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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 mai 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYOQ
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HASCOET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 août 2021, la SA YOUNITED a consenti à monsieur [T] [P] un crédit d’un montant de 6 500 euros remboursable en 36 échéances mensuelles de 194,64 euros, au taux fixe de 3,66 % l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,05 %.
Selon une seconde offre acceptée le 30 juin 2022, la SA YOUNITED a consenti à monsieur [T] [P] un crédit d’un montant de 10 000 euros remboursable en 36 échéances mensuelles de 298,87 euros, au taux fixe de 4,16 % l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,92 %.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme de chaque prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA YOUNITED, par acte en date du 29 janvier 2025, a fait assigner monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de monsieur [T] [P] à lui payer, au titre du prêt n°CFR2032108272OX6DDQ, la somme de 4 008,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,66 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
la condamnation de monsieur [T] [P] à lui payer, au titre du prêt n°CFR20220628KNV7238, la somme de 9 731,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,16 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire, la résiliation judiciaire des contrats de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et la condamnation de monsieur [T] [P] à lui payer :
la somme de 4 008,27 euros au titre du prêt n°CFR2032108272OX6DDQ ;la somme de 9 731,88 euros au titre du prêt n° CFR20220628KNV7238 ;
en tout état de cause, la condamnation de monsieur [T] [P] aux dépens ;
la condamnation de monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La SA YOUNITED, représentée, y a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [T] [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, monsieur [T] [P] ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, concernant les prêts n°CFR2032108272OX6DDQ et CFR20220628KNV7238, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 février 2023.
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 29 janvier 2025, la forclusion n’est pas acquise.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation des contrats de crédit
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dans son arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que méconnaît son office et viole l’article L212-1 du code la consommation le juge qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause.
En l’espèce, dans chacun des deux contrats, une clause prévoit la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable après cinq mensualités échues et impayées. Or, il apparaît que, dans la mesure où il s’agit d’un contrat entre un organisme professionnel et un particulier, que ce dernier n’a pas eu la possibilité de discuter ces clauses qui lui sont défavorables, il convient de les considérer comme abusives et de ne pas en faire application.
Pour chacun des deux prêts souscrits, le défendeur a reçu un premier courrier de mise en demeure le 9 mars 2023. Ces courriers, invitant le défendeur à payer les échéances échues et impayées sous un délai de quinze jours, ne mentionnaient pas la mise en jeu de la déchéance du terme ni une éventuelle action en justice en cas de non-paiement.
Ce n’est qu’à l’occasion de deux courriers du 23 juin 2023 que la SA YOUNITED notifiait à monsieur [T] [P] l’acquisition de la déchéance du terme dans les deux contrats, sans mise en demeure préalable.
Dès lors, il apparaît qu’en l’absence de mise en demeure préalable de payer précisant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, celle-ci n’est acquise dans aucun des deux contrats de prêt.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire des contrats de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 1117 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il monsieur [T] [P] ne paie plus les échéances dues au titre de ses deux contrats de crédit depuis le mois de février 2023. Il s’agit d’une inexécution grave de ses engagements contractuels, le paiement des échéances mensuelles constituant l’obligation principale de l’emprunteur.
Ainsi, la résolution judiciaire des contrats de prêt n°CFR2032108272OX6DDQ et CFR20220628KNV7238 sera prononcée, l’assignation valant mise en demeure du débiteur.
Sur les demandes en paiement
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il résulte des dispositions des articles L341-1, L341-2 et L341-4 du même code que le fait, pour un prêteur, d’accorder un crédit sans remettre un contrat satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts. L’article L341-8 dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
Sur la demande en paiement au titre du crédit n°CFR2032108272OX6DDQ
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées par le demandeur que la solvabilité de l’emprunteur est très peu étayée. La fiche dialogue ne comporte que le montant des ressources de monsieur [T] [P], sans aucun renseignement sur ses charges. En outre, elle est accompagnée de la fiche d’imposition sur les revenus de l’année 2020 et d’un relevé de compte du mois de la conclusion du contrat de crédit. Ces éléments sont trop pauvres pour permettre d’apprécier la solvabilité de l’emprunteur. De surcroît, la SA YOUNITED ne rapporte pas la preuve de la consultation effective du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans la mesure où le justificatif produit n’est ni clair ni lisible et ne laisse pas apparaître l’identité de l’emprunteur.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Il résulte de l’historique des paiements que le premier incident de paiement remonte au mois de février 2023 et que monsieur [T] [P] a versé au total une somme de 3 162,30 euros.
Monsieur [T] [P] sera donc condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 3 337,70 euros correspondant au capital restant dû.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, le taux contractuel fixe étant de 3,66 %. La somme à laquelle monsieur [T] [P] a été condamné ne produira donc aucun intérêt, même au taux légal, afin de préserver la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement au titre du crédit n°CFR20220628KNV7238
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées par le demandeur que la solvabilité de l’emprunteur est très peu étayée. La fiche dialogue ne comporte que le montant des ressources de monsieur [T] [P], sans aucun renseignements sur ses charges. Plus généralement, aucun élément complémentaire n’a été sollicité par l’établissement financier auprès de l’emprunteur par rapport aux éléments fournis lors de la souscription du précédent crédit du 30 août 2021, de sorte que la SAYOUNITED ne disposait d’aucun élément de solvabilité contemporain à la souscription de ce second prêt.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera là encore prononcée.
Il résulte de l’historique des paiements que le premier incident de paiement remonte au mois de février 2023 et que monsieur [T] [P] a versé au total une somme de 1 643,99 euros.
Monsieur [T] [P] sera donc condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 8 356,01 euros correspondant au capital restant dû.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, le taux contractuel fixe étant de 4,16 %. La somme à laquelle monsieur [T] [P] a été condamné ne produira donc aucun intérêt, même au taux légal, afin de préserver la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties n’imposent pas de faire droit à la demande de la société SA YOUNITED, qui sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR2032108272OX6DDQ conclu le 30 août 2021 entre la SA YOUNITED et monsieur [T] [P] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220628KNV7238 conclu le 30 juin 2022 entre la SA YOUNITED et monsieur [T] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED ;
CONDAMNE monsieur [T] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3 337,70 euros (trois-mille-trois-cent-trente-sept euros et soixante-dix centimes) correspondant au capital restant dû au titre du contrat de prêt n°CFR2032108272OX6DDQ ;
CONDAMNE monsieur [T] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 8 356,01 euros (huit-mille-trois-cent-cinquante-six euros et un centimes) correspondant au capital restant dû au titre du contrat de prêt n°CFR20220628KNV7238 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
CONDAMNE monsieur [T] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière La Juge
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