Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 Juin 2025
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOZQ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [U] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représntée par Maître V. GAFTONIUC, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025, puis au 06 juin 2025 et à ce jour.
Madame [U] [I] [Y], veuve depuis le 21 novembre 2013 est bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le 1er novembre 2018 servie par la Commission de recours amiable de la [7] (ci-après [8]) Ile-de-France.
Le 3 décembre 2018, elle a sollicité la Commission de recours amiable de la [7] (ci-après [8]) d’une demande d’examen de sa contestation relative au nombre de trimestres retenus sur la carrière commerciale de son mari pour le calcul de sa pension de réversion.
Dans sa séance du 13 février 2019, la Commission de recours amiable de la [12] a rejeté sa contestation comme étant non fondée. Cette décision a été notifiée à Madame [I] [Y], et les voies et délais de recours existant à l’encontre de cette décision ont été précisées.
Par courrier du 23 mai 2022, Madame [U] [I] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un nouveau courrier à la [8] afin de faire état d’éléments nouveaux et de solliciter le réexamen de ses droits à la pension de réversion.
Par courrier en date du 6 juillet 2023, la [12] a rappelé à Madame [I] [Y] l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Commission de recours amiable du 13 février 2019 et sa possibilité, en cas de désaccord, de saisir le Tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
Par requête déposée au greffe le 8 septembre 2023, Madame [U] [I] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre du courrier de la [12] du 6 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 20 juin 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 12 mai 2025, le Tribunal a sollicité les observations des parties sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de démonstration de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier reçu au greffe le 30 mai 2025, la [10] a sollicité la réouverture des débats au motif qu’elle n’avait pu être en mesure de comparaître, ayant été convoquée à la mauvaise adresse.
Par courriel reçu au greffe le 29 mai 2025, le conseil de Madame [M] a présenté ses observations en réponse à la note en délibéré adressée par le Tribunal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [I] [Y], qui comparaît représentée par son conseil, s’en remet aux termes de sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle elle demande :
L’annulation de la décision de la [8] du 6 juillet 2023, notifiée le 12 juillet 2023 ; Qu’il soit ordonné à la [8] de réexaminer sa situation et ses droits à pension de réversion au regard du relevé de situation de l’URSSAF en date du 5 septembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; La condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre d’indemnité pour frais de justice irrépétibles ; La condamnation de la [8] aux entiers dépens.
Madame [U] [I] [Y] rappelle que pour rejeter sa demande de réexamen de situation, la Commission de recours amiable de la [8] avait écarté le relevé de carrière provisoire de son défunt mari, édité le 19 février 2014 (lequel mentionnait une durée totale de 106 trimestres, dont 4 trimestres pour l’année 2006, 2 trimestres pour l’année 2008 et 1 trimestre pour chacune des années de 2009 à 2012) au motif que ce document était dépourvu de caractère contractuel et définitif. Elle avait en conséquence retenu 99 trimestres cotisés, par addition de ceux cotisés au régime de la Sécurité sociale des indépendants et ceux cotisés à la [8].
A l’appui de ses demandes, Madame [I] [Y] fait valoir en premier lieu que la [8] a effectué une erreur en retenant 99 trimestres alors qu’il aurait dû être de 104 trimestres et en second lieu que pour déterminer le nombre de trimestres cotisés, toutes les cotisations n’ont pas été prises en compte, ce qu’atteste le bordereau émis par le Régime social des indépendants le 11 octobre 2012.
Elle soutient qu’elle ne conteste pas le caractère définitif de la décision de la Commission de recours amiable de la [8] du 13 février 2019 mais le refus de la [8], signifié dans son courrier du 6 juillet 2023, de rouvrir son dossier et de procéder au réexamen de ses droits compte-tenu des éléments nouveaux fournis, qui ne figuraient pas au dossier communiqué à la Commission de recours amiable. Elle expose que la [8], lorsqu’elle a statué, ne disposait pas de la totalité des règlements de cotisations faites par Monsieur [I], dont le montant total lui a été confirmé par l’URSSAF au travers d’un relevé de situation communiqué le 5 septembre 2023, ce qui aurait justifié le réexamen de son dossier.
En défense, la [7], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 8 novembre 2024, ne comparaît pas, ni personne pour elle, et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La présente décision sera donc réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R142-10-3, I du code de la sécurité sociale prévoit, s’agissant de la procédure suivie devant le Pôle social, que le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la [12] a été convoquée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse mentionnée à la requête introductive d’instance, soit : « CNAV – déléguée Sécurité Sociale Indépendante, [6], [Adresse 1] ».
Le bordereau d’accusé de réception a été retourné au greffe signé par la [10], ainsi que le démontre le tampon apposé, le 8 novembre 2024.
Dès lors, si comme l’affirme la [8], la Caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants a été fermée du fait de la dissolution du [14], il n’en demeure pas moins qu’il est démontré que la convocation adressée par le greffe du Pôle social a bien été reçue par les services de la [9], ce qui suppose donc qu’elle dispose toujours de bureaux à l’adresse communiquée au greffe et conduit à retenir qu’il lui appartenait de s’assurer de la transmission de la convocation au service compétent.
Le contradictoire et la procédure suivie devant le Pôle social ayant été respectés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
Sur la recevabilité du recours
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. (…) »
Il résulte de ce texte que pour être recevable, le recours formé devant le Pôle social doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable de l’organisme social ayant pris une décision.
En l’espèce, le courrier adressé par la [8] à Madame [I] [Y] le 6 juillet 2023 ne constitue pas une nouvelle décision de cet organisme.
En effet, contrairement à ce que soutient Madame [I] [Y], par ce courrier, la [10] ne prend aucune nouvelle décision quant au calcul des droits de Madame [I] [Y] mais se contente de réitérer des explications déjà données et de renvoyer cette dernière à la décision de la Commission de recours amiable du 13 février 2019, et à la possibilité dont elle disposait alors de contester judiciairement cette décision. Il n’est par conséquent, et logiquement, fait mention d’aucun délai ni d’aucune voie de recours.
Le recours introduit tend en réalité à contester, sur la base de documents soit déjà produits à la Commission de recours amiable en 2018-2019 soit même postérieurs au courrier du 6 juillet 2023, la position de la [8] qui a été définitivement arrêtée par la décision de sa Commission de recours amiable du 13 février 2019, non contestée en temps utile par Madame [I] [Y].
Dans ces conditions, il y a lieu de dire le recours de Madame [U] [I] [Y] irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [U] [I] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la requête présentée par Madame [U] [I] [Y] ;
CONDAMNE Madame [U] [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Charges
- Bali ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Réalisateur ·
- Procédure civile ·
- Attestation ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surcharge ·
- Prescription médicale ·
- Notification ·
- Acte ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Réclame ·
- Sécurité sociale ·
- Accord
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Décision implicite
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Clause ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Budget ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Mise en demeure ·
- Dommage
- Camping ·
- Commune ·
- Ville ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destruction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.