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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 6 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 7 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03153 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWKI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [G]
né le 20 Février 1975 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Fatima TABOUZI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [G]
Me Fatima TABOUZI, toque 1468
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe le 10/10/2023, Monsieur [V] [G] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 06/04/2023 et qui a fixé à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail du 03/11/2021 consolidé le 28/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «limitations fonctionnelles cervicales et cervicalgies chez un assuré agent d’entretien».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [V] [G] était présent assisté de son conseil Me Fatima TABOUZI. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte ses séquelles au niveau du dos et de l’épaule gauche alors même que la caisse aurait pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins liés à ces lésions. Il précise en outre être limité dans ses mouvements.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10 %. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude le 03/05/2023 et qu’il disposait d’une ancienneté de 18 années.
La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [F]. Elle sollicite la confirmation du taux de 6 % et indique que par une décision notifiée le 15/04/2022, elle a refusé de prendre en charge au titre de l’accident de travail du 03/11/2021, des lésions nouvelles portées sur le certificat médical du 31/01/2022, à savoir une tendinopathie de l’épaule gauche compliquée d’un choc émotionnel. Les seules lésions indemnisées concernent le rachis cervical, tel qu’indiqué dans le certificat médical initial.Sur le taux socio professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande de l’assuré et fait valoir que le licenciement n’est pas en lien direct et certain avec l’accident de travail du 03/11/2021 et que l’inaptitude trouve plus son origine dans les lésions liées à l’épaule gauche qu’au rachis cervical.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [V] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/04/2023, réceptionné le 19/04/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] a été victime d’un accident de travail le 03/11/2021 alors qu’il manipulait des seaux métalliques. Le certificat médical initial du 03/11/2021 fait état de « cervicalgie invalidante suite au port de charges lourdes sur son lieu de travail ».
En janvier 2022, l’assuré fait une demande de prise en charge de nouvelles lésions pour des douleurs sur l’épaule gauche, des lombalgies et un choc émotionnel (certificat du 31/01/2022). Néanmoins, la CPAM du Rhône a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de l’accident de travail du 03/11/2021 (courrier CPAM du 15/04/2022).
En conséquence, seules les séquelles cervicales justifient une prise en charge et sont indemnisables au titre de l’accident de travail du 03/11/2021.
A ce titre, le Professeur [U] [M], médecin consultant, note d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une « certaine raideur » et relève qu’il n’a pas d’argument médical pour proposer de modifier le taux de 6 % qui lui apparait conforme aux prescriptions du barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 6 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] occupait un poste d’agent d’entretien, à temps plein, depuis janvier 2006.
Il verse au dossier un avis d’inaptitude en date du 07/04/2023, soit deux mois après la date de consolidation. Le médecin du travail mentionne qu’un « reclassement sera possible sur un autre poste :
— sans gestes au-dessus de l’épaule gauche
— sans efforts au niveau de l’épaule gauche
— sans manutention de charges lourdes, maximum 5 kg à porter ».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, il est licencié le 03/05/2023. Le requérant soutient que le licenciement est consécutif à son accident de travail du 03/11/2021.
Il ressort néanmoins de l’avis d’inaptitude que les lésions visées concernent l’épaule gauche, sont non indemnisées au titre de l’accident de travail.
La seule restriction posée par le médecin du travail au port de charges lourdes, qui peut aussi bien découler de lésions au niveau de l’épaule gauche que de ses cervicalgies, ne peut suffire à elle seule à caractériser un lien de causalité direct et certain entre l’avis d’inaptitude et l’accident de travail du 03/11/2021.
Monsieur [V] [G] ne justifie ainsi d’aucun élément d’incapacité de travail résultant de manière directe et certaine de l’accident de travail du 03/11/2021.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique en lien avec son accident et distinct du préjudice d’ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [V] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [G];
CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/04/2023 confirmée par la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable et MAINTIENT à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [G] suite à son accident de travail du 03/11/2021 consolidé le 28/02/2023 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 6 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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