frais de M. [N] [X] ;
DEBOUTONS la Commune Ville de Brou de sa demande tendant à la destruction du mobil-home ;
CONDAMNONS M. [N] [X] à payer à la Commune Ville de Brou la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS M. [N] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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